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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Creil, 12 sept. 2023, n° 22/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Creil |
| Numéro(s) : | 22/00413 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
12, Rue Jules Michelet
CS 80111
60107 CREIL CEDEX 1
N° RG F 22/00413 N° Portalis
DCXU-X-B7G-RJO
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S.U. IBERIA TRANSPORT
MINUTE N° 23/30kh2
JUGEMENT DU
12 Septembre 2023
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 13 SEP. 2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Septembre 2023
Monsieur X Y
Né le […] à […] Z
(MAURITANIE) 1 rue Blaise Pascal
60100 CREIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60612-2022-1235 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SENLIS) Assisté de Me Betty ESTREM (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S.U. IBERIA TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal SIRET 839 485 984 […]
11 rue du Maréchal Joffre
78520 LIMAY
Représenté par Me Dilek SAGLAM (Avocat au barreau de SENLIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Florian DELATTRE, Président Conseiller (S)
Monsieur Xavier LUBIAN, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Claude ALLART, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Michel DAIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe de Madame Magalie BENOIST, Faisant fonction de Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande: 17 Novembre 2022 Dossier enregistré sous le numéro RG 22/00413, section commerce
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Janvier 2023
- Convocations envoyées le 18 Novembre 2022
- Renvoi en Bureau de Conciliation et d’Orientation et de mise
en état
- Bureau de Conciliation et d’Orientation et de mise en état du 21 Février 2023
Renvoi en Bureau de Jugement avec des délais de
communication de pièces aux parties
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Avril 2023
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Mai 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Septembre 2023
Buk- Décision rendue par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’Hommes de […], le 12 Septembre 2023, conformément à l’article 453 du code de procédure civile
DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES LORS DES
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 Mai 2023 :
Chefs de la demande du demandeur :
Prononce recevable et bien-fondé Monsieur Y en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur Y à 3.746,84 euros
Prononce que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Y le 22 juillet 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la société IBERIA TRANSPORT à verser à Monsieur Y la somme de 936,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 semaine), outre 93,67 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la société IBERIA TRANSPORT à verser à Monsieur Y la somme de 3.746,84 euros
(1 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société IBERIA TRANSPORT à verser à Monsieur Y 3.746,84 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les conditions brutales et vexatoires du licenciement
En tout état de cause,
Prononce que la société IBERIA TRANSPORT a manqué à son obligation de santé sécurité
Condamne la société IBERIA TRANSPORT à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 3.000 euros au titre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
- 300 euros au titre des congés payés afférents
- 3.746,84 euros à titre d’indemnité au titre du non-respect de la procédure
- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé sécurité
- 22.481,04 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- 22.481,04 euros au titre des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Condamner la société IBERIA TRANSPORT à verser à Monsieur Y les sommes qu’elle reconnaît devoir lui verser aux termes de son solde de tout compte
Ordonne la remise des documents de fin de contrat à Monsieur Y sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
Prononce que le Conseil de Prud’Hommes se déclare compétent pour liquider l’astreinte
Condamne la société IBERIA TRANSPORT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société IBERIA TRANSPORT aux entiers dépens Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de
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procédure civile
Prononce que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Conseil de Prud’Hommes de […]
Prononce que le Conseil de Prud’Hommes de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte
Condamne la société IBERIA TRANSPORT aux entiers dépens
Chefs de la demande du défendeur :
Déclarer recevable et bien fondée la société IBERIA TRANSPORT en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’Hommes de MANTES-LA-JOLIE
A titre principal:
Déclarer bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y, et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes consécutives
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
A titre subsidiaire :
Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 2.163,56 euros bruts
Déclarer infondée la demande d’indemnité légale de licenciement de Monsieur Y, et, en conséquence, le débouter de sa demande
Ramener la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de l’article L. 1235-3 du code du travail
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Exclure l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile
En tout état de cause :
Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 2.163,56 euros bruts
Déclarer régulière la procédure de licenciement de Monsieur Y, et en conséquence, le débouter de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Débouter Monsieur Y de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail
Débouter Monsieur Y de sa demande dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
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Débouter Monsieur Y de sa demande de remise des documents de fin de contrat
Débouter Monsieur Y de sa demande de paiement de son solde de tout compte
Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel :
Déclarer abusive la procédure prud’homale diligentée par Monsieur Y, et en conséquence, le condamner à payer à la société IBERIA TRANSPORT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procéder abusive
Condamner Monsieur Y à payer à la société IBERIA TRANSPORT la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché par la société IBERIA TRANSPORT le 6 mars 2022 en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur grand routier « zone longue » pour 186 heures mensuelles.
La société IBERIA TRANSPORTS est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie moins de 11 salariés.
Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juin 2022 et la société IBERIA TRANSPORT a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2022 à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave à compter du 9 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la société IBERIA TRANSPORT a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Le 27 juillet 2022, la société IBERIA TRANSPORT a convoqué Monsieur X Y a un entretien préalable au licenciement fixé au 3 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, la société IBERIA TRANSPORT a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, Monsieur X Y a contesté son licenciement.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES IN LIMINE LITIS :
Maître Dilek SAGLAM en sa plaidoirie pour la société IBERIA TRANSPORT soulève à la barre l’incompétence territoriale du Conseil de Prud’Hommes de […] au profit du Conseil de Prud’Hommes de Mantes-La-Jolie car le siège social est situé à Limay.
En réponse et pour s’y opposer, Maître Betty ESTREM en sa plaidoirie pour Monsieur X Y fait valoir que selon les dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail ; le Conseil de Prud’Hommes compétent peut-être celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli en dehors de l’établissement ou entreprise. En l’espèce, Monsieur X Y est conducteur grand routier « zone longue » ; il réside à […] et récupère à sa prise de poste son camion situé sur un parking situé à […]; De ce fait, le Conseil de Prud’Hommes de […] est compétent pour connaître du litige.
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DIRES ET MOYENS DES PARTIES :
Dires et moyens du demandeur :
Monsieur X Y fait valoir qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée du 6 mars 2022 en qualité de conducteur grand routier «zone longue » pour 186 heures mensuelles et souligne qu’il a été licencié pour faute grave à 3 reprises entre le 6 juillet 2022 et le 18 août 2022.
Monsieur X Y mentionne qu’il perçoit une indemnité de grand déplacement tous les mois alors qu’il effectue des déplacements situés au plus loin à 1 heure et 57 minutes de son lieu de prise de poste. Il n’aurait jamais du béné de cette dernière et il demande que cette somme soit réintégrée dans son salaire de référence.
Monsieur X Y indique que son employeur lui aurait envoyé un courrier rompant la période d’essai mais qu’il ne l’a jamais reçu. Il demande au Conseil d’écarter cette pièce.
Monsieur X Y conteste son licenciement en faisant valoir que son employeur ne produit aucune preuve de la faute reprochée, qu’il a eu un accrochage du fait d’une panne sur son véhicule, que ce véhicule n’est pas celui sur les photos présentées par l’employeur.
Monsieur Cheikh GUEYE argue qu’entre l’accident, l’entretien préalable et la notification du licenciement, il n’y a pas eu de mise à pied conservatoire et qu’il a continué de travailler.
Monsieur X Y sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire, une indemnité de préavis équivalent à une semaine de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Monsieur X Y indique ne pas avoir perçu les sommes mentionnées sur son solde de tout compte.
Monsieur X Y explique avoir réalisé un nombre important d’heures, au delà des durées maximales de travail, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé mentale. De plus, ces heures n’ont pas été comptabilisées et constituent une violation de l’obligation de santé sécurité de la société IBERIA TRANSPORT.
Monsieur X Y fait valoir que le non paiement de ses heures supplémentaires caractérise
l’existence d’un travail dissimulé et en demande réparation.
Dires et moyens du défendeur :
La société IBERIA TRANSPORT fait valoir que Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée le 06 mars 2022 en qualité de conducteur grand routier «zone longue ».
La société IBERIA TRANSPORT soutient qu’elle a notifié à Monsieur X Y la rupture de sa période d’essai en date du 28 avril 2022 ; suite à un échange avec le salarié, la société IBERIA TRANSPORT est revenue sur sa décision.
La société IBERIA TRANSPORT argue que le licenciement de Monsieur X Y est justifié par l’existence d’une faute grave consistant en deux accidents dont il serait responsable sans en avoir averti son employeur. La société produit à l’appui de ses dires, les différentes lettres de licenciement, ainsi que les photos d’un véhicule accidenté. La société IBERIA TRANSPORT explique que la nature de la faute est incompatible avec la poursuite des missions de Monsieur X Y et l’obligation de sécurité imposée à un conducteur routier. La société IBERIA TRANSPORT soutient que Monsieur X Y a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans un courrier en date du 3 août 2022 et précise qu’aucun texte n’oblige l’employeur à notifier une mise à pied conservatoire avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
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Sur les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur X Y :
- sur le salaire de référence : La société IBERIA TRANSPORT conteste le calcul de Monsieur X
Y vis à vis de son salaire de référence; en effet, elle explique que ce calcul intègre l’indemnité de grand déplacement, qui ne constitue pas un salaire étant donné qu’elle n’est due que lorsque le salarié est présumé ne pas pouvoir regagner son domicile.
sur l’indemnité légale de licenciement: la société IBERIA TRANSPORT sollicite le débouté de ce chef I
de demande étant donné que Monsieur X Y a moins de 8 mois d’ancienneté au sein de la société.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la société IBERIA TRANSPORT précise d’une part, que Monsieur X Y a moins de 6 mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et qu’il ne justifie pas du préjudice subi et d’autre part, Monsieur X Y a retravaillé dès le mois d’août 2022.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis : la société IBERIA TRANSPORT fait valoir que Monsieur X Y ne peut prétendre qu’à 7 jours de préavis en raison de son ancienneté.
- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: La société IBERIA TRANSPORT argue que Monsieur X Y ne produit aucun élément permettant de justifier sa demande.
sur le paiement du solde de tout compte : La société IBERIA TRANSPORT affirme avoir réglé
.
l’intégralité des sommes relative au solde de tout compte par virement du mois de novembre 2022.
sur les heures supplémentaires : La société IBERIA TRANSPORT conteste la demande relative aux heures supplémentaires au motif que Monsieur X Y ne fonde sa demande sur aucun élément suffisamment précis.
- sur le non respect de l’obligation de santé et de sécurité, les dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales du travail et le travail dissimulé : La société IBERIA TRANSPORT conteste que Monsieur X Y se tenait à disposition permanente de son employeur, le défendeur produit à ce titre les plannings de travail de Monsieur X Y. Sur la base de ces même plannings, elle conteste également que Monsieur X Y ait effectué des heures supplémentaire non payées.
La société IBERIA TRANSPORT affirme qu’ayant réglé Monsieur X Y de l’ensemble de ses heures, elle ne peut être condamnée au titre du travail dissimulé, elle produit l’ensemble des fiches de paie de Monsieur X Y pour prouver ses dires.
La société IBERIA TRANSPORT demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société IBERIA TRANSPORTS conclut au débouté des demandes de Monsieur X Y et sollicite la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE CONSEIL,
Sur l’exception in limine litis relative à l’incompétence territoriale du Conseil de Prud’Hommes de
[…] :
L’article R.1412-1 du code du travail dispose que : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou
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celui du lieu où l’employeur est établi. 11
Il ressort des éléments versés aux débats que l’activité exercée par Monsieur X Y s’effectue en dehors de l’entreprise,
Monsieur X Y réside sur la commune de […] et à sa prise de poste, il récupère son camion sur un parking situé à […];
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes de […] se déclare territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur la demande d’écarter le courrier de rupture de la période d’essai :
Maître Betty ESTREM en sa plaidoirie pour Monsieur X Y demande que le courrier de rupture de la période d’essai adressé par la société IBERIA TRANSPORT soit écarté car il n’aurait pas été reçu par Monsieur X Y;
En réponse et pour s’y opposer, Maître Dilek SAGLAM en sa plaidoirie pour la société IBERIA TRANSPORT indique que dès réception du courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur X Y a contacté son employeur pour lui demander de lui donner une dernière chance, La société IBERIA TRANSPORT a renoncé à la rupture de la période d’essai;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur la demande de pièces :
Lors de l’audience du 23 mai 2023, la composition de jugement a demandé au défendeur de produire les pièces suivantes : production du virement pour solde de tout compte et les constats avant le 31 mi 2023 en note en délibéré ;
Par courriel du 31 mai 2023, la société IBERIA TRANSPORT a transmis au Conseil la preuve la preuve du virement de la somme correspondant au solde de tout compte ;
Le Conseil précise que la société IBERIA TRANSPORT ne lui a pas communiqué les constats malgré sa demande effectuée lors de l’audience du bureau de jugement.
Sur la fixation du salaire :
Attendu que l’article R. 1234-4 du code du travail dispose que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
En l’espèce, le Conseil est saisi de différentes demandes d’indemnisations et de rappels de salaire ;
Qu’il y a lieu de fixer le salaire moyen
Qu’en l’espèce, la société IBERIA TRANSPORT conteste le calcul effectué par Monsieur X Y pour justifier sa demande visant à fixer le salaire de référence à 3.746,84 euros en incluant l’indemnité de grand déplacement; L’indemnité de grand déplacement est due quand le salarié est dans l’impossibilité de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y regagnait son domicile chaque jour à la fin de sa journée de travail, qu’il prenait son poste quotidiennement sur un lieu unique qui était également le lieu sur lequel il
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terminait sa journée de travail;
Etant donné que Monsieur X Y a perçu chaque mois l’indemnité de grand déplacement, il convient de réintégrer cette somme dans le salaire de référence;
En conséquence, le Conseil fixe le salaire mensuel à 3.746,84 euros bruts.
Sur la qualification du licenciement :
Attendu que selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, et constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail;
Attendu ensuite qu’en cas de faute grave, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ;
Attendu ensuite que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde ; Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu enfin que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu': En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L.1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié, "
Attendu l’article 9 du code de procédure civile dispose qu': " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention 11
Et attendu le principe selon lequel tout fait fautif ne peut être sanctionné qu’une seule et unique fois ;
Qu’en l’espèce, la société IBERIA TRANSPORTa licencié Monsieur X Y pour faute grave au motif suivant :
Lettre de licenciement du 06 juillet 2023 : « Suite à l’accident responsable du 16 juin 2022 ayant entraîné la destruction d’une semi-remorque frigorifique lors du passage sous un pont signalé à 4 mètres de hauteur »
Lettre de licenciement du 22 juillet 2022: « Suite à l’accident responsable du 16 juin 2022 ayant entraîné la destruction d’une semi-remorque frigorifique lors du passage sous un pont signalé à 4 mètres de hauteur »
Lettre de licenciement du 18 août 2022: « Non déclaration de sinistre et accrochage d’un pont ayant détruit une remorque suivie d’un autre accrochage non declarer sur l’arriere guauche de votre remorque »
Que Monsieur X Y conteste la matérialité des faits tels qu’énoncés par la société IBERIA TRANSPORT qui apporte comme élément de preuve des photographies d’un véhicule accidenté sans
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aucun élément d’identification ne permettant de confirmer qu’il s’agissait bien du véhicule conduit par
Monsieur X Y;
Que la société IBERIA TRANSPORT n’a pas répondu à la demande du Conseil de produire les constats consécutifs aux accidents permettant ainsi une identification du véhicule, Qu’elle échoue donc à prouver la réalité des faits reprochés ;
De plus, alors qu’elle a déclaré avoir eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X Y le 20 juin 2022, la société IBERIA TRANSPORT n’a procédé de manière effective à sa mise à pied que le 17 juillet 2022 et à son licenciement définitif le 18 août 2022.; Ces délais ne correspondent pas à l’obligation pour l’employeur d’agir dans un délai restreint et sème le doute quant à la réalité et gravité des faits reprochés ;
Enfin, alors que la société IBERIA TRANSPORT a notifié le 6 juillet 2022 à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave à compter du 9 juillet 2022, Qu’elle l’a maintenu à son poste au delà de cette date lui confiant des missions similaires jusqu’au 20 juillet 2022, date où Monsieur X Y sera placé en arrêt maladie, Qu’en procédant ainsi la société IBERIA TRANSPORT a implicitement renoncé à la sanction prise le 6 juillet 2022 et en vertu du principe selon lequel tout fait fautif ne peut être sanctionné qu’une seule et unique fois, la société IBERIA TRANSPORT ne peut prendre comme motif d’une nouvelle procédure de licenciement un fait déjà sanctionné;
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement de Monsieur X Y intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas m otivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que: " Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. "
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement de Monsieur X Y intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Monsieur X Y a été embauché 06 mars 2022 et son dernier jour travaillé est le 18 août 2022, Monsieur X Y a donc une ancienneté inférieure à six mois,
Selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Monsieur X Y a droit à une indemnité de préavis d’une semaine, Le salaire mensuel a été fixé à 3.746,84 euros bruts,
En conséquence, le Conseil condamne la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son
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représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 936,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de congés payés sur préavis :
L’article L.3141-24 du code du travail dispose que : «I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. »
Qu’en l’espèce, le Conseil a condamné la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 936,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, Que cette somme entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, Que selon la règle des dixièmes, Monsieur X Y a droit à 93,67 euros;
En conséquence, le Conseil condamne la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 93,67 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
La société IBERIA TRANSPORT sollicite de déclarer infondée la demande d’indemnité légale de licenciement de Monsieur X Y et de le débouter de sa demande ;
Or Monsieur X Y n’a pas demandé la condamnation de la société IBERIA TRANSPORT à lui verser une indemnité légale de licenciement;
En conséquence, cette demande est sans objet.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur »
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Que le montant de l’indemnité est compris entre un minima et maximum fixé selon l’ancienneté du salarié,
Monsieur X Y ayant moins d’un an d’ancienneté, il peut prétendre à une indemnité allant de zéro à un mois de salaire ;
Le Conseil estime que la somme de 3.746,84 euros, soit un mois de salaire, sera de nature à réparer ce
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préjudice ;
En conséquence, le Conseil condamne la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 3.746,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Monsieur X Y sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement de Monsieur X Y intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le Conseil a condamné la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 3.746,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Qu’au regard de l’article L. 1235-2 du code du travail, il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales et vexatoires accompagnant le licenciement:
Attendu l’article 9 du code de procédure civile: "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Attendu que la jurisprudence dispose que le licenciement, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
Il appartient aux juges du fond de vérifier si la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue dans des conditions de nature à causer un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi;
Les dommages et intérêts alloués en raison des circonstances vexatoires intervenues lors de la rupture sont indépendants de la condamnation prononcée au titre du licenciement, qu’il soit ou non sans cause réelle et sérieuse;
En outre, il appartient au salarié d’établir les circonstances vexatoires de son licenciement mais également de démontrer qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui est réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la réparation de son préjudice en raison d’une importante dégradation de son état de santé mentale;
Monsieur X Y n’apporte pas d’éléments probants justifiant l’existence d’un préjudice ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
L’article L.3171-4 du code du travail qui dispose qu': "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
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conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
#1
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu': « il incombe à chaque partie de prouver onformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 11
Attendu qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments de preuve laissant à supposer l’existence d’heures travaillées non rémunérées et qu’il incombe à l’employeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de verser un salaire correspondant à l’ensemble des heures effectuées par le salarié;
En l’espèce, Monsieur X Y produit un décompte d’heures qui fait apparaître un certain nombre d’heures supplémentaires ; La société IBERIA TRANSPORT produit aux débats les fiches de paie de Monsieur X Y qui font apparaître le paiement des heures supplémentaires, La société IBERIA TRANPORT s’est ainsi acquittée de ses obligations vis a vis de Monsieur X Y quant au nombre d’heures effectuées ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur la demande de prononcer que la société IBERIA TRANSPORT a manqué à son obligation de santé sécurité :
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que: «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.>>
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’
11A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ";
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu': "Il incombe à chaque partie de prouver
·conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
$1
En l’espèce, Monsieur X Y reproche à la société IBERIA TRANSPORT d’avoir manqué à ses obligations, du fait qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur et que son amplitude horaire n’était pas en adéquation avec ses missions,
Que les pièces produites par Monsieur X Y ne permettent pas de considérer qu’il se soit effectivement tenu à la disposition permanente de son employeur,ni d’une amplitude horaire excessive;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail :
Attendu que l’article L.3132-1 du code du travail dispose qu': «Il est interdit de faire travailler un
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même salarié plus de six jour par semaine »
15L’article L.3132-2 du code du travail dispose que : Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er."
L’article L.3132-3 du code du travail dispose que : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
L’article 1353 du code civil dispose que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obl igation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu': " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention It
En l’espèce, Monsieur X Y reproche à la société IBERIA TRANSPORT de n’avoir pas respecté son obligation quant aux durées maximales du travail;
Monsieur X Y n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de laisser supposer que la société IBERIA TRANSPORT n’a pas respecté ses obligations quant aux durées maximales de travail;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages e t intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu': "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. "
Qu’en l’espèce Monsieur X Y reproche à la société IBERIA TRANSPORT, de ne pas l’avoir réglé de toutes ses heures supplémentaires et de lui avoir versé une indemnité de grand déplacement non dûe tous les mois, Le Conseil a débouté Monsieur X Y de sa demande au titre des heures supplémentaires, Le Conseil a réintégré les indemnités de grand déplacement dans le salaire de référence, AA X Y n’apporte pas la preuve que la société IBERIA TRANSPORT ait souhaité volontairement se soustraire à ses obligations en matière de déclaration;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur le paiement du solde de tout compte :
L’article 1353 du code civil dispose que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu': " il incombe à chaque partie de prouver
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conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ";
En l’espèce Monsieur X Y reproche à la société IBERIA TRANSPORT de ne pas lui avoir versé les sommes mentionnées sur son solde de tout compte ;
Lors de l’audience du 23 mai 2023, la composition de jugement a demandé au défendeur de produire les pièces suivantes : production du virement pour solde de tout compte et les constats avant le 31 mi 2023 en note en délibéré ;
Par courriel du 31 mai 2023, la société IBERIA TRANSPORT a transmis au Conseil la preuve du virement de la somme correspondant au solde de tout compte ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de paiement du solde de
tout compte.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
Attendu que Monsieur X Y sollicite la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
Attendu qu’en droit, les articles L. 1234-19, L.3243-2 et R.1234-9 du code du travail du code du travail régissent les documents devant être produits par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail; Qu’il conviendra que ceux-ci soient établis conformément à la présente décision;
En conséquence, le Conseil ordonne à la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes au présent jugement;
Attendu que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que: "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes de […] ordonne à la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes à ladite décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le Conseil ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société IBERIA TRANSPORT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’Hommes de […] par requête du 17 novembre 2022, reçue au greffe le 17 novembre 2022 afin de contester son licenciement pour faute grave;
Le Conseil estime que la saisine du Conseil de Prud’Hommes de […] n’est pas abusive.;
En conséquence, le Conseil déboute la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par les parties :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50
%. 11
Qu’en l’espèce, la société IBERIA TRANSPORT succombe à la présente instance, Que Monsieur X Y a engagé des frais dans la présente procédure,
Qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de Monsieur X Y;
En conséquence, le Conseil condamne la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que: " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Conseil a condamné la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes de 936,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 93,67 euros au titre des congés payés y afférents, Que ces sommes ont un caractère salarial;
En conséquence, le Conseil dit que ces créances produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 19 novembre 2022, date de réception par la société IBERIA TRANSPORT de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Attendu ensuite que l’article 1231-7 du code civil dispose que: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. '
En l’espèce, le Conseil a condamné la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 3.746,84 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que cette somme a un caractère indemnitaire ;
En conséquence, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de mise à disposition du jugement.
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Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’il est prévu par l’article R 1454-28 code du travail, que les salaires et accessoires de salaires, qui constituent l’essentiel des sommes accordées à Monsieur X Y par la présente décision, sont déjà assorties de plein droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner plus amplement.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie »
En l’espèce, Monsieur X Y n’est pas la partie perdante à la présente instance;
En conséquence, le Conseil condamne la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’Hommes de […], Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
RECOIT la demande d’incompétence territoriale du Conseil de Prud’Hommes de […] soulevée à la barre par la société IBERIA TRANSPORT
REJETTE la demande de la société IBERIA TRANSPORT
SE DECLARE compétent territorialement pour connaître du litige
FIXE le salaire mensuel à 3.746,84 euros bruts
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X Y intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 936,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 93,67 euros au titre des congés payés y afférents
- 3.746,84 euros à tutre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement
DIT que le Conseil ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte
DITque les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 19 novembre 2022, date de réception par la société IBERIA TRANSPORT de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
DIT que la condamnation prononcée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de mise à disposition du jugement
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RAPPELLE qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société IBERIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens
Ainsi fait et rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’ Hommes de […], le 12 Septembre 2023;
En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.
Le Greffier Le Président
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