Conseil de prud'hommes de Montauban, 1er juin 2021, n° 19/00105
CPH Montauban 1 juin 2021
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CA Toulouse
Confirmation 21 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, les modifications de tâches étant dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Montauban, M. Y X a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la S.A.S. SATAR, invoquant des faits de harcèlement moral et des manquements graves de l'employeur. Les questions juridiques posées concernaient la qualification de harcèlement moral et la légitimité du licenciement pour inaptitude. Le Conseil a jugé que les faits de harcèlement n'étaient pas constitués et que le licenciement de M. Y X était régulier. En conséquence, il a débouté M. Y X de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montauban, 1er juin 2021, n° 19/00105
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montauban
Numéro(s) : 19/00105

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Montauban, 1er juin 2021, n° 19/00105