Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 déc. 2013, n° 13/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 10 juin 2013 |
Sur les parties
| Parties : | La SAS FRANCOIS BERNARD ASSURANCES, La MAAF ASSURANCES, La société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, La société GIC CHEZ CONSENSUS, La société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, La société NUMERICABLE CHEZ EFFICO SORECO, La SOCIETE GÉNÉRALE c/ BANQUE DE FRANCE, La NATIONALE SUISSE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 19/12/2013
NOTIFICATIONS aux PARTIES
Y X
Les créanciers
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 19 DÉCEMBRE 2013
N° : 4 3 7 – N° RG : 13/02186
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 10 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX – XXX
XXX
D’UNE PART
INTIMÉES :
La NATIONALE SUISSE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO – XXX
La société ASSU 2000 – Comptabilité Clients, sise XXX – XXX
EDF SERVICE CLIENT, sise XXX
ENTRAIDE OUVRIERE – Secrétariat Général, sise 62 rue George Sand – XXX
GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA, sise 1 rue du Moulinel – XXX
XXX, sise XXX
La MAAF ASSURANCES, sise CHABAN DE CHAURAY – XXX
La société NUMERICABLE CHEZ EFFICO SORECO – Recouvrement de Créances, sise XXX
La SAS FRANCOIS BERNARD ASSURANCES, sise XXX – XXX – XXX
XXX, sise XXX XXX
La SOCIETE GÉNÉRALE, sise XXX – XXX
XXX, sise XXX
La TRESORERIE DE L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, sise XXX – XXX
XXX, sise XXX, sise XXX
La société VEOLIA EAU AGENCE LOIR ET CHER CONTENTIEUX IDF CENTRE, sise XXX – XXX – XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 28 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 05 Décembre 2013, à 9 heures, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 19 DÉCEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Y X a saisi le 10 mai 2012 la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire d’une demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 14 juin 2012, la commission a déclaré sa demande recevable et après échec de la procédure amiable’ elle a recommandé le 13 décembre 2012 un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% avec règlement prioritaire de la créance des bailleurs, le report des autres dettes à 69 mois et l’effacement partiel des dettes à l’issue de la procédure.
M. X a contesté ces recommandations par courrier du 26 décembre 2012 en indiquant qu’il venait de démissionner de son emploi de chauffeur routier et d’en retrouver un autre.
Selon jugement du 10 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Tours a déclaré la contestation recevable, fixé à 153,42 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. X, constaté que son passif s’élevait à 21.419,21 euros, et établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission, prévoyant l’apurement partiel des dettes sur 84 mois complété par un effacement du solde restant inscrit au dernier pallier.
M. X a relevé appel le 28 juin 2013.
L’appelant et tous les créanciers ont été convoqués aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 5 décembre 2013 à laquelle personne ne s’est présenté.
M. X n’a pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui avait été adressée le 26 septembre 2013 par le greffe et qui a été présentée le 27 septembre avec dépôt d’un avis de passage.
Il sera statué par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que M. Y X ne comparaît pas à l’audience ni n’y est représenté, et il ne soutient pas son appel ;
Que dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE que Monsieur X ne soutient pas son appel
CONFIRME le jugement entrepris, rendu le 10 juin 2013 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Tours
DIT que le présent arrêt sera notifié aux soins du greffe à Monsieur X, appelant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la commission de surendettement d’Indre et Loire en sera avisée par lettre simple
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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