Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 28 sept. 2018, n° 17/05607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05607 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES […]______
PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 4 MINUTE N° : R.G. N° : 17/05607 JUGEMENT DU : 28 septembre 2018
Le 28 Septembre 2018, Madame SAVONNE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Magali CORCELLI,, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire ait été plaidée le 28 Août 2018, devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame SAVONNE – Greffier : Madame LORENZI-ROBERT, et mise en délibéré au 28 août 2018 et prorogé au 28 Septembre 2018
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame A B, née le […] à […] assistée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur C-D E, né le […] à […] non comparant
Grosses délivrées le : à : Me Guillaume LUCCISANO – 0180 M par LRAR
Tribunal de Grande Instance – […]
EXPOSE DU LITIGE Des relations entre Monsieur C-D E et Madame A B sont issus deux enfants : – Z , né le […] – et Y, né le […] , tous deux reconnus par leur père le 11 DECEMBRE 2014.
Le couple s’est séparé.
Par requête déposée le 30 NOVEMBRE 2017, Madame A B sollicite
— que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur le second enfant, Y ,
— que la résidence des enfants soit fixée à son domicile,
— que soit réservé le droit de visite et d’hébergement paternel
— sans demande de contribution paternelle mensuelle .
Monsieur C-D E, bien que régulièrement cité le 20 AVRIL 2018, n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 02 JUILLET 2018, a été retenue.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement par son conseil, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens, Madame A B expose que le père se désintéresse manifestement de ses enfants. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2018, puis prorogé au 28 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’audition des enfants : Aux termes de l’article 388-1 du Code Civil, dans toute la procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat.
La convocation à l’audience rappelle la possibilité pour les enfants de demander à être entendus dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 388-1 du code civil et invite les parents à en aviser leurs enfants ainsi qu’à faire part de l’intention de ceux-ci au juge avant la date d’audience.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait usage de cette possibilité, compte tenu du jeune âge de Y qui ne dispose pas d’une capacité de discernement suffisant pour pouvoir solliciter son audition. L’enfant Z a été entendu le 05 AVRIL 2018.
Sur l’autorité parentale : En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre. Dans ce dernier cas, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce chacun des parents a reconnu l’enfant Y dans l’année de leur naissance. L’enfant Z a été reconnu par le père plus de dix ans après sa naissance.
Il est précisé qu’il ressort du dossier, après vérification faite selon les dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, qu’aucune procédure en assistance éducative n’est ouverte.
Il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Si par principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, l’article 373-2-1 du Code civil prévoit que le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, si l’intérêt de l’enfant le commande. Dans ce dernier cas, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, le père se désintéresse manifestement des deux enfants indépendamment du fait qu’il bénéficie néanmoins de l’exercice de l’autorité parentale sur Y.
Au vu de ces éléments, l’intérêt de l’enfant Y commande de confier l’exercice de l’autorité parentale à la mère qui l’exerce déjà seule pour l’enfant Z.
Sur la résidence des enfants : Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
La résidence des enfants au domicile de la mère n’est pas remise en cause par l’autre parent et correspond à leur pratique depuis leur séparation. En conséquence, il convient de fixer cette résidence chez la mère.
Sur les droits du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement : L’article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement dispose d’un droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, en l’état du désintérêt du père il convient de réserver ses droits.
Sur les dépens : Compte tenu de l’intérêt familial du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire,
Vu les dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile et l’absence d’ouverture d’une procédure en assistance éducative ;
Constate que l’enfant Z a été entendu ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur Z est exercée exclusivement par la mère ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant Y sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Rappelle que le parent non hébergeant conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et de surveiller leur éducation, notamment par une libre correspondance.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père . Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample à la présente décision.
Condamne Monsieur C-D E et Madame A B aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre eux. Dit que la présente décision sera notifiée à la partie non assistée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifée au conseil de la partie assistée par le greffe conformément aux dispositions de l’article 652 du code de procédure civile.
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Rappelle que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON LE 28 Septembre 2018
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Refus ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Vanne ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Avion ·
- Orientation professionnelle ·
- Juge ·
- Partage
- Retard ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Malfaçon ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Imprévision ·
- Condition suspensive ·
- Incendie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Taux d'intérêt ·
- Extrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Accord ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Titre ·
- Action ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Caution solidaire ·
- Fins de non-recevoir
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de partenariat ·
- Intérêt légal
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sida ·
- Artistes ·
- Photographie ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Agence photographique ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Mise en vente ·
- Édition
- Licenciement ·
- Compagnie d'investissement ·
- Prime ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Billets d'avion ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consultation juridique ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Intervention ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.