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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 oct. 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01645 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
JL
SECTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXECUTOIRE
1
JUGEMENT
Encadrement chambre 6
RG N° N° RG F 24/01645 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOFZR
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 03 octobre 2025
Débats à l’audience du : 03 octobre 2025 Composition de la formation lors des débats :
M. Pierre GOSSET, Président Conseiller Employeur M. Jean Claude CHASSAGNOUX, Conseiller Employeur Mme Leïla GACEM-COUVRAT, Conseillère Salariée Mme Sarina GRACI, Conseillère Salariée Assesseurs
assistée de Monsieur Joris LABOURAYRE, Greffier
ENTRE
004
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n
о
M. X Y Z […] […]
Assisté de Me Tristan AUBRY INFERNOSO C1894 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
fait par:
le :
S.A.S. PREMIUM PROMOTION IDF […] Représenté par Me Christophe CABANES D AURIBEAU (Avocat au barreau d’ALBI)
DEFENDEUR
—
—
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 22 Février 2024.
Mode de saisine : courrier posté le 20 février 2024
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 mars 2024.
— Audience de conciliation le 29 mai 2024.
— Débats à l’audience de jugement du 03 octobre 2025 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
— Les parties ont déposé des pièces et écritures. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande – Indemnité de licenciement légale – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Dommages et intérêts pour excution déloyale du contrat de travail – Dommages et intérêts pour perte des allocations chômage
1 581,38 € 10 120,86 € 8 000,00 €
7 301,09 €
— Indemnité pour perte de chance de bénéficier de la rémunération variable contractuelle 7 700,00 € – Remboursement au Pôle Emploi dans la limite de six mois – Remise de bulletin(s) de paie et des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
—
Intérêts au taux légal
—
Article 700 du Code de Procédure Civile
— Dépens
4 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PREMIUM PROMOTION IDF est spécialisée dans la promotion immobilière. L’activité relève de la convention collective de la promotion immobilière. L’entreprise emploie moins de 11 salariés (pièce 1 en demande).
Monsieur X Y est entré au service de la société PREMIUM PROMOTION le 7 février 2022, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité «< Responsable du Développement », statut cadre.
En dernière date, il percevait une rémunération brute mensuelle de 5.060,43 €, calculée sur la base des 12 derniers mois travaillés, les deux parties à la barre étant d’accord sur ce montant.
Monsieur Y a accompli la période d’essai de 4 mois prévue à son contrat de travail, qui a été renouvelée pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle il a été définitivement embauché par la société PREMIUM PROMOTION.
Le 9 février 2023, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 17 février 2023.
Le 6 mars 2023, M. Y s’est vu notifier son licenciement, pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis de 3 mois.
Le 22 février 2024, Monsieur Y saisissait le Conseil de Prudhomme pour contester le bienfondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes ci-dessus rappelées.
-2-
Les dires des Parties:
Le demandeur ;
Vu les conclusions déposées à l’audience entre les mains du Greffe le 3 octobre 2025, en demande par Maître AUBRY-INFERNOSO, Avocat au Barreau de Paris, entendu en sa plaidoirie pour Monsieur X Y, aux termes desquelles :-
Il est demandé au Conseil de: Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société PREMIUM PROMOTION à payer à Monsieur X Y : -Au titre de l’indemnité légale de licenciement: 1.581,38 € -Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.120,86 €, -A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.000 € -A titre de dommages et intérêts pour perte des allocations chômage: 7.301,09 € -A titre d’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la rémunération variable contractuelle : 7.700€ Condamner la société PREMIUM PROMOTION au remboursement, dans la limite de 6 mois, des indemnités qui versées par Pôle emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, Condamner la société PREMIUM PROMOTION à remettre à M. Y des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conforment à la décision à intervenir :
Dans ses conclusions. le demandeur rappelle tout d’abord le droit et la jurisprudence en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle; en particulier. il faut que puissent être reprochés au salarié, des faits précis, objectifs, vérifiables et qui lui soit personnellement imputables, à l’origine de répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise et que le salarié ait été préalablement alerté sur ses manquements de manière à ce qu’il ait eu le temps d’y remédier. Quant à l’insuffisance de résultat, elle ne peut justifier un licenciement que si elle procède d’une faute ou, comme c’est invoqué en l’espèce, d’une insuffisance professionnelle.
Le défendeur soutient que l’insuffisance professionnelle ne résiste pas à l’analyse car les allégations de la société quant à une prétendue insuffisance professionnelle sont démenties par plusieurs éléments objectifs du dossier comme par exemple l’attestation de Madame AA AB, Directrice d’Agence de la société PREMIUM PROMOTION et responsable hiérarchique de M. Y pendant 8 mois (du 7 février au 31 octobre 2022). qui témoigne n’avoir jamais constaté la moindre insuffisance professionnelle, ainsi que l’attestation de Mme AC AD, Directrice du Développement, comme développé dans les conclusions en demande. Ces témoignages, qui émanent de la supérieure hiérarchique directe de M. Y pendant la plus grande partie de sa collaboration, et de la directrice du développement avec laquelle le salarié collaborait étroitement, suffisent à eux seuls à écarter tout constat d’insuffisance professionnelle.
Le défendeur affirme ensuite que son nouveau chef, M. AE est arrivé le 5 décembre 2023 et a décidé de le licencier moins de 7 semaines plus tard. Ce délai était insuffisant pour apprécier la qualité du travail et des compétences du salarié, qui était reconnues jusqu’alors par ses précédents responsables qui ont témoigné en sa faveur.
Le défendeur soutient ensuite que la société ne justifie pas que les manquements reprochés aient été à l’origine de répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
Troisièmement, le défendeur prétend qu’il n’a jamais été alerté sur les manquements que l’employeur croit pouvoir lui reprocher, pas plus que la société n’a mis en place le moindre accompagnement ou formation pour remédier aux prétendues insuffisances. Il n’a même pas été destinataire du compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 7 décembre 2022 (pièce 6), ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si l’employeur avait eu des insuffisances à lui reprocher. On ne trouve pas plus de trace de ce compte-rendu dans le dossier de la défense.
-3-
Quatrièmement, le défendeur affirme que s’il n’avait pas donné satisfaction sur le plan professionne son employeur ne l’aurait pas gratifié d’une prime de commissions de 1.666,57 € au mois d’octobre 2022 (pièce adverse 4, bulletin octobre 2022) et d’une prime de 1.226,92 € net au mois de décembre 2022, soit un mois avant qu’il ne soit convoqué à un entretien préalable de licenciement (pièce 22). Dans ses conclusions, le défendeur revient ensuite point par point sur les griefs de la lettre de licenciement pour les contester. Dans ses demandes, Monsieur Y affirme que l’indemnité légale de licenciement ne lui a pas été réglée, elle ne figure pas le solde de tout compte, ni même sur l’attestation d’employeur (pièce 15). Enfin, le fait pour la société PREMIUM PROMOTION de reprocher à M. Y une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats constituent à l’évidence une exécution déloyale du contrat, dans la mesure où l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance du contexte économique sinistré dans lequel se trouvait le secteur de la promotion immobilière, ce qui ne l’a pas empêché de lui assigner des objectifs irréalistes, avant de le licencier au motif qu’ils n’avaient pas été atteints, alors même que le salarié n’avait fait l’objet d’aucun reproche antérieur et qu’il avait donné satisfaction à sa hiérarchie (pièces 17 et 18). Le défendeur soutient ensuite que son contrat de travail prévoyait l’attribution d’une prime de 1.000 € par tranche de million d’euros de chiffre d’affaires réalisé par l’entremise du salarié, selon les modalités suivantes: 1/3 de la rémunération variable versée à la signature de la promesse, 1/3 au dépôt du permis de construire et 1/3 à l’acquisition du terrain (pièce 2, p. 9). Or, M. Y a été privé de la possibilité de percevoir les primes du dossier de Longpont-sur-Orge, pour lequel 2 Promesses Unilatérales de Vente ont été signées (pièces 27 et 28), suivies du dépôt d’un certificat d’urbanisme.
— Le demandeur forme enfin une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et demande au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur :
Vu les conclusions déposées à l’audience entre les mains du Greffe le 3 octobre 2025, en défense par Maître Christophe CABANES D AURIBEAU, Avocat au Barreau d’Albi, entendu en sa plaidoirie pour la S.A.S. PREMIUM PROMOTION IDF, aux termes desquelles:
Il est demandé au Conseil : -A TITRE PRINCIPAL:
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— limiter les condamnations de la société PREMIUM PROMOTION IDF à 2530,22 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur Y de ses autres demandes.
Dans ses conclusions, le Défendeur rappelle le droit et la jurisprudence en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de manière satisfaisante son travail. C’est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle relève du pouvoir de direction de l’employeur et la période d’essai ne prive pas l’employeur du droit d’invoquer l’insuffisance professionnelle.
En fait, il soutient que la lettre de licenciement était clairement motivée. L’insuffisance professionnelle et de résultats alléguées à l’appui du licenciement de Monsieur Y sont parfaitement établies. Monsieur Y ne conteste pas les chiffres qu’ils devaient réaliser. Le défendeur soutient ensuite que l’attestation de Madame AB présente des inexactitudes. Il affirme avoir alerté le salarié sur le respect des consignes, et sur ses insuffisances. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y, le défendeur rappelle que le demandeur avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement, et que les motifs allégués par le
-4-
—
demandeur au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondés.
Le défendeur forme enfin une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par Madame la Greffière et développées lors de l’audience des débats, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il appartient au Conseil, en application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, En vertu des dispositions de l’article 6 du Code de Procédure Civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et en vertu de son article 9 d’en apporter la preuve, Vu les pièces et document produits à l’audience,
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement : En droit, l’article L1234-9 du Code du Travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, le Conseil constate que, alors que Monsieur Y avait plus d’une année d’ancienneté au moment du licenciement, l’indemnité légale de licenciement ne figure pas dans le solde de tout compte, et, le défendeur ne rapporte pas la preuve de son versement. Elle est donc due.
> En conclusion et en conséquence, le Conseil condamne la SAS PREMIUM PROMOTION IDF à verser à Monsieur Y la somme de 1581,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur le bienfondé du licenciement :
En droit, pour justifier la validité réelle et sérieuse d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou de résultat. l’employeur doit : – La démontrer par des faits précis et matériellement vérifiables. – Donc basés sur des éléments concrets et objectifs. – Les faits considérés doivent être imputables au salarié concerné. L’employeur doit également démontrer que ses objectifs étaient connus du salarié, objectivement réalistes et réalisables. Que les moyens de formation et de réalisation avaient bien été mis à disposition du salarié, tels que prévus par l’article L6321-1 du Code du travail, concernant l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et qu’il a disposé du temps nécessaire à leur mise en œuvre. En fait, le 6 mars 2023, M. Y s’est vu notifier son licenciement, pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
En fait, le Conseil constate tout d’abord que Madame AA AB, Directrice d’Agence de la SAS PREMIUM PROMOTION et responsable hiérarchique de Monsieur Y pendant 8 mois, jusqu’à 3 mois avant le licenciement n’a jamais constaté la moindre insuffisance professionnelle comme elle en témoigne dans son attestation (pièce 17 en demande) : « durant ma collaboration, je n’ai jamais eu à me plaindre de X, qui fournissait un travail à la hauteur de son poste…..J’ai pu constater à certains rendez vous propriétaires que X réalisait correctement les négociation… etc. ».
De même, Madame AC AD, Directrice du développement, atteste que Monsieur Y accomplissait ses fonctions avec entière satisfaction (pièce 18 en demande).
-5-
Or, le Conseil constate que Monsieur AE, le nouveau responsable hiérarchique de Monsieur Y, arrivé en poste le 5 décembre 2022, a décidé de procéder au licenciement du demandeur moins de 7 semaines plus tard !
Dans les pièces et documents produits, le Conseil ne trouve aucun entretien professionnel témoignant des insuffisances du salarié, aucune alerte permettant d’alerter Monsieur Y et de lui permettre de se remettre en cause. En sept semaine, une telle procédure n’est pas conforme au droit du travail en matière d’insuffisance professionnelle ou de résultat.
En l’espèce, le Conseil a donc considéré que les éléments présentés par les parties lui ont permis d’effectivement constater que Monsieur Y, en prenant en compte le niveau de responsabilité de son poste et les fonctions attribuées par son contrat de travail, n’avait pas montré d’insuffisances à exécuter les instructions, procédures ou outils de gestion mis en place par l’entreprise ainsi qu’à atteindre ses objectifs, ne justifiant pas ainsi la cause réelle et sérieuse de son licenciement. > En conclusion et en conséquence, le Conseil que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle ni sérieuse et condamne la SAS PREMIUM PROMOTION à lui verser une somme de 10120.86 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: En droit, l’article 1122-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En fait, le Conseil constate que la méthode utilisée par l’employeur: contraindre à accepter une rupture conventionnelle dans des délais très restreints, en lui annonçant le 30 janvier qu’il est indésirable et d’engager un licenciement pour insuffisance professionnelle moins de trois mois après la prise de que le contrôle hiérarchique du demandeur caractérisent une exécution déloyale du Contrat de travail Conseil entend réparer. > En conclusion et en conséquence, le Conseil condamne la SAS PREMIUM PROMOTION à verser à Monsieur Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’allocation chômage:
En fait, Monsieur Y suggère que son licenciement serait un licenciement économique déguisé, ne lui faisant pas bénéficier d’une meilleure indemnisation au titre du chômage.
En l’espèce le Conseil constate que le demandeur n’apporte pas de preuve de cette affirmation. > En conclusion et en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre d’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la rémunération variable contractuelle :
par
En fait, le Contrat de travail du demandeur prévoyait l’attribution d’une prime de 1000 € tranche de million d’euros de chiffre d’affaire réalisé par l’entremise du salarié, selon les modalités suivants : 1/3 à la signature de la promesse, 1/3 au dépôt du permis de construire et 1/3 à l’acquisition du terrain (pièce 2 en demande).
En l’espèce, le Conseil constate que Monsieur Y a été privé de la possibilité de percevoir des primes du dossier Longpont-sur-Orge pour lequel deux promesses unilatérales de vente ont été signées (pièces 27 et 28). Au vu des éléments communiqués, il est acquis que le demandeur aurait du recevoir le 1er 1/3 au titre de cette opération.
En synthèse, vu les calculs fournis, Monsieur Y aurait pu percevoir 7700 €.
-6-
> En conclusion et en conséquence, le Conseil condamne la SAS PRREMIUM PROMOTION à verser à Monsieur Y la somme de 7700 € à titre d’indemnisation d’une perte de chance de percevoir la rémunération variable contractuelle.
Sur la demande de condamnation de l’employeur au remboursement de pôle emploi : En droit, cette demande ne concerne pas les salariés de moins de moins de deux ans d’ancienneté. En l’espèce. Monsieur Y avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement. > En conclusion et en conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de remise de documents conformes : Le Conseil condamne la SAS PREMIUM PROPOTION à remettre à Monsieur Y des documents sociaux conformes à la présente décision.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites à l’audience.
attendu que ni la nature de l’affaire ni la situation de Monsieur Y ne justifient de l’exécution provisoire de la présente décision,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. PRÉMIUM PROMOTION IDF à verser à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Attendu que Monsieur AF sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort :
Condamne la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à M. Y X les sommes suivantes:
-1 581,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-10 120,86 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-7-
-7 700,00 € au titre de la perte de chance de percevoir la part variable contractuelle
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne la remise des documents sociaux
Déboute M. Y X du surplus de ces demande
Condamne S.A.S. PREMIUM PROMOTION IDF aux dépens.
LE GREFFIER
Joris LABOURAYRE
LE PRÉSIDENT
Pierre GOSSET
-8-
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