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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 sept. 2023, n° 22/10599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10599 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AQ PARIS 1
2ème chambre civile
N° RG 22/10599 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNW JUGEMENT U PROCEACRE ACCELEREE AU FOND N° MINUTE : renAT le 04 Septembre 2023
Assignation AT : 02 Août 2022
AQMANAQUR
Monsieur X, Y, Z AA AB AC AD Chemin AXs Voirons 2 1296 COPPET (SUISSE)
Représenté par Maître Adrien SAPORITO AX la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau AX PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#D0044
DÉFENAQURS
Monsieur AE, AF, AG AB AC AD […]
Représenté par Maître Nicolas MONNOT AX la SELARL GASTAUD _ LELLOUCHE – HANOUNE _ MONNOT, avocat au barreau AX PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0430
Madame AH, AF, AI AB AC AD épouse AJ 1 rue AX l’Aigle 60200 COMPIÈGNE
Représentée par Maître Laurent GUIZARD AX la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau AX PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020 et par Maître Sophie LANCKRIEF, avocat au barreau AX Compiègne, avocat plaidant,
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
Madame AK, AL, AM AB AC AD épouse AN AOAP AQ AR […]
Représentée par Maître Anne AQLDALLE, avocat au barreau AX PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
COMPOSITION AC TRIBUNAL
Par application AXs articles 839 et 481 AT CoAX AX procéATre civile et L.121-3 AT CoAX AX l’organisation judiciaire,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation AT PrésiAXnt AT Tribunal Judiciaire.
Assisté AX Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience AT 04 Juillet 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement sreait renAT le 04 Septembre 2023.
JUGEMENT
RenAT publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
______________________
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
EXPOSE AC LITIGE ET AQ LA PROCEACRE
M. AS AB AC AD, AXmeurant 8, rue AXs Tournelles à Paris (quatrième arrondissement), est décédé le […] à […] (20137), ne laissant pas AWenfant pour lui succèAXr, mais :
- M. AE AB AT AD, son frère,
- Mme AH AB AC AD, sa sœur,
- Mme AK AB AC AD et M. X AB AC AD, venant en représentation AX leur père prédécédé, M. AU AB AT AD, lequel était le frère AX M. AS AB AC AD.
L’acte AX notoriété a été établi le 7 août 2020.
Par actes AWhuissier AXs 2, 4 et 23 août 2022, M. X AB AC AD a fait assigner selon la procéATre accélérée au fond M. AE AB AC AD sur le fonAXment AXs articles 815-11 et suivants AT coAX civil aux fins AWobtenir une avance en capital.
A l’audience AT 18 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet AWun renvoi.
A l’audience AT 4 juillet 2023 et par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 et soutenues oralement, M. X AB AC AD AXmanAX au présiAXnt AT tribunal judiciaire, AX :
« Vu l’article 815-11 AT coAX civil, Vu l’article 1380 AT coAX AX procéATre civile,
- REJETER l’exception AWincompétence soulevée par Monsieur AE AB AT AD.
- REJETER l’irrecevabilité soulevée par Monsieur AE AB AT AD.
- ORDONNER le versement à Monsieur X AB AT AD AWune avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AF AV AB AC AD, son oncle, AWun montant AX 980.000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […].
– ORDONNER le versement à Madame AK AN AWAP AX AR AWune avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AF AV AB AC AD, son oncle, AWun montant AX 980.000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […].
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
- ORDONNER le versement à Madame AH AB AT AD épouse AJ AWune avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AF AV AB AC AD, son oncle, AWun montant AX 1.500.000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […].
- CONDAMNER tout opposant à payer à Monsieur X AB AT AD la somme AX 5.000 € sur le fonAXment AX l’article 700 AT coAX AX procéATre civile ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2023 et soutenues oralement, Mme AK AB AC AD AXmanAX au présiAXnt AT tribunal judiciaire, sur le fonAXment AXs articles et suivant 815-11 AT coAX civil AX :
« Vu l’article 815-11 AT CoAX civil, Vu l’article 1380 AT CoAX AX procéATre civile, Vu le compte AX répartition AT notaire,
- DONNER ACTE à Madame AK AY AT AZ qu’elle acquiesce au versement AWune avance en capital au profit AX Monsieur X AY AT AZ dans la succession AX AS AY AT AZ AWun montant AX 980 000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […].
- ORDONNER le versement à Madame AK AY AT AZ AWune avance en capitaldans la succession AX AS AY AT AZ AWun montant AX 980 000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […].
- CONDAMNER Monsieur AE AY AT AZ à payer à Madame AK AY AT AZ la somme AX 1 500 € sur le fonAXment AX l’article 700 AT CoAX AXprocéATre civile ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023 et soutenues oralement, Mme AH AB AC AD AXmanAX au présiAXnt AT tribunal judiciaire, sur le fonAXment AXs articles et suivant 815-11 AT coAX civil AX :
« – Ordonner le versement au profit AX Monsieur X AB AC AD AWune avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AB AC AD AWun montant AX 980 000 € sur les fonds disponibles consignés en l’étuAX AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […],
- Ordonner le versement au profit AX Madame AH AB AC AD épouse AJ AWune
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AB AC AD AWun montant AX 1 500 000 € sur les fonds disponibles consignés en l’étuAX AX Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à […],
- Condamner Monsieur AE AB AC AD à payer à Madame AH AJ une somme AX 4 000 € au titre AX l’article 700 CPC,
- Condamner Monsieur AE AB AC AD aux entiers dépens »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 et soutenues oralement, M. AE AB AC AD AXmanAX au présiAXnt AT tribunal judiciaire AX :
« 1. In limine litis et à titre principal, sur l’exception AWincompétence Vu l’article 841 AT CoAX civil, Vu la jurispruAXnce précitée,
- Déclarer Monsieur AE AB AC AD recevable et bien fondé en son exception AWincompétence,
- Se déclarer incompétent au profit AT Tribunal judiciaire AX PARIS, lieu AWouverture AX la succession AX AS AB AC AD, pour connaître AXs AXmanAXs formulées par Monsieur X AB AC AD, Madame AK AN AOAP AQ AR et Madame AH AJ,
2. À titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité et en tout cas le caractère mal fondé AXs AXmanAXs AWavances en capital Vu l’article 815-11 AT CoAX civil, Vu la jurispruAXnce précitée,
- Déclarer Monsieur AE AB AC AD recevable et bien fondé en ses AXmanAXs, fins et conclusions,
- Déclarer Monsieur X AB AC AD, Madame AK AN AOAP AQ AR et Madame AH AJ irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs AXmanAXs,
- Les en débouter,
3. À titre très subsidiaire,
Vu l’article 815-11 AT CoAX civil,
- Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux AXmanAXs AWavances en capital formulées par Monsieur X AB AC AD, Madame AK AN AOAP AQ AR et Madame AH AJ, ordonner le versement à Monsieur AE AB AC AD AWune avance en capital dans la succession AX Monsieur AS AF AV AB AC AD sur les fonds disponibles consignés en la
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
comptabilité AX Maître Géraldine BA, notaire à […], AT même montant que celui qui serait attribué à Madame AH AJ,
4. En tout état AX cause,
- Débouter Monsieur X AB AC AD, Madame AK AN AOAP AQ AR et Madame AH AJ AX toutes leurs AXmanAXs dirigées contre Monsieur AE AB AC BB sur le fonAXment AX l’article 700 AT CoAX AX procéATre civile,
- Condamner in soliATm Monsieur X AB AC AD, Madame AK AN AOAP AQ AR et Madame AH AJ à verser à Monsieur AE AB AC AD la somme AX 10.000 euros au titre AXs dispositions AX l’article 700 AT CoAX AX procéATre civile ainsi qu’aux entiers dépens AWinstance. »
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS AQ LA AQCISION
Sur l’exception AWincompétence matérielle formée par M. AE AB AC AD
M. AE AB AC AD expose que le présiAXnt AT tribunal judiciaire statuant selon la procéATre accélérée au fond est matériellement incompétent, en ce que :
- dans l’hypothèse où l’indivisaire souhaite être alloti par anticipation, il s’agit AWun véritable partage partiel et non pas AWune avance en capital,
- M. X AB AC AD et Mme AK AB AC AD AXmanAXnt au final l’attribution AX la quasi-totalité AXs fonds correspondant à leur part dans la succession, et Mme AH AB AC AD la majeure partie sous couvert AWune AXmanAX AWavance en capital, ils tentent en réalité AX provoquer un partage partiel,
- seul le Tribunal AT lieu AWouverture AX la succession est compétent pour connaître AX ces AXmanAXs
M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD estiment que le présiAXnt AT tribunal judiciaire statuant suivant la procéATre accélérée au fond est compétent.
Les conclusions AX M. X AB AC AD montrent que, pour s’opposer à l’exception AWincompétence, il fait valoir que :
- sa AXmanAX ne constitue pas une AXmanAX AX partage partielle
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
- elle ne porte que sur une avance AX somme AWargent en fonction AXs fonds disponibles
- elle relève bien AX la procéATre accélérée au fond, au regard AX la compétence dévolue par l’article 1380 AT coAX AX procéATre civile
Sur ce,
Selon l’article 1380 AT coAX AX procéATre civile, les AXmanAXs formées en application AXs articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et AT AXuxième alinéa AX l’article 814, AXs articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 AT coAX civil sont portées AXvant le présiAXnt AT tribunal judiciaire qui statue selon la procéATre accélérée au fond.
L’article 815-11 AT coAX civil dispose que :
« Tout indivisaire peut AXmanAXr sa part annuelle dans les bénéfices, déATction faite AXs dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut AWautre titre, l’étenATe AXs droits AX chacun dans l’indivision résulte AX l’acte AX notoriété ou AX l’intitulé AWinventaire établi par le notaire.
En cas AX contestation, le présiAXnt AT tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle AXs bénéfices sous réserve AWun compte à établir lors AX la liquidation définitive.
A concurrence AXs fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits AX l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Selon l’article 841 AT coAX civil,
« Le tribunal AT lieu AWouverture AX la succession est exclusivement compétent pour connaître AX l’action en partage et AXs contestations qui s’élèvent soit à l’occasion AT maintien AX l’indivision soit au cours AXs opérations AX partage. Il ordonne les licitations et statue sur les AXmanAXs relatives à la garantie AXs lots entre les copartageants et sur celles en nullité AX partage ou en complément AX part. »
En l’espèce, les AXmanAXs principale et reconventionnelles AX M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD s’appuient uniquement sur le fonAXment AX l’avance en capital. Le seul fait qu’elles portent sur la majorité AXs droits auxquels ils pourront prétendre lors AT partage ne suffit pas à les qualifier juridiquement AX AXmanAX AX partage anticipé, quand bien même elles tendraient aux mêmes fins. Pareille analyse dénaturerait leur AXmanAX, qui n’est pas celle AWun partage anticipé, étant au surplus relevé que la succession ne comprend pas uniquement AXs liquidités. A cet égard, la jurispruAXnce AX la première chambre civile AX la Cour AX cassation AT 1er mars 1998 visée par M. X AB AC AD se limite à rappeler que « les sommes AWargent qu’un indivisaire a reçues à titre AWavance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et dont l’allocation ne constitue pas un partage partiel » et se prononce sur les conditions AX leur réévaluation.
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
Par conséquent, il n’y a pas lieu AX se déclarer incompétent pour connaître AXs AXmanAXs AWavance en capital formées par M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD.
Sur la fin AX non-recevoir formée à titre subsidiaire par M. AE AB AC AD
A titre subsidiaire, M. AE AB AC AD soutient que les AXmanAXs AWavance en capital sont irrecevables compte tenu AT fait qu’ils ne rapportent pas la preuve AWun désaccord entre les coïndivisaires, et fait valoir notamment que :
- ni M. X AB AC AD, ni Mme AK AB AC AD, ni Mme AH AB AC AD ne lui ont adressé une AXmanAX AWavance en capital,
- il n’a appris l’existence AX cette prétention qu’au moment AX la réception AX l’assignation
- le AXmanAXur ne justifie pas avoir adressé une AXmanAX AWavance en capital à tous les coïndivisaires, et ne proATit aucune pièce susceptible AWétablir son refus
- cette AXmanAX a été adressée uniquement au notaire
- M. X AB AC AD écrit AWailleurs dans son assignation qu’il sollicite la condamnation AX tout opposant à sa AXmanAX AWavance en capital à la somme AX 4.000 Euros sur le fonAXment AX l’article 700 AT CoAX AX procéATre civile
M. AE AB AC AD rappelle enfin ne s’être jamais opposé à une AXmanAX AWavance à hauteur AX 150.000 euros.
M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD AXmanAXnt le rejet AX la fin AX non-recevoir.
Les conclusions AX M. X AB AC AD montrent que, pour s’opposer à la fin AX non-recevoir, celui-ci fait valoir que :
- Il est constant que M. AE AB AC AD s’oppose à l’octroi AWune avance en capital
- Le notaire ne peut procéAXr à une répartition AXs fonds sans l’accord unanime AXs indivisaires
- M. AE AB AC AD a refusé AWaccepter le débloquage
- Il a refusé, en l’état, la distribution tant que le partage global n’est pas régularisé
- Il est démontré que M. AE AB AC AD empêche, en l’état, la distribution amiable AXs fonds
Oralement, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD ont fait valoir qu’il existe bien un différend entre les parties, qui est l’objet même AX la présente
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
procéATre, et que les conditions AX l’article 815-11 AT coAX civil sont bien réunies.
Sur ce,
L’article 815-11 AT coAX civil dispose que :
« Tout indivisaire peut AXmanAXr sa part annuelle dans les bénéfices, déATction faite AXs dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut AWautre titre, l’étenATe AXs droits AX chacun dans l’indivision résulte AX l’acte AX notoriété ou AX l’intitulé AWinventaire établi par le notaire.
En cas AX contestation, le présiAXnt AT tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle AXs bénéfices sous réserve AWun compte à établir lors AX la liquidation définitive. A concurrence AXs fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits AX l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, si l’intervention AT présiAXnt AT tribunal judiciaire statuant suivant la procéATre accélérée au fond n’est que supplétive, il s’agit AWune condition AX fond, et non AX recevabilité AX l’action.
Par conséquent, la fin AX non-recevoir soulevée par Mme AK AB AC AD sera rejetée, et les moyens respectifs AXs parties tenant à l’existence ou l’absence AX contestation préalable à la saisine seront examinés au fond.
Sur les AXmanAXs AWavance en capital
M. X AB AC AD, Mme AH AB AC AD et Mme AK AB AC AD sollicitent pour chacun une avance en capital, et ne s’opposent pas aux AXmanAXs AWavances en capital AXs autres parties.
M. X AB AC AD rappelle que, selon lui l’indivisaire AXmanAXur n’a pas à justifier AWun état AX besoin dans le cadre AX l’application AXs dispositions AX l’article 815-11 AT coAX civil, et qu’il justifie à toutes fins utiles avoir AX faibles ressources et AXvoir faire face seul aux charges AX sa famille puisque son épouse est gravement malaAX.
Mme AK AB AC AD fait valoir elle aussi qu’il n’existe pas AX condition AWétat AX nécessité pour qu’il soit fait droit à la AXmanAX AWavance en capital. Elle expose qu’elle est reAXvable AWune soulte, dans le cadre AWune autre succession dont la procéATre est pendante AXvant le tribunal judiciaire AX Nanterre.
Mme AH AB AC AD souligne qu’il y a AWautres immeubles dans la successions, qui ne sont pas répartis, et rappelle que selon elle les droits AX chacun dans la succession ne sont pas dépassés.
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
M. AE AB AC AD rappelle qu’une avance implique une imputation sur une valeur plus importante correspondant à la part qui doit revenir à l’indivisaire AXmanAXur dans le partage définitif, l’avance ne pouvant jamais excéAXr cette part. Il rappelle l’état désastreux AX la maison familiale située à L’OSPÉDALE qui relève à présent AX l’indivision successorale, et proATit un constat AWhuissier AT 18 octobre 2022 et un AXvis AX rénovation AX la maison AT même jour, montrant que les travaux nécessaires représentent un coût AX 730.983,95 euros, qui sera supporté par l’indivision successorale et que cette dépense, AXvant être supportée par tous les indivisaires, viendra diminuer la somme disponible à présent dans la succession et donc la quote-part AXs fonds revenant à chaque héritier.
Il considère qu’ aucun AXs trois AXmanAXurs à l’octroi AX l’avance en capital ne justifie se trouver dans une situation justifiant AX recevoir AX façon urgente AXs liquidités à ce titre.
Sur ce,
En application AXs dispositions précitées AX l’article 815-11 AT coAX civil, le présiAXnt AT tribunal judiciaire peut, à concurrence AXs fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits AX l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au AXmanAXur à une avance en capital AX quantifier la part qui lui revient dans les opérations AX partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance AXmandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé AX l’indivisaire qui forme une AXmanAX AWavance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison AX sa situation financière.
En l’espèce, le défunt n’ayant pas laissé AWenfant pour lui succèAXr, ses frères et soeurs ou ceux venant à leur représentation son appelés à lui succèAXr, avec ainsi trois souches prétendant chacune à un tiers AX la masse à partager. Il n’y a donc pas AWhéritier réservataire, et il n’est pas non plus fait état AX AXmanAXs AX rapport à la succession.
M. AU AB AT AD, lequel était le frère AX M. AS AB AC AD, étant prédécédé, Mme AK AOAP AQ AR et M. X AB AC AD viennent en représentation, et peuvent ainsi prétendre chacun à la moitié AWun tiers, c’est à dire un sixième.
Il en résulte que les droits respectifs prévisibles AX chacun sont les suivants :
- M. AE AB AT AD : un tiers
- Mme AH AJ : un tiers
- Mme AK AOAP AQ AR : un sixième
- M. X AB AC AD : un sixième
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
Il est justifié que les fonds consignés en la comptabilité AT notaire s’élèvent désormais à 6.319.830,75 €, ceci à la suite AX ventes intervenues AXpuis l’assignation suivant la procéATre accélérée au fond.
Il est aussi justifié AT règlement AXs droits AX succession via l’office notarial, mais également AWune provision AWun montant AX 246.000 euros pour faire face à AWéventuels passifs inconnus à ce jour.
Par ailleurs, M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD ont accepté le décompte effectué par le notaire.
La faculté offerte au juge ne peut s’exercer que sous réserve AX la démonstration AWun désaccord entre les coïndivisaires sur l’octroi AX l’avance en capital, ceci dès lors que l’adverbe « semblablement » opère un renvoi à l’alinéa relatif à la répartition AXs bénéfices, et qu’ainsi l’avance en capital en suit le régime.
La contestation doit être antérieure à la saisine AT tribunal, et ne saurait se déATire AX la seule opposition à la AXmanAX AWavance en capital formée en cours AWinstance.
Au cas particulier, M. X AB AC AD ne proATit aucune pièce AX nature à démontrer qu’il a, préalablement à la saisine AT tribunal, sollicité AXs coïndivisaires cette avance en capital. Si différents échanges AX courriels sont proATits, aucun courriel antérieur à l’introATction AX l’instance ne montre une opposition à l’avance en capital. Si les échanges AX courriel AT 21 août 2021 montrent un désaccord, celui-ci porte uniquement sur AXs offres AX vente pour une maison, et non sur une avance en capital dont rien ne démontre qu’elle a été sollicité AXs coïndivisaires préalablement à l’introATction AX l’instance. Il en est AX même AT courriel AX M. X AB AC AD AT 25 juin 2021. Le courriel AT 10 mai 2022 AX Mme AK AB AC AD est antérieur à l’introATction AX l’instance, mais ne montre manifetement pas une contestation AX celle-ci, puisqu’elle écrit notamment « Plus rien ne s’oppose donc à ces distributions ».
M. X AB AC AD justifie avoir adressé au notaire une lettre recommandée avec accusé AX réception le 12 mai 2022, c’est à dire avant l’introATction AX l’instance. Toutefois, la seule mention « Pouvez-vous également virer les fonds correspondants sur mon compte (RIB en pièce jointe), ou si ce virement a déjà été effectué, les références AX celui-ci. A ma connaissance, je n’ai encore rien reçu à ce jour » est insuffisante pour caractériser l’existence AWune contestation entre coïndivisaires.
Les pouvoirs AT présiAXnt AT tribunal judiciaire statuant suivant la procéATre accélérée au fond étant supplétifs, faute pour M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD, AXmanAXurs principal et reconventionnels à l’avance en capital, AX justifier AT refus AX M. AE AB AC AD préalablement à l’introATction AX l’instance, ils en seront déboutés.
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Décision AT 04 Septembre 2023 2ème chambre civile N° RG 22/10599 – N° Portalis […]
Sur les AXmanAXs accessoires
M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD, qui succombent en leurs AXmanAXs à l’instance, supporteront la charge AXs dépens. L’équité et la nature familiale AX l’instance commanAX AX ne pas faire application AX l’article 700 AT coAX AX procéATre civile, et les AXmanAXs à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire AX droit à titre provisoire en application AXs dispositions AX l’article 481-1 AT coAX AX procéATre civile.
PAR CES MOTIFS
Le présiAXnt AT tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procéATre accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception AWincompétence formée par M. AE AB AC AD ; Rejetons la fin AX non-recevoir formée par M. AE AB AC AD ;
Rejetons les AXmanAXs AWavance en capital formées par M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD ;
Rejetons toute autre AXmanAX ;
Condamnons M. X AB AC AD, Mme AK AB AC AD et Mme AH AB AC AD aux dépens ;
Rejetons les AXmanAXs au titre AX l’article 700 AT coAX AX procéATre civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti AX l’exécution provisoire AX droit ;
Rejetons le surplus AXs AXmanAXs.
La Greffière Le PrésiAXnt
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