Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 22/11898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2020, N° 2017060476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAVORITE SHIPPING c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 29 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017060476
APPELANTE
Société FAVORITE SHIPPING, société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2] (NORVEGE)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant Me Patrick MICHALEK ZERROUKI de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRINITY MARITIME LIMITED est propriétaire du navire 'FAVORITA', de marque BENETTI, géré par la société FAVORITE SHIPPING, société de droit étranger dont le siège social est situé à [Localité 5], NORVEGE.
La société FAVORITE SHIPPING a souscrit, auprès de la compagnie GENERALI IARD, un contrat d’assurance (Generali Boat Insurance, police n°AL244090) couvrant les dommages pouvant être subis par ce navire, qualifié de bateau de plaisance dans l’attestation d’assurance du 14 avril 2014.
Le 1er mai 2014, le navire a été endommagé pendant une tempête lors de la traversée entre la ville de [Localité 7] (enclave espagnole au Maroc) et [Localité 13] (Italie). Le rapport de mer a été fait par le capitaine M. [R] [Z], le 2 mai 2014.
Le 16 mai 2014, le sinistre a été déclaré par la société FAVORITE SHIPPING auprès du courtier de la compagnie GENERALI du [Adresse 6], qui a désigné le cabinet d’expertise GASTALDI à [Localité 9] (Italie) en qualité d’expert pour évaluer les dommages subis par le navire.
Le 7 août 2015, les experts du cabinet FERRIGNO (Italie), mandatés par la société GASTALDI INTERNATIONAL pour le compte de GENERALI France, ont déposé leur rapport après s’être rendus en urgence le 20 mai 2014 et à d’autres dates au port de plaisance de [Localité 13] pour évaluer les dommages déclarés par les propriétaires du bateau. Les travaux de réparation des dommages causés au navire, attribués à un épisode de mauvais temps, ont été chiffrés à la somme totale de 43 506,62 euros HT
(soit 53 078,08 euros TVA de 22 % incluse, applicable au bateau de plaisance).
Le 17 décembre 2015, GENERALI IARD a vainement sollicité la société FAVORITE SHIPPING pour lui fournir des documents complémentaires concernant les papiers du navire.
Par mail du 3 mai 2016, GENERALI IARD a indiqué qu’elle ne pouvait procéder à une indemnisation dès lors qu’elle ne disposait pas des papiers de bord en règle au jour du sinistre.
Les diverses tentatives de règlements amiables sont restées vaines. Par l’intermédiaire de ses conseils norvégiens et français, la société FAVORITE SHIPPING a mis en demeure GENERALI IARD, respectivement par mail du 9 juin 2017 et par lettre recommandée du 21 juin 2017, de procéder à l’indemnisation du sinistre, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte du 11 octobre 2017, la société FAVORITE SHIPPING a assigné la société GENERALI IARD aux fins notamment de condamnation à lui payer les sommes de 99 598,87 euros et 1 293,73 NOK, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, capitalisés.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que l’action de la société FAVORITE SHIPPING contre la SA GENERALI IARD est prescrite et débouté la société FAVORITE SHIPPING de toutes ses demandes ;
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING aux dépens de la présente instance, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 juin 2022, la société FAVORITE SHIPPING a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’infirmation ou à la réformation par la cour d’appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que l’action de la société FAVORITE SHIPPING contre la SA GENERALI IARD est prescrite ;
— Débouté la société FAVORITE SHIPPING de toutes ses demandes ;
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d’appelante n° 4 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société FAVORITE SHIPPING demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, L.114-1, L.171-5 et R.114-2 du code des assurances, 1134 et 1154 ancien du code civil et 2243 à 2251 du code civil, de :
— Juger que la prescription biennale du code des assurances et inopposable à la société FAVORITE SHIPPING ;
— Juger que la demande de la compagnie GENERALI IARD de nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration du risque par l’assuré est irrecevable comme étant nouvelle en appel et prescrite ;
En conséquence, infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu’il :
. Dit que l’action de la société FAVORITE SHIPPING contre la SA GENERALI IARD est prescrite et déboute la société FAVORITE SHIPPING de toutes ses demandes,
. Condamne la société FAVORITE SHIPPING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que :
. la société FAVORITE SHIPPING est recevable et bien fondée à agir contre la société GENERALI IARD ;
. les demandes de la société FAVORITE SHIPPING à l’encontre de la société GENERALI IARD ne sont pas prescrites ;
. la société FAVORITE SHIPPING a un intérêt né, légitime et actuel à réclamer la garantie de la société GENERALI ;
. les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la compagnie GENERALI IARD sont inopposables à la société FAVORITE SHIPPING ;
. la garantie de la compagnie GENERALI IARD est acquise ;
. la société FAVORITE SHIPPING n’a pas fait de fausse déclaration du risque assuré à la compagnie GENERALI IARD ;
— Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société FAVORITE SHIPPING les sommes de 99 598,87 euros et 1 293,73 NOK, ou sa contrevaleur en euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil applicable lors des faits ;
— Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société FAVORITE SHIPPING la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SAGENERALI IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Dit que l’action de la société FAVORITE SHIPPING contre la
SA GENERALI IARD est prescrite et déboute la société FAVORITE SHIPPING de toutes ses demandes ;
. Condamne la société FAVORITE SHIPPING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société FAVORITE SHIPPING de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société FAVORITE SHIPPING dès lors qu’elle n’a pas qualité à agir ;
et/ou
— Juger que GENERALI IARD est en droit d’opposer des déchéances de garantie ;
et/ou
— Juger que GENERALI IARD est en droit d’opposer les exclusions contractuelles de garantie ;
et/ou :
— Juger que le contrat d’assurance est nul en raison de la fausse déclaration de l’assuré lors de la souscription ;
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la cour de céans infirmait le jugement entrepris en jugeant que la garantie sollicitée par l’appelante pouvait être mobilisée dans son principe, limiter toute condamnation due à la société FAVORITE SHIPPING par GENERALI IARD au titre de la mobilisation de sa garantie au montant maximum de 25 248,42 euros HT ;
En tout état de cause,
— Débouter la société FAVORITE SHIPPING de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— Condamner la société FAVORITE SHIPPING à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’assureur
Vu, notamment, les articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 (titre Ier du livre I du code des assurances applicable aux assurances de dommages et aux assurances de personnes), L. 171-1, L. 171-5 et L. 172-31 du code des assurances (titre VII du livre I du code des assurances applicables notamment aux contrats d’assurance maritime et fluviale, sur marchandises transportées par tous modes) ;
Le tribunal a, au visa de l’article L. 114-1 susvisé, dit que l’action de la société FAVORITE SHIPPING contre la SA GENERALI IARD est prescrite.
La société FAVORITE SHIPPING sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en exposant notamment que la police d’assurance ne liste pas l’ensemble des causes d’interruption de la prescription ni le point de départ de la prescription en cas d’action d’un tiers, de sorte que le délai abrégé de prescription du code des assurances prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, invoqué par l’assureur devant le tribunal, ne lui est pas opposable, l’assureur ayant au surplus renoncé au bénéfice de la prescription.
GENERALI réplique que ce chef du jugement doit être confirmé en soutenant que l’action engagée par la société FAVORITE SHIPPING est prescrite, à titre principal au visa de l’article L. 172-31 du code des assurances, et en tout état de cause, au visa de l’article L. 114-1 du même code, et conteste avoir renoncé au bénéfice de ladite prescription.
* sur la qualification du contrat
Pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux contrats d’assurance maritime prévues au titre VII du livre I du code des assurances, et plus particulièrement au bénéfice des dispositions relatives à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance, édictées par l’article L. 172-31 du même code, lequel n’oblige pas l’assureur à rappeler dans le contrat les règles relatives à ladite prescription, par opposition aux assurances soumises au titre I du livre I, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat en cause a pour objet de garantir les risques maritimes et non les risques relatifs à la navigation de plaisance, qui sont par principe soumis aux dispositions des titres I, II et III du livre I dudit code.
Certes, comme le fait valoir GENERALI, la police d’assurance objet du litige présente un caractère international en ce que :
— le navire « Favorita » assuré bat pavillon de [Localité 12]-et-Grenadines, comme le rappellent les dispositions particulières qui précisent que « le bateau assuré bat pavillon étranger »,
— il est la propriété de la société Trinity Marine Limited qui a son siège à l’Ile de Man et son capitaine est suédois,
— le souscripteur de la police et gérant du navire est la société luxembourgeoise FAVORITE SHIPPING,
— les conditions générales de la police sont rédigées en anglais.
Cependant, comme l’objecte la société FAVORITE SHIPPING, il ressort des pièces versées aux débats que l’intention des parties lors de la souscription du contrat était de couvrir les risques relatifs à la navigation de plaisance, comme en attestent :
— l’avenant n°1 à effet du 1er avril 2010 valant dispositions particulières de la police proposée par la compagnie GENERALI, souscrite par la société FAVORITE SHIPPING, qui est dénommé « [Localité 11] » ;
— les références au sein des conditions générales du contrat aux dispositions du droit des assurances terrestres du code des assurances français (article L. 114-1, en page 17) ;
— la présence d’une garantie annexe « CHARTER », de sorte que l’activité de « charter » ne fait pas sortir l’assurance du champ des risques de la navigation de plaisance, ce qui est légitime parce que, même en « charter », un navire de plaisance effectue bien une navigation de plaisance pour l’agréement de ses passagers, affréteurs ou locataires ;
— la mention claire et précise dans le certificat d’assurance de ce que 'cette police garantie le bateau de plaisance : FAVORITA'.
Il s’en déduit que la prescription applicable au litige est régie par les dispositions des articles L. 114-1 et 2 et R. 112-1 du code des assurances, fondement qui était d’ailleurs celui invoqué par l’assureur devant le tribunal à l’appui de sa fin de non-recevoir.
* sur l’opposabilité de la prescription
Pour satisfaire à l’obligation d’information, énoncée à l’article R. 112-1 du code des assurances, relative à la prescription, à peine d’inopposabilité à l’assuré de toute prescription, la police ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et
L. 114-2 du code des assurances mais doit en rappeler les termes, ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription biennale.
Ces dispositions figurent parmi les règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, édictées dans le titre I du livre I, consacré au contrat, du code des assurances.
En l’espèce, la police de la compagnie GENERALI indique, en anglais, en page 17 des conditions générales que :
'La prescription peut être interrompue par :
— désignation d’un expert,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d’un sinistre, – saisine d’un tribunal,
— toute autre cause’ (any other ordinary cause)'.
Cette dernière mention (« Any other ordinary cause », soit « Toute autre cause »), relative aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, ne satisfait pas aux exigences précitées.
En effet, l’assureur aurait dû préciser les causes d’interruption ordinaires de la prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, dans leur version issue de la loi du
17 juin 2008 applicable au litige, et en particulier :
— l’interruption par une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240, anciennement 2248) ;
— l’interruption par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244) ;
— l’interruption par l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2245).
En outre, la police donne comme seul point de départ de la prescription l’événement qui donne naissance à l’action ('from the event that gave rise to it'), sans spécifier le point de départ spécifique à l’action des tiers, la prescription courant dans ce cas du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
C’est ainsi à juste titre que la société FAVORITE SHIPPING fait valoir que faute pour la police d’assurance de lister l’ensemble des causes d’interruption de la prescription et le point de départ de la prescription en cas d’action d’un tiers, l’assureur ne peut lui opposer le délai abrégé de prescription édicté à l’article L. 114-1 du code des assurances.
* sur la renonciation à se prévaloir de la prescription
Vu, notamment, les articles 2250 et 2251 du code civil ;
La société FAVORITE SHIPPING fait grief à GENERALI d’avoir renoncé tacitement à opposer la prescription biennale, en ayant continué l’instruction du dossier et plus particulièrement réclamé des documents à l’assuré, postérieurement au délai biennal.
Cependant, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Dès lors que la prescription biennale est inopposable à l’assureur, il n’y a pas lieu d’examiner si l’assureur était fondé ou non à l’invoquer du fait d’un éventuel renoncement.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la prescription des demandes de la société FAVORITE SHIPPING.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Vu, notamment, les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
La recevabilité d’une action en justice est soumise à deux conditions, d’une part, l’intérêt de celui qui agit et, d’autre part, la qualité de ce dernier, qui doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sauf dans les cas prévus expressément par la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
En l’espèce, il ressort du jugement que GENERALI a soulevé devant le tribunal l’irrecevabilité des demandes de la société FAVORITE SHIPPING pour défaut de qualité à agir. Si le tribunal n’a pas statué expressément sur ce point, l’action ayant été déclarée prescrite, il a débouté les parties 'de leurs demandes autres, plus amples ou contraires', ce qu’il ne pouvait faire, à l’exception des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il entendait rejeter, dès lors que l’action était prescrite.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
En cause d’appel, l’assureur soulève l’irrecevabilité de l’action de la société FAVORITE SHIPPING pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute d’être propriétaire du navire endommagé ou de rapporter la preuve qu’elle supporte des dommages consécutifs résultant de l’événement survenu le 2 mai 2014, la seule facture de la société Nordanger, qu’elle aurait réglée, rédigée en norvégien, d’un montant de NOK 1 293,75, soit la contre-valeur de 119 euros, devant être écartée des débats, parce que non traduite en français, et étant en toute hypothèse insuffisante pour justifier d’un préjudice à hauteur de ses demandes.
Cependant, comme l’appelante le fait valoir :
— la société FAVORITE SHIPPING est la gérante du navire endommagé ;
— c’est elle qui a souscrit le contrat d’assurance du navire FAVORITA ; le certificat d’assurance la décrivant comme « assuré », elle était destinataire des relevés de primes d’assurance (comme en attestent le certificat d’assurance et le relevé de prime d’assurance qu’elle verse aux débats) et c’est elle qui est mentionnée dans les factures de réparations du navire ;
— elle justifie avoir supporté les dommages consécutifs à l’événement en produisant les factures liées à la remise en état du navire, faites à son nom, qu’il s’agisse de la facture de la société NORDANGER, située en Norvège, ou des factures de la société MED Yacht services, située en Italie, ces factures de réparation ayant été clairement adressées à la société FAVORITE SHIPPING, peu important à ce stade qu’elles soient rédigées en langue étrangère, l’expert mandaté par l’assureur ayant lui-même été destinataire de plusieurs factures émanant de la société MED Yacht services, rédigées en italien, mentionnées dans son rapport.
La société FAVORITE SHIPPING, souscripteur du contrat d’assurance en cause, a ainsi un intérêt né, légitime et actuel à réclamer la garantie de la société GENERALI, qui dénie sa garantie, peu important qu’elle ne soit pas propriétaire du navire assuré.
L’action à l’encontre d’un assureur n’étant pas attitrée, la société FAVORITE SHIPPING bénéficie également de la qualité à agir.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
3) Sur la demande en paiement d’indemnité d’assurance
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 112-2 du code des assurances ;
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie…).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense en effet pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Le tribunal ayant rejeté les demandes de la société FAVORITE SHIPPING sur le motif de la prescription, il n’a pas examiné les conditions de mise en jeu de la garantie de la compagnie GENERALI, et les demandes qui en découlent, tout en déboutant les parties
'de leurs demandes autres, plus amples ou contraires', ce qu’il ne pouvait faire pour les motifs exposés ci-dessus.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il est constant que le contrat en cause est composé de Dispositions Générales GA9F21C et de Dispositions Particulières couvrant la société FAVORITE SHIPPING en cas de dommages au navire assuré à la suite d’un accident maritime.
La société FAVORITE SHIPPING sollicite le bénéfice de la police d’assurance pour les dommages subis par le navire assuré, à la suite de l’accident maritime survenu pendant une traversée en mer, en mai 2014.
GENERALI s’y oppose au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et invoque la nullité de la police en raison d’une fausse déclaration de l’assuré.
* la clause annexe 'charter', stipulée sous peine de déchéance
Selon une traduction libre, non contestée, il est stipulé en page 4 des conditions particulières du contrat ce qui suit (en gras dans le texte) :
'0B4 B ' CHARTER
La présente clause s’applique au(x) bateau(x) désigné(s) ci-dessous
BENETTI- 29.82 ' 1973 ' FAVORITA
Pendant la période mentionnée aux dispositions particulières, le bateau embarque des passagers à titre onéreux, pour effectuer une navigation touristique ou sportive sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé lui-même embarqué.
Les garanties demeurent acquises pendant l’exercice de cette activité sous réserve :
— Que le bateau soit exploité en conformité avec les règlements en vigueur et bénéficie des autorisations légales de la part de l’État du pavillon
— Que le bateau soit sous la responsabilité de l’équipage habituel, lequel doit avoir la capacité professionnelle exigée par la législation de l’État du pavillon
— Que le nombre de passagers embarque n’excède pas celui autorisé par le constructeur et/ ou les autorités
Le non-respect de ces obligations entraîne la déchéance de garantie '.
GENERALI estime qu’il s’agit là de la condition de garantie applicable au bateau, dont les conditions de mise en jeu ne sont pas réunies, du fait de la non conformité du navire avec la législation de [Localité 12] et Grenadines, et de la non détention par le capitaine d’un certificat de capacité suffisant pour commander le navire, de sorte que la société encourt la déchéance de garantie prévue par cette clause.
La société FAVORITE SHIPPING réplique que non seulement elle ne sollicite pas le bénéfice de cette clause, annexe, de garantie 'charter’ mais qu’en toutes hypothèse, faute pour l’assureur de justifier de conditions particulières signées par le souscripteur, les exigences posées par cette clause lui sont inopposables et dès lors, la déchéance de garantie qui y est stipulée pendant l’activité de charter, ne peut être encourue, pour aucun des motifs évoqués par l’assureur.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant la qualification de ladite clause, c’est à juste titre que la société FAVORITE SHIPPING soulève l’inopposabilité de cette clause, dès lors que la preuve n’est pas rapportée par l’assureur qu’il l’a portée à sa connaissance et qu’elle a accepté les termes de la déchéance encourue.
* la clause d’exclusion stipulée dans les conditions générales
Vu, notamment, l’article L. 113-1 du code des assurances ;
GENERALI oppose à la société FAVORITE SHIPPING une clause d’exclusion stipulée en page 12 des conditions générales comme suit (selon une traduction libre du contrat, non contestée) :
'2. Réclamations survenues :
' Lorsque le responsable de la navigation n’est pas titulaire d’un permis de navigation ou d’un certificat de capacité en cours de validité exigée par la réglementation en vigueur ;
' Lorsque les documents requis à bord du bateau assuré par les autorités compétentes ne sont pas en règle'.
Cependant, la société FAVORITE SHIPPING lui oppose à juste titre que GENERALI ne justifiant pas avoir porté à sa connaissance lesdites conditions générales au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d’exclusion qu’elle comporte lui est inopposable.
En effet, le fait que l’assuré ait lui-même versé la police d’assurance aux débats dès son assignation, avec les certificats d’assurance renvoyant aux références du contrat d’assurance et les relevés de prime d’assurance afférents ne permet pas d’en déduire qu’il a eu connaissance et accepté ladite clause.
* la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque assuré lors de la souscription du contrat
GENERALI soutient que l’assuré a fait une fausse déclaration du risque à son assureur entraînant la nullité de la police au motif que l’exercice d’une activité enregistrée en plaisance de loisir et non de charter a eu pour effet de diminuer sensiblement l’opinion de la compagnie sur le risque parce qu’une navigation de loisir est plus dangereuse qu’une navigation commerciale en « charter ».
La société FAVORITE SHIPPING réplique que cette demande, jamais formulée devant le tribunal, est irrecevable comme étant nouvelle en appel, en ce qu’elle ne tend pas à la même fin que ce qui avait été soutenu devant le tribunal, comme en atteste le dispositif de ses conclusions d’appel, et qu’elle est prescrite pour n’avoir été soulevée pour la première fois que dans ses conclusions d’appel, soit au-delà du délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que le contrat d’assurance a connu un commencement d’exécution ne serait-ce que par le paiement des primes. Subsidiairement, elle expose qu’elle n’encourt aucune nullité pour fausse déclaration du risque.
GENERALI répond qu’elle développe uniquement un nouveau moyen de défense, qui n’est ni nouveau en cause d’appel, ni prescrit parce qu’il tend aux mêmes fins que ceux formulés en première instance, c’est-à-dire au débouté des demandes aux fins de mobilisation de la garantie d’assurance formées par FAVORITE SHIPPING, comme l’autorisent les articles 563 et 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que le dispositif de ses conclusions n’a pas changé en cause d’appel et demeure faire écarter les prétentions adverses par le débouté de FAVORITE SHIPPING.
Contrairement à ce que soutient la société FAVORITE SHIPPING, la prétention nouvelle de l’assureur relative à la nullité du contrat en cause tend à faire écarter la demande en garantie dirigée contre lui par l’assuré, et est de nature à le faire. Ayant le caractère d’une défense à l’action principale, cette demande est donc recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce moyen est donc rejeté.
Pour ce qui concerne la prescription de cette demande, il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances et du principe selon lequel l’exception de nullité du contrat est perpétuelle, que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie ;
or, il résulte des éléments soumis à la cour que l’exception de nullité du contrat a été soulevée devant elle au delà du délai de deux ans édicté à l’article L. 114-1 précité, alors que le contrat litigieux avait reçu un commencement d’exécution, par le paiement des primes.
La demande en nullité est donc prescrite et il n’y a pas lieu d’examiner son bien fondé.
* le quantum de l’indemnité
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La société FAVORITE SHIPPING sollicite le bénéfice de la garantie 'pertes et avaries’ de la police d’assurance en réparation des dommages subis par le navire assuré, à la suite de l’accident maritime survenu pendant une traversée en mer, en mai 2014, à hauteur de la somme totale de 99 598,87 euros, et de celle de 1 293,73 NOK ou sa contre-valeur en euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, capitalisés.
Pour en justifier, elle produit en pièces 16, 18 et 19 les factures suivantes :
— 3 414,40 € – Facture MED Yacht services n° 365/2014 du 21.05.2014
— 2 631,65 € – Facture MED Yacht services n° 366/2014 du 21.05.2014
— 18 183,37 € – Facture MED Yacht services n° 529/2014 du 16.06.2014
— 7 881,94 € – Facture MED Yacht services n° 692/2014 du 31.07.2014
— 2 912,71 € – Facture MED Yacht services n° 739/2014 du 09.08.2014
— 2 040,90 € – Facture MED Yacht services n° 740/2014 du 09.08.2014
— 3 652,52 € – Facture MED Yacht services n° 811/2014 du 26.08.2014
— 10 911,40 € – Facture MED Yacht services n° 1064/2014 du 27.10.2014
— 12 420,66 € – Facture MED Yacht services n° 1135/2014 du 02.12.2014
— 1 583,40 € – Facture MED Yacht services n° 1156/2014 du 03.12.2014
— 6 073,00 € – Facture MED Yacht services n° 28/2015 du 14.01.2015
— 6 141,32 €- Facture MED Yacht services n° 51/2015 du 02.02.2015
— 17 619,40 € – Facture MED Yacht services n° 75/2015 du 10.02.2015
— 1 888,40 € – Facture MED Yacht services n° 204/2015 du 03.04.2015
— 1 366,40 € – Facture MED Yacht services n° 219/2015 du 09.04.2015
— 878,40 € – Facture MED Yacht services n° 239/2015 du 13.04.2015
— 1 293,73 NOK ' Facture NORDANGER n° 229 du 02.06.2014.
L’expert mandaté par GENERALI a appliqué le taux de vétusté prévu dans les conditions générales du contrat, y compris sur certains frais de main d''uvre, et retranché ou minoré certains postes de préjudice. Il chiffre la réparation du bateau à la somme totale de 43 506,62 € HT.
L’assureur demande d’entériner ce rapport et soutient qu’en application des stipulations contractuelles comprenant un coefficient de vétusté, et une évaluation des dommages et pertes ('Damages or losses', conforme au principe indemnitaire d’ordre public) à dire d’expert, au vu des factures soumises par MYS (à qui les propriétaires avaient selon l’assureur demandé de faire la liaison avec les entreprises qui effectueraient les réparations à bord du bateau) et du fait que la société pourra, en tant que société commerciale, récupérer la TVA, l’indemnité maximum due ne saurait dépasser la somme de
25 248,42 € HT (43 506,62 -12 008,20 – 6250), se décomposant comme suit :
— 2 625 € HT au titre de la réparation du bastingage du pont supérieur ;
— 2 141,10 € HT au titre du pompage et de l’élimination des eaux de cale (soit 65% de la facture soumise à l’expert, la pénétration de l’eau de mer dans le bateau résultant à 35% du défaut d’entretien et de l’ouverture du vit-de-mulet tribord) ;
— 260,37 € HT au titre du remplacement du téléviseur du salon principal (soit 33% de la facture soumise à l’expert, ce remplacement apportant une valeur ajoutée) ;
— 1 387,75 € HT au titre de la vidange et du nettoyage du puits du gouvernail et de la deuxième vidange de la cale du moteur (soit 65% de la facture soumise à l’expert, la pénétration de l’eau de mer dans le bateau résultant à 35% du défaut d’entretien et de l’ouverture du vit-de-mulet tribord) ;
— 2 854,80 € HT au titre du lavage de la cale du moteur et de l’élimination de l’eau huileuse (soit 65% de la facture soumise à l’expert, la pénétration de l’eau de mer dans le bateau résultant à 35% du défaut d’entretien et de l’ouverture du vit-de-mulet tribord) ;
— 2 480,40 € HT au titre du remplacement de la moquette des cabines équipage et passagers (soit 65% de la facture soumise à l’expert, la pénétration de l’eau de mer dans le bateau résultant à 35% du défaut d’entretien et de l’ouverture du vit-de-mulet tribord) ;
-3 969 € HT au titre des travaux de menuiserie (soit 90% des factures soumises à l’expert, une partie des travaux de peinture n’étant pas imputables au sinistre) ;
— 1 215 € HT au titre de travaux de menuiserie supplémentaires (soit 90% des factures soumises à l’expert, une partie des travaux de peinture n’étant pas imputables au sinistre) ;
— 840 € HT au titre de travaux supplémentaires de menuiserie ;
— 3 565 € HT au titre des réparations des éléments métalliques, après décote de 25% pour les consommables ;
— 3 310 € HT au titre de la réparation du bossoir après application du barème de vétusté qui indique une durée de vie de 15 ans pour les éléments du pont principal et une réduction de 35% pour les consommables 6 ans plus tard (bossoir construit en 2008) ;
— 1 790 € HT au titre de la réparation du treuil arrière (soit 50% du coût des réparations, l’imputabilité de ces dommages au sinistre n’étant pas certain) ;
— 1 365 € HT au titre de la réparation de la passerelle Opacmare, après application du barème de vétusté qui indique une durée de vie de 8 ans, avec une réduction prévue de 50% à la moitié de ce laps de temps ' c’est-à-dire 4 ans plus tard (passerelle remise à neuf en 2010) pour les consommables ;
— 1 220 € HT au titre de la réparation de la passerelle Opacmare ' travaux supplémentaires, après application du barème de vétusté qui indique une durée de vie de 8 ans, avec une réduction prévue de 50% à la moitié de ce laps de temps ' c’est-à-dire 4 ans plus tard (passerelle remise à neuf en 2010) pour les consommables ;
— 12 008,20 € HT au titre de l’achat d’une nouvelle annexe ;
— 1 200 € HT au titre de la garde de l’annexe endommagée du 6.05.2014 au 6.01.2015 ;
— 725 € HT au titre de berceaux neufs pour l’annexe, après application d’un barème de vétusté à 50% tenant compte à la fois de l’ancienneté des berceaux placés et du fait que l’annexe endommagée avait été construite en 2010 ;
— 250 € HT au titre du bras de levage pour l’annexe après application d’un barème de vétusté à 50% en tenant compte à la fois de l’ancienneté des berceaux placés et du fait que l’annexe endommagée avait été construite en 2010 ;
— 300 € HT au titre des accessoires pour les berceaux après application d’un barème de vétusté à 50% en tenant compte à la fois de l’ancienneté des berceaux placés et du fait que l’annexe endommagée avait été construite en 2010 ;
soit 43 506,62 € au total, dont à déduire :
— l’achat d’une nouvelle annexe, que l’expert avait évalué à la somme de 12 008,20 € HT, dès lors que l’expertise a révèlé que c’est une annexe [Localité 4] Seasport 430 Jet qui a été endommagée, laquelle n’est pas couverte par le contrat parce que l’annexe assurée a été déclarée, dans les conditions particulières, comme étant de marque « NOVORIA modèle 5 » construite en 2000 ;
— la franchise de 6 250 €, prévue dans les conditions particulières.
Le rapport d’expertise amiable versé au débat mentionne qu’à l’occasion du déplacement sur place, le 20 mai 2014, des experts, l’expertise a été conduite 'uniquement en présence de M. [V] [M], directeur technique de la société MED YATCH SERVICES S.rl ([Localité 13]), à qui les propriétaires avaient demandé de faire la liaison avec les entreprises qui effectueraient les réparations à bord du bateau’ et que 'par la suite, plus précisément le 24 mai et le 3 octobre 2014', ils ont été 'invités à [se] rendre à bord du bateau en présence du propriétaire (…), afin de discuter avec lui et des représentants de MYS des nombreux dommages déclarés ainsi que des procédures de réparation et de certains travaux supplémentaires qui étaient apparus entre-temps'.
Il en résulte que l’expertise amiable a été menée au contradictoire du propriétaire du navire, présent lors des réunions organisées les 20 mai, 24 mai et 3 octobre 2014, mais non au contradictoire du souscripteur de l’assurance, défini dans le contrat comme étant 'the party who signs the policy and undertakes to pay the premiums', soit la société FAVORITE SHIPPING, comme en atteste l’attestation d’assurance du 14 avril 2014.
La société FAVORITE SHIPPING ne conteste pas le fait que la police d’assurance prévoyait une clause d’évaluation des dommages et des pertes à dire d’expert, mais elle fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir communiqué en temps utiles ce rapport, la privant ainsi de la possibilité de désigner un autre expert amiable ou judiciaire pour avoir un contre-avis, comme le prévoit d’ailleurs la police (clause 'Counter evaluatin of domages'), étant en désaccord avec les conclusions de l’expertise amiable.
Il n’en reste pas moins que, comme le fait valoir l’assureur, la charge de la preuve du montant de l’indemnité d’assurance réclamée appartient à la société FAVORITE SHIPPING.
Pour cela, elle a versé les factures susvisées et parvient à un chiffrage total de
99 598,87 euros et de 1 293,73 NOK.
L’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’assureur ne permettant pas à elle seule de réduire l’indemnité due, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’assureur et du propriétaire du navire, il convient de voir si d’autres pièces versées au débat permettent de corroborer la demande de l’assureur.
Or, celui-ci ne produit aucune pièce venant corroborer ladite expertise.
En outre, l’assureur n’est fondé à invoquer ni la clause de vétusté figurant dans les conditions générales (au demeurant non applicable au cas présent car stipulée 'en cas de perte totale, d’abandon ou de vol total', ce qui ne correspond pas au sinistre déclaré), ni la franchise mentionnée dans les conditions particulières, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que l’assuré en a eu connaissance et qu’il les a acceptées.
Enfin, pour inclure la TVA dans ce préjudice, comme le réclame l’assuré, ce à quoi s’oppose l’assureur, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer.
En application des articles 1315 et 1147 anciens du code civil, il appartient à la victime, et donc ici à l’assuré, qui demande le paiement des travaux de réparation taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
L’assuré invoque pour cela les déclarations de l’expert amiable, selon lequel 'l’assuré ne peut pas déduire la TVA (22 %) sur le montant ci-dessus parce que le FAVORITA est un bateau de plaisance’ et soutient qu’il est indifférent que la société FAVORITE SHIPPING soit ou non une société commerciale, ce dont la société GENERALI ne justifie pas au demeurant s’agissant d’une société de droit étranger.
Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, le rapport d’expertise amiable ne saurait à lui seul démontrer que la société FAVORITE SHIPPING est fondée en sa demande d’indemnisation incluant la TVA. A défaut de produire d’autres pièces corroborant cette prétention, elle n’est pas fondée, dès lors que l’assuré soutient que la possibilité de récupérer la TVA est indifférente au fait que ce soit ou non une société commerciale, s’agissant d’une société de droit étranger, sans en justifier.
A défaut de justifier de la date de paiement de la facture norvégienne, qui permettrait de calculer précisément la contre-valeur en euros de la somme de 1 035 NOK, dont la facture est versée au débat, ou d’un texte permettant de payer en une autre monnaie que l’euro, antérieurement à la réforme du droit des contrat ayant créée cette possibilité, la demande d’indemnité formulée à ce titre n’est pas fondée et ne peut qu’être rejetée.
En effet, la seule contre valeur mentionnée par les parties, est celle mentionnée par l’assureur, de 119 euros pour 1 293,75 NOK TTC, sans autre précision, ce qui ne permet pas de connaître la contre-valeur en euros de la somme qui aurait été réglée à la suite de la facture afférente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité d’assurance est fixée à la somme de 83783,60 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, date de la demande d’indemnité formulée auprès de l’assureur par courriel dont il ressort une interpellation suffisante, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
La capitalisation des intérêts apparaît justifiée en l’espèce et sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société FAVORITE SHIPPING aux dépens de la présente instance, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA ;
— Débouté la société FAVORITE SHIPPING de ses demandes à ce titre.
Compte tenu du sens de la présente décision, ces chefs de jugement sont infirmés.
Partie perdante, la société GENERALI IARD sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société FAVORITE SHIPPING, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble de la procédure, de première instance et d’appel, à la somme de 6 000 euros.
La société GENERALI IARD sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI IARD pour cause de prescription, et pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société FAVORITE SHIPPING relative au caractère nouveau de la demande de la compagnie GENERALI IARD de nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration du risque par l’assuré ;
Déclare cette demande irrecevable comme prescrite ;
Dit que la garantie de la société GENERALI IARD est acquise ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à FAVORITE SHIPPING la somme de 83 783,60 euros à titre d’indemnité d’assurance, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à FAVORITE SHIPPING la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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