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Sur la décision
| Référence : | JAF Tarascon, 5 sept. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à […] […]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur AA AB Z né le […] à LONDRES, ROCHEFORD (ROYAUME UNI) […]
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
PROCEDURE
Clôture fixée au : 13 Mai 2025 Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile au plus tard le : 27 juin 2025 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025
ccc et copies exécutoires délivrées le : à Me Thibault POMARES Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Minute au service de l’enregistrement en LRAR
1Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X et Monsieur Z AC se sont mariés le […] devant l’Officier de l’état civil de NEUCHATEL (SUISSE), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- AD AE Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE)
- AF AG Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE)
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Madame Y X a fait assigner Monsieur Z AC en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège.
A l’audience sur mesure provisoire du 19 septembre 2023 il était signé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à la décision qui a suivi.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- Constaté la résidence séparée des époux
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à charge pour lui d’assurer le règlement définitif des charges y afférentes à l’exception des taxes foncières et des échéances de prêt
- Fixé à 4000 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
- Désigné un notaire au titre de l’article 259-3 du code civil
- Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
- Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30, les semaines impaires, le mercredi de 10 heures à 18 heures toutes les semaines où les enfants ne passent pas le week-end avec leur père,
o pendant les vacances scolaires de Toussaint et de février : durant l’intégralité desdites vacances, du premier samedi suivant la fin des classes au dimanche 17 heures en fin de période,
o pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques : la première semaine desdites vacances les années impaires, la seconde les années paires, avec un passage de bras le samedi à 10 heures,
o pendant les vacances scolaires d’été : partagées par moitié, alternativement par période de quinze jours, la première quinzaine de chaque année,
o a charge pour le père d’effectuer les trajets
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 800 euros par mois et par enfant
- dit que le père prendrait en charge les frais de scolarité et périscolaires, des activités extra scolaires soutien scolaire éventuel, les frais de santé non remboursés après accord des parents
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Madame Y X sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit.
En outre, il est sollicité :
- De fixer les effets du divorce au 23 février 2023
- De condamner Monsieur Z à payer la somme de 180 000 euros de prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 3000 euros pendant 5 ans.
- De fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale
- De fixer la résidence de l’enfant AD au domicile de la mère
- De fixer la résidence de l’enfant AF en alternance du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant
2Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
– De juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
o En période scolaire
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30
Les semaines impaires du mercredi 10h à 18H toutes les semaines où les enfants ne passent pas le weekend avec leur père
o Pendant les vacances de Toussaint et de Février
Le père bénéfice de l’intégralité des vacances du premier samedi suivant la fin des classes au dimanche soir 17 heures en fin de période
o Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques
La 1 er semaine des vacances de Noël avec le père les années impaires, la 2nd les années paires, avec un passage de bras le samedi
o Pendant les grandes vacances d’été
Elles seront partagées par moitié, alternativement par période de 15 jours, la première quinzaine de chaque année avec le père
- Le père aura la charge de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou à les faire récupérer et ramener par une personne de confiance
- Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père
- Le jour de l’anniversaire de chacun des enfants sera partagé pour les deux enfants par moitié entre les parents, les années impaires le déjeuner sera partagé avec la mère et le diner avec le père et inversement les années paires
- Le droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la période
- Les pièces d’identité passeports carnet de santé et toutes autres pièces nécessaire à l’identification et à la santé des enfants devront impérativement être remis au parent lors de son tour de garde
- Fixer à la charge du père une contribution de 500 euros pour AD et de 250 euros par mois pour AF
- De dire que Monsieur Z prendra en charge les frais de scolarité et périscolaires, des activités extra scolaires, soutien scolaire éventuel, frais de santé non remboursés après accord des deux parents et sur présentation des justificatifs
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Monsieur Z AC sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit.
En outre, il est sollicité :
- De fixer les effets du divorce au 23 février 2023
- De condamner Monsieur Z à payer la somme de 180 000 euros de prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 3000 euros pendant 5 ans.
- De fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale
- De fixer la résidence de l’enfant AD au domicile de la mère
- De fixer la résidence de l’enfant AF en alternance du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant
- De juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
o En période scolaire
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30
Les semaines impaires du mercredi 10h à 18H toutes les semaines où les enfants ne passent pas le weekend avec leur père
o Pendant les vacances de Toussaint et de Février
Le père bénéfice de l’intégralité des vacances du premier samedi suivant la fin des classes au dimanche soir 17 heures en fin de période
o Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques
La 1 er semaine des vacances de Noël avec le père les années impaires, la 2nd les années paires, avec un passage de bras le samedi
o Pendant les grandes vacances d’été
Elles seront partagées par moitié, alternativement par période de 15 jours, la première quinzaine de chaque année avec le père
3Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
– Le père aura la charge de récupérer les enfants au domicile de la mère ou à l’école et de les y ramener ou à les faire récupérer et ramener par une personne de confiance
- Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père
- Le jour de l’anniversaire de chacun des enfants sera partagé pour les deux enfants par moitié entre les parents, les années impaires le déjeuner sera partagé avec la mère et le diner avec le père et inversement les années paires
- Le droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la période
- Les pièces d’identité passeports carnet de santé et toutes autres pièces nécessaire à l’identification et à la santé des enfants devront impérativement être remis au parent lors de son tour de garde
- Fixer à la charge du père une contribution de 500 euros pour AD et de 250 euros par mois pour AF
- De dire que Monsieur Z prendra en charge les frais de scolarité et périscolaires, des activités extra scolaires, soutien scolaire éventuel, frais de santé non remboursés après accord des deux parents et sur présentation des justificatifs
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et a fixé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 10 juin 2025 avec l’autorisation pour les parties de déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le 27 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire : Sur la compétence du juge français et la loi applicable
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité étrangère des deux époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable sur le divorce
1. Sur la compétence juridictionnelle
* Sur le divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que « Sont compétentes pour statuer sur les questions
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relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe sur la commune de […] (Bouches-du-Rhône), en France, et Monsieur Z y réside depuis leur séparation intervenue le 1er juillet 2022.
Il s’ensuit que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux Y / Z.
* Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 10 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 et de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », « Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, les enfants AD et AF résidant habituellement en France, il y a lieu de déclarer le juge français internationalement compétent.
* Sur les obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ; b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ; c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ; d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d’obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
* Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5.1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dit « Règlement régimes matrimoniaux » :
5Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du Règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. »
La juridiction française étant compétente pour évoquer le divorce des époux Z, elle l’est également s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial.
2.Sur la loi applicable
* Sur le divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », « A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. »
En l’espèce, le divorce des époux Y / Z sera soumis à la loi française puisqu’ils résidaient tous deux sur la commune de […] lorsque l’assignation en divorce a été délivrée.
* Sur la responsabilité parentale
Les articles 15 et suivants de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoient que le juge internationalement compétent applique sa propre loi, précisant en son article 17 qu’en matière de responsabilité parentale, la loi applicable est celle de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française, étant au surplus indiqué que les enfants AD et AF résident habituellement sur le territoire français.
* Sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. L’article 5 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
6Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
En l’espèce, le créancier d’aliments (Madame Y épouse Z) résidant en France, la loi française sera applicable.
* Sur la liquidation du régime matrimonial
En vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable en France aux mariages célébrés en France ou à l’étranger après le 1er septembre 1992 :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »
En l’espèce, Madame Y et Monsieur Z se sont mariés le […] à […] (Confédération Suisse), sans contrat de mariage préalable. Leur première résidence a été fixée à […] ([…]) ; ils se sont installés en France le 16 août 2016.
Il s’ensuit que le régime matrimonial des époux Z est soumis à la loi interne suisse.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 252 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021:
“La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à La médiation en matière familiale et à la procédure participative, l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.”
Selon l’article 1115 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 :
“La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.”
En l’espèce, à l’acte introductif d’instance du 23 février 2023, Madame Y X indique qu’ils vont partager amiablement les biens meubles et qu’ils liquideront le bien immobilier et les dettes lors de la vente du domicile conjugal.
Il en résulte que l’assignation du 23 février 2023 doit être déclarée recevable.
Sur la cause du divorce :
Il résulte de l’article 233 du Code civil, que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En outre, aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses
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conséquences.
Les parties sollicitent l’une et l’autre, de façon expresse et concordante, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et ont annexé à leurs conclusions leur déclaration d’acceptation, conformément aux dispositions précitées.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l’assignation en divorce, conformément à la demande concordante de Madame Y X et Monsieur Z AC, soit le 23 février 2023.
Sur l’usage du nom
Selon l’article 264 du code civil :
« A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Il sera rappelé que Madame Y X perd l’usage du nom de Monsieur Z AC à la suite du divorce.
Sur les intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose depuis le 1er janvier 2016 qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les
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points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En vertu de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
L’article 1361 alinéa 2 du même code dispose enfin que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’assignation ayant été délivrée le 23 février 2023, le nouvel article 267 du code civil est applicable au présent litige, en sus des dispositions de l’article 268.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci.
Sur les avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. A l’inverse, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame Y X et Monsieur Z AC ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
9Juge des affaires familiales N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
En l’état les parties conviennent du paiement d’une prestation compensatoire de 180 000 euros payable sous la forme d’une rente de 3000 euros par mois pendant 5 ans soit 60 mensualités de 3000 euros.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS COMMUNS :
Sur les vérifications procédurales
Les enfants AD AE Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), AF AG Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), ont été entendu sur délégation du juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était ouverte à l’égard des mineurs conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est ainsi définie par l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Selon l’article 372 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2021 :
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
En l’espèce, les conditions légales étant satisfaites et conformément à l’accord des parties qui apparait conforme à l’intérêt des enfants, il convient de rappeler que Monsieur et Madame exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants.
Sur les modalités de la résidence des enfants au domicile de chacun de leurs parents
Selon l’article 371-5 du code civil :
« L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. »
Selon l’article 373-2-6 alinéa premier du code civil :
« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la
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sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. »
Selon l’article 373-2-9 du code civil :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
Selon l’article 373-2-11 du code civil :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, et à l’intérêt des enfants il sera dit que l’enfant AD versa sa résidence fixée chez sa mère et que AF verra sa résidence fixée en alternance. Il sera donné suite à l’accord des parents concernant les droits de visites du père et le partage des congés scolaires conformément à l’accord des parties qui préserve les relations entre chaque parent et les enfants dans l’intérêt de ces derniers.
Sur les trajets
Selon l’article 373-2 in fine du code civil :
« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
Il sera dit que le père assumera les trajets.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice
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est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Selon l’article 373-2-2 I in fine du code civil :
« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants, qui varient en fonction de leur âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
La contribution du père avait été fixée à 800 euros par mois et par enfant dans la précédente décision en considération des situations suivantes :
« Madame Y épouse Z, sans emploi, déclare ne percevoir aucun revenu. Son loyer s’élève à 1.800 euros par mois.
Monsieur Z, gérant de la société SEA DRAGON MARINE CONSULTING, déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 20.000 euros. Il rembourse un prêt immobilier d’un montant de 800.000 euros à l’établissement AH AI selon des échéances trimestrielles de 23.167,96 euros et assume l’intégralité des charges fixes de la famille. »
La situation actuelle des parties est identique
Compte tenu des capacités contributives respectives des parties, et de la résidence des enfants, la part contributive de Monsieur sera fixée à la somme de 500 euros par mois pour AD et de 250 euros par mois pour AF.
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
Le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par la caisse d’allocations familiales s’applique de plein droit pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou majeur fixée en tout ou en partie en numéraire par un titre exécutoire, notamment par une décision judiciaire rendue à compter du 1er mars 2022.
Cela consiste pour le parent débiteur à verser la pension alimentaire à l’organisme débiteur des prestations familiales qui la reverse au parent créancier.
Toutefois, par application des dispositions de l’article L.582-1 III du code de la sécurité sociale, tant que l’intermédiation n’est pas effectivement mise en œuvre, le débiteur est tenu de verser la pension directement au créancier.
Cette mesure sera écartée compte tenu de l’accord des parties sur cette contribution et compte tenu de l’abandon du bénéfice de ces dispsoitions lors de la précédente décision.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Toutefois, il sera constaté l’exécution provisoire concernant les mesures liées aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 19 septembre 2023 annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 Mars 2024 ;
Vu la demande en divorce du 23 février 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame Y X Née le […] à MORGES VD (SUISSE)
et
Monsieur Z AC Né le […] à LONDRES ROCHEFORD (ROYAUME UNI)
mariés le […] à NEUCHATEL (SUISSE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les
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intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 23 février 2023;
CONDAMNE Monsieur Z AC à payer à Madame Y X la somme de 180 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera payée par 60 mensualités de 3000 euros ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’audition des mineurs
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
RAPPELLE que Madame Y X et Monsieur Z AC exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant AD au domicile de la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant AF en alternance au domicile de chacun de ses parents du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
o En période scolaire
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30
Les semaines impaires du mercredi 10h à 18H toutes les semaines où les enfants
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ne passent pas le weekend avec leur père
o Pendant les vacances de Toussaint et de Février
Le père bénéfice de l’intégralité des vacances du premier samedi suivant la fin des classes au dimanche soir 17 heures en fin de période
o Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques
La 1 er semaine des vacances de Noël avec le père les années impaires, la 2nd les années paires, avec un passage de bras le samedi
o Pendant les grandes vacances d’été
Elles seront partagées par moitié, alternativement par période de 15 jours, la première quinzaine de chaque année avec le père
DIT que le père aura la charge de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou à les faire récupérer et ramener par une personne de confiance ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que le jour de l’anniversaire de chacun des enfants sera partagé pour les deux enfants par moitié entre les parents, les années impaires le déjeuner sera partagé avec la mère et le diner avec le père et inversement les années paires ;
DIT que les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaire à l’identification et à la santé des enfants devront impérativement être remis au parent lors de son tour de garde ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant les enfants est scolarisé sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la somme due pour AF AG Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), et à 500 euros (cinq cents euros) par mois la somme due pour AD AE Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), soit la somme totale de 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur Z AC , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame Y X au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants AD AE Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), AF AG Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
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DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants AD AE Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE), AF AG Z né le […] à NEUCHATEL (SUISSE) ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur Z AC prendra en charge les frais de scolarité et périscolaires, des activités extra scolaires, soutien scolaire éventuel, frais de santé non remboursés après accord des deux parents et sur présentation des justificatifs
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame Y X et Monsieur Z AC aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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