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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7 juil. 2021, n° 21/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02765 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
------------------
Chambre 2/section 3
AFFAIRE : N° RG 21/02765 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VA5H
N° minute : 21/02259
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 07 Juillet 2021
Madame H I J, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Kristel BOISTOL, greffier lors des débats et de Madame E F, greffier lors du prononcé ;
DEMANDERESSE
Madame D G X épouse Z B Monsieur et Madame X […]
Comparante ayant pour avocat Maître Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
DEFENDEUR
Monsieur C Z domicilié : B Madame Y Z […]
Comparant ayant pour avocat Maître Laurence MAYER substituée par Maître Johanna GOUTEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2198,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame D X épouse Z et Monsieur C Z se sont mariés le […] à Aulnay sous Bois (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage préalable.
Monsieur C Z et Madame D X épouse Z sont de nationalité française.
Ils résident habituellement en France.
De cette union est issu un enfant : A, né le […].
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2021, Madame D X épouse Z a assigné Monsieur C Z aux fins de divorce et de fixation des mesures provisoires par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’assignation a été placée au greffe le 19 mars 2021.
Monsieur C Z a constitué avocat le 12 avril 2021.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires de renvoi du 8 juin 2021, les parties ont été entendues sur l’objet du litige, assistées de leur conseil respectif.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A cette même audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès-verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente décision.
Les époux ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires et se sont mis d’accord sur :
- Le constat de la résidence séparée,
- L’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- Le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier,
- L’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- La fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- L’exercice au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures des semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi à 18 heures de chaque semaine à l’exception du 1 mercredi du mois, et laer moitié des vacances scolaires, fractionnées par quinzaine l’été,
- La remise de l’enfant le samedi à 18 heures durant les vacances scolaires,
- Le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures.
En outre, par conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2021 et soutenues oralement, Madame D X épouse Z a demandé que le montant de la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant soit fixé à 250 euros.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2021 et réitérées oralement, Monsieur C Z a demandé que le montant sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant soit fixé à 150 euros.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires
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familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Compte tenu de l’âge de l’enfant, aucune demande n’a été présentée en ce sens.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 254 du code civil prévoit que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile, les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.
Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
[…]
Sur la situation respective des parties
Les époux vivent séparément.
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier pour lequel ils remboursent chacun une mensualité de prêt immobilier de 570 euros.
Madame D X épouse Z perçoit un revenu mensuel moyen de 2.356 euros selon le cumul net fiscal figurant sur sa déclaration automatique de revenus pour l’année 2020 (28.280 / 12).
Elle fait état des charges incompressibles de la vie courante. Elle est hébergée B ses parents.
Monsieur C Z perçoit un revenu mensuel moyen de 2.107 euros selon le cumul net fiscal figurant sur sa déclaration automatique de revenus pour l’année 2020 (25.287 / 12). Si la moyenne des 3 derniers bulletins de salaire qu’il remet, soit de janvier à mars 2021 permet de démontrer qu’il a perçu sur cette période un salaire mensuel moyen de 1.574 euros, il ne communique aucune pièce permettant de démontrer les motifs de cette diminution et son caractère pérenne.
Il fait état des charges incompressibles de la vie courante. Il est hébergé B ses parents.
Sur le principe de la rupture
Les époux acceptent le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci.
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Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences d’une rupture de la vie commune, notamment en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
Sur les mesures convenues entre les époux
L’article 255 du Code civil dispose que le juge peut dans le cadre des mesures provisoires :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur les mesures convenues entre époux
Compte tenu des demandes concordantes des époux, dûment assistés dans le cadre de la présente procédure, il convient d’entériner l’accord des époux sur :
- Le constat de la résidence séparée,
- L’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- Le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier.
[…]
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil
6°Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les
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mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels.
Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, compte tenu de la demande conjointe des époux, il convient donc de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant.
Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale convenues entre les parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent sur la totalité des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’accord des parents, qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant au terme des débats, sera donc entériné selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
L’article 371-2 du Code civil fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant ait achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins de leur enfant ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
C’est une obligation d’ordre public qui doit être assumée en priorité sur toute autre obligation, y compris de nature civile.
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En l’espèce, les parents s’accordent sur le principe d’une contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant et s’opposent sur son montant.
Monsieur C Z fait valoir la diminution de ses ressources et l’importance du temps consacré à son fils. Il rappelle que les parents doivent contribuer à proportion de leurs ressources et que celles de la mère sont plus importantes que les siennes.
Madame D X épouse Z expose que le père percevra des primes qui sont différées de sorte qu’elles n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire, que leurs charges sont égales et que les dépenses de l’enfant justifient la contribution sollicitée.
De l’analyse de la situation financière des parties, force est de constater que les ressources de la mère sont plus importantes que celles du père de sorte qu’il doit en être tenu compte, étant toutefois relevé que Monsieur C Z ne démontre pas que le montant des ressources perçues les 3 premiers mois de l’année 2021 est représentatif pour l’année en cours. A ce titre, il convient de constater qu’il s’est abstenu de communiquer les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2021 alors même que le litige demeurait entre les époux sur ce seul point et qu’il ne peut être contesté que son activité soit source de revenus additionnels.
Doit également être pris en considération la participation en nature du père qui reçoit son fils une fin de semaine sur deux, tous les milieux de semaine à l’exception de la 1 semaine du mois.ère
En conséquence, de tout ce qui précède, compte tenu des facultés contributives du père, du temps d’accueil de l’enfant au domicile de chaque parent et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme de 190 euros qu’il devra verser à la mère chaque mois.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il convient de réserver les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure en divorce.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du Code de procédure civile dispose que « Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Les mesures provisoires telles qu’ordonnées dans la présente décision sont donc exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
EN CONSÉQUENCE, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires :
Dit que la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires est fixée à compter de la présente décision ;
Constate la résidence séparée des époux ;
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Attribue à Monsieur C Z la jouissance du logement situé […] à Aulnay sous Bois à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges afférentes ;
Accorde que cette jouissance est consentie à titre onéreux ;
Dit que chacun des époux prendra à sa charge la moitié de la mensualité du crédit immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire, soit 570 euros par mois chacun et au besoin les y condamne ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence de l’enfant B la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur C Z accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que du mardi sortie des classes au mercredi à 18 heures de chaque semaine à l’exception du 1 mercredi du mois,er
- durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires : les 1 et 3 quinzaines les années paires et lesère ème 2 et 4 quinzaines les années impaires, ème ème
à charge pour Monsieur C Z ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera B la mère et le jour de la fête des pères, B le père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, l’échange de l’enfant se fera à 18 heures le samedi en période de vacances scolaires ;
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Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 190 euros payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle l’obligation des parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent B qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 15 novembre suivant le début de l’année universitaire ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1 janvier de chaque année et pour laer première fois au 1 janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à laer consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
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Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant sur la demande en divorce :
Constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage soit annexé à la présente ordonnance,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 5 octobre 2021 pour conclusions en réponse du demandeur sur les conclusions au fond du défendeur ;
En tout état de cause :
Précise que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame E F Madame H I J
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