Infirmation partielle 15 mai 2020
Rejet 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2020, n° 18/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03310 |
Texte intégral
POURVOI formé le 19/05/2020 par ia S.A.S Z-AI
Par arrêt du610612021 Dossier n°18/03310 La Cour de Cassation a rejeté Arrêt n°46/2020 le Pourvoi forme par S.A.S Z. AI
COUR D’APPEL DE PARIS O
F
N I
R
U
Pôle 5 Ch.13 O
P
(34 CH) E I
P
O
C
Prononcé publiquement le 15 mai 2020, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 11/1 – du 30 août 2017, (P04303096017). O
F
N I
PARTIES EN CAUSE : R
U
O
Prévenus P
E I
P
B P O
Né le […] à […]
COPIE CONFORML Fils de B M et de N O délivrée le: 20/05/2020 De nationalité britannique et belge Demeurant, […] à M BD DE (BELGIQUE) RIBES ayant élu domicile chez Maître BD BE, demeurant […]
POUR B P Libre
signifié le : 30/07/2020 Intimé, comparant, assisté de Maître BD BE CB, à: Etude d’Huissier avocat au barreau de PARIS, vestiaire A915, qui a déposé des conclusions A. R signé le 03/08/2020 visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
A Q R
Né le […] à […] POUR REDONGO Q Fils de A Jéronimo et d’IGELSIAS Pilar signifié le: S10712020 De nationalité espagnole à: personne morale Demeurant, […], […]
[…] ayant élu domicile chez Maître X, demeurant […]
[…]
Libre COPIE CONFORME délivrée le : 20/05/2020 Intimé, comparant, assisté de Maître X Emmanuelle, avocat au à Me X barreau de PARIS, vestiaire B0478, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
En présence tout au long de l’audience de Mme BF BG BH, interprète en espagnol, qui a prêté le serment de l’article 407 du Code de procédure pénale et son concours chaque fois qu’il a été besoin.
HO Page 1 / […]: 18/03310
S.A.S. Z-AI
N° de SIREN : 542-019-096
Siège social situé […], […] délivrée le : 26/05/2020 Appelante, représentée par M. U DELHAYE, juriste, muni d’un
& M. MONDOLON) pouvoir de représentation, assisté de Maître CORNUT-GENTILLE Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 71, et de Maître MONDOLONI H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J003, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Ministère public
Appelant principal
Composition de la cour Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
président : Anne-Marie BELLOT, conseillers: David CADIN
Claude PASCOT, président faisant fonction de conseiller
Greffier Heimaru FAUVET et Marie- Madeleine PORCHER aux débats,
Heimaru FAUVET au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par par Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
B P, A Q R et la S.A.S. Z-AI ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 24 mai 2016.
M B P est prévenu :
D’avoir à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit à tout moment, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l’espèce en co-signant, en sa qualité de dirigeant d’Z AG les formulaires dénommés FSE relatifs à la conclusion de contrats avec des consultants implantés au AF RICA (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA et BB BC SA), puis en signant les contrats passés avec ces sociétés, qu’il savait chargées de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF RICA afin que la société Z V devenue Z-AI FRANCE, filiale du groupe Z, obtienne l’attribution et la conservation de marchés conclus avec l’Instituto costarican de electricidad (ICE),
un nrg: 18/03310
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faits prévus et réprimés par les articles 435-3, 435-4 et 435-5 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001.
■ A Q R est prévenu :
D’avoir à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004, et depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit à tout moment, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l’espèce en signant ou en co-signant, en sa qualité de responsable des activités de la société Z pour l’Amérique latine (AREA 1) les formulaires dénommés FSE et L relatifs à la conclusion de contrats avec des consultants implantés au AF RICA (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA et DESAROLLOSO BC SA) qu’il savait chargés de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF RICA afin que la société Z V devenue Z-AI FRANCE, filiale du groupe Z, obtienne
l'attribution et la conservation de marchés conclus avec l'Institutio costarican decostarica electricidad (ICE),
faits prévus et réprimés par les articles 435-3, 435-4 et 435-5 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001.
■ La S.A.S. Z-AI est prévenue :
D’avoir à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit à tout moment, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l’espèce:
en participant, par l’intermédiaire de son représentant R A,
-
responsable de l’AREA 1 du groupe, et de ses subordonnés, S C et Y D, au recrutement de consultants implantés au AF RICA (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA et BB BC SA), que ces salariés d’Z savaient chargés de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF RICA, afin que la société Z V, devenue Z-AI FRANCE, filiale du groupe Z, obtienne l’attribution et la conservation de marchés conclus avec l’Institutio costarican de electricidad (ICE),
- en permettant le paiement des consultants et le versement des fonds illicites par sa filiale Z V, dans un premier temps par l’approbation par le RAC (Risk Assessment Committee) central du groupe de la fiche de rentabilité du projet (IPIS/ initial project income statement) en ce y compris la ligne relative aux frais d’agents, puis en validant ces paiements dans le cadre de l’établissement et de l’approbation de ses comptes consolidés,
faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 435-3, 435-4 et 435-6 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 11/1 par jugement contradictoire, en date du 30 août 2017, a:
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxé la S.A.S. Z-AI des fins de la poursuite, à savoir des faits de :
✓CORRUPTION ACTIVE PAR PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE À UN AGENT PUBLIC D’UN ÉTAT ÉTRANGER OU D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE PUBLIQUE,
faits commis à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 435-3, 435-4 et 435-6 du code pénal en vigueur au ler janvier 2001.
Relaxé B P des fins de la poursuite, à savoir des faits de :
✓CORRUPTION ACTIVE PAR PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE À UN AGENT PUBLIC D’UN ÉTAT ÉTRANGER OU D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE PUBLIQUE,
faits commis à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004 et depuis temps non couvert par la prescription,
faits prévus et réprimés par les articles 435-3, 435-4 et 435-5 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001.
Relaxé A IGLESTAS R des fins de la poursuite, à savoir des faits de :
✓CORRUPTION ACTIVE PAR PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE À UN AGENT PUBLIC D’UN ÉTAT ÉTRANGER OU D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE PUBLIQUE,
faits commis à Paris, sur le territoire national, et à l’étranger, courant 2001 à 2004, et depuis temps non couvert par la prescription,
faits prévus et réprimés par les articles 435-3, 435-4 et 435-5 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001.
Les appels
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 01 septembre 2017 contre Monsieur B P, Monsieur A Q R et la S.A.S. Z-AI.
La S.A.S. Z-AI, le 12 septembre 2017, étant précisé que l’appel ne porte pas sur la relaxe mais en ce que le jugement « constate qu’il n’y a pas d’extinction de l’action publique du chef de l’autorité de la chose jugée ».
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Cette affaire, appelée une première fois à l’audience des 3, 4 et 5 juillet 2019, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire aux audiences des 5, 6 et 7 février 2020 à l’initiative de la Cour, en raison de la prolongation d’une affaire devant le Pôle 5 chambre 13.
Audience du 05 février 2019.
À l’audience publique du 05 février 2020, la présidente a constaté la présence et l’identité des prévenus A Q R, B P et M. T U représentant la S.A.S Z-AI.
Le prévenu A Q R ne parlant pas suffisamment la langue française, a été assisté tout au long de l’audience par Mme BF BG BH, interprète en espagnol, qui a prêté le serment de l’article 407 du Code de procédure pénale et son concours chaque fois qu’il a été besoin.
La présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour. O
F
Les appelants ont indiqué les motifs de leur appel. N
I
R
U
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des O
déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, B
conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure penale.
Ont été entendus :
Mme BELLOT, présidente, en son rapport.
Intervention de Maître X.
Intervention de Maître BD BE.
Le prévenu B P, en son interrogatoire et moyens de défense.
Le prévenu A Q R, en son interrogatoire, et moyens de défense, par le truchement de l’interprète.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a
ordonné qu 'ils seraient continués à l’audience du 06 février 2020 à 13 heures 30.
Audience du 06 février 2020.
À l’audience publique du 06 février 2020, la présidente a constaté la présence des prévenus A Q R, B P et de M. T U représentant la S.A.S Z-AI.
Le prévenu A Q R ne parlant pas suffisamment la langue française, a été assisté tout au long de l’audience par Mme BF BG BH, interprète en espagnol, inscrite sur la liste, qui a prêté son concours chaque fois qu’il a été besoin.
Ont été entendus :
Sur l’extinction de l’action publique :
Maître MONDOLONI H, avocat de la prévenue la S.A.S Z AI, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Madame DEVEILLE-FONTINHA, avocat général, en ses réquisitions.
Sur le fond :
Madame DEVEILLE-FONTINHA, avocat général, en ses réquisitions.
Maître CORNUT-GENTILLE avocat de la prévenue la SAS Z AI, prévenue, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 07 février 2020 à 9 heures 00.
Audience du 07 février 2020.
À l’audience publique du 07 février 2020, la présidente a constaté la présence des prévenus A Q R, B P et M. T U représentant la S.A.S Z-AI.
Le prévenu A Q R ne parlant pas suffisamment la langue française, a été assisté tout au long de l’audience par Mme BF BG BH, interprète en espagnol, qui a prêté le serment de l’article 407 du Code de procédure pénale et son concours chaque fois qu’il a été besoin.
Ont été entendus :
Maître BD BE CB, avocat du prévenu B P, en sa plaidoirie, au soutien des conclusions déposées.
Maître X Emmanuelle, avocat du prévenu A Q R, en sa plaidoirie, au soutien des conclusions déposées.
Les prévenus A Q R, B P et M. T U ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 27 mars 2020.
A cette date, en suite des ordonnances du premier président de la cour d’appel de Paris des 16 et 17 mars 2020 prises en exécution du plan continuité d’activité de la cour et de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19, la cour a prorogé le délibéré au 15 mai 2020 à 13h30.
Et ce jour, le 15 mai 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne-Marie BELLOT, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour est saisie des appels régulièrement interjetés, à titre principal par le ministère public et à titre incident par la SAS Z AI qui a précisé que l’appel ne portait que sur l’absence de constatation de l’extinction de l’action publique par l’autorité
f•107 nrg: […]
de la chose jugée, à l’encontre des dispositions d’un jugement rendu le 30 août 2017 par la 11ème chambre correctionnelle de Paris, auquel il sera fait référence pour les termes de la prévention, qui a relaxé R A AW, la SAS Z AI et P B des fins de la poursuite de corruption active, proposition ou fourniture d’avantage à un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique commise entre 2001 et 2004.
Les faits et circonstances de la cause, par référence au jugement entrepris, sont issus d’une information ouverte par un réquisitoire introductif du 10 décembre 2004 des chefs de complicité d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance et de vol, qui a été suivi d’un réquisitoire supplétif du 28 mars 2007 du chef de corruption active d’agents publics étrangers s’agissant des commissions et avantages versés par le groupe Z à l’occasion de l’obtention de marchés de fournitures de matériels téléphoniques au AF RICA. Le réquisitoire introductif est intervenu en suite d’une plainte avec constitution de partie civile du 27 octobre 2004 de la société Z V qui avait appris par la presse costaricienne que sa filiale au AF-RICA avait versé, sou le couvert de contrats de consultants, des sommes d’argent, provenant de la société Z V, à des hommes politiques costariciens, fonctionnaires ou dirigeants de l’ICE (Institut Costaricien d’Electricité) et que Y D directeur commercial pour l’Amérique latine de la branche réseaux fixes d’Z V, adjoint au vice-président de l’area 1 (péninsule ibérique et Amérique datine), à ce titre chargé de négocier les contrats d’agents et de consultants pour cette région, avait fait disparaître toute sa correspondance électronique antérieure au 23 septembre 2004 ainsi que l’ensemble des documents relatifs au AF Rica et que, convoqué pour s’en expliquer, il ne s’était pas présenté. Ces faits étaient replacés dans le contexte d’appels d’offres lancés par l’ICE, qui détenait au AF-RICA le monopole de l’électricité et des télécommunications; la société Z V avait remporté trois marchés, en raison de propositions moins coûteuses, d’un montant de près de 300 millions de dollars.
L’enquête à partir des éléments d’une commission rogatoire confiée le 27 janvier 2005 à la DNIF (division nationale d’investigations financières) et de commissions rogatoires. internationales adressées aux autorités judiciaires du AF-Rica, à celles des États-Unis et à celles d’Espagne, a confirmé qu’entre février 2001 et novembre 2012, des contrats de consultant, ayant donné lieu à des paiements illicites qui s’étaient étalés entre décembre 2001 et juin 2004, avaient été signés par la société Z AG SA, dont le responsable était P B, avec des sociétés costaricaines, ainsi la société SERVICIOS NOTARIALES QC SA, la société INTELMAR SA et la société BB BC SA, aux fins d’assistance commerciale de la société Z V dans le cadre d’ appels d’offres et d’action de lobbying politique afin, notamment, de convaincre les autorités costariciennes de la supériorité de la norme GSM.
Trois contrats, d’un montant total de près de 300 millions de dollars, ont été signés entre l’ICE et Z V ainsi le 22 juin 2001, un contrat de gré à gré portant sur la fourniture de matériel de commutation pour le réseau fixe (montant 44.087.623,25 $, intitulé « projet de commutation 2001-2002 »), un contrat, le 18 janvier 2002, conclu après appel d’offres pour la fourniture de 400000 lignes de téléphonie mobile de technologie GSM (montant 126.422.774, 50 $ intitulé « projet GSM 400.000 lignes »), et un contrat de gré à gré, le 23 mai 2002, portant sur du matériel supplémentaire de commutation pour le réseau fixe (montant 107.938.832,77 $ intitulé « projet de commutation 2002-2003 »).
Pour chacun de ces contrats, la société Z AG avait signé avec chacune des trois sociétés de consultants, un contrat; le 22 février 2001 pour le programme de commutation, le17 mai 2002 pour le programme GSM et le 8 novembre 2002 pour le programme de commutation. Ces contrats étaient rédigés en des termes
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identiques, les seuls éléments variables étant le montant de la rémunération des consultants, entre 1 et 1,75% pour les sociétés INTELMAR et BB, entre 5,5 à 9,75% pour la société SERVICIOS NOTARIALES, pourcentage calculé sur le montant des factures établies par Z V à l’ÎCE et ils mentionnaient expressément l’interdiction faite aux consultants de contrevenir aux dispositions de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 visant à réprimer la corruption d’agents publics étrangers. Ces contrats ont été résiliés le 28 octobre 2004 par la société Z AG.
Dans ce cadre, ont été versés plus de 20 millions de dollars de commissions dont il est établi que partie a été reversée à des fonctionnaires et dirigeants de l’ICE, ainsi qu’à des personnalités politiques du AF RICA.
La société SERVICIOS NOTARIALES QC SA, dirigée par BI BJ BK, beau-frère d’S C BL, dirigeant de la filiale d’Z au AF-RICA, a reçu, entre décembre 2001 et octobre 2003, d’Z V la somme de 14.527.858 $; le premier contrat prévoyait une rémunération de 100.000 dollars plus un taux de commission de 9,75%, le second un taux de commission de5,5% et le troisième un taux de commission de 7,5%.
Sur les 14,5 millions de $ perçus, près de 7 millions de dollars ont été versés, directement ou par l’intermédiaire de sociétés ou de tiers, à des dirigeants ou représentants de l’ICE ainsi qu’au Président de la République du AF-RICA, BM BY BZ CA et à deux candidats à la Présidence de la République du AF-RICA; près de 1,5 millions de dollars ont bénéficié à S C BL et à des membres de sa famille et 550.000 euros à Y
D.
La société INTELMAR SA, dirigée par BM BN BO, a reçu, entre novembre 2002 et juin 2004, d’Z V des virements d’un montant total de 3.129.547,74$ ; le premier contrat prévoyait une rémunération par un taux de commission de 1%, le second contrat un taux de commission de 1,25% et le troisième un taux de commission de 1,75%.
Sur les 3,1 millions de dollars perçus, près de 1,6 millions ont été reversés, entre autres, à un ancien député, ancien ministre de l’industrie, nommé dirigeant d’ICE, qui a dit avoir versé une partie des fonds pour soutenir la campagne du Président de la République BM BY BZ CA, à des entreprises en lien avec un diplomate costaricien qui a déclaré avoir accepté de faire transiter des fonds par ses sociétés, à la demande de Y D, vers d’autres sociétés dont l’une a été reliée au Président du AF-Rica, ainsi qu’à un vice président du conseil de direction de l’ICE.
La société BB. BC SA, dirigée par BP BQ BR, a reçu, entre décembre 2001 et octobre 2003, 2.723.895 $
d’Z V; le premier contrat prévoyait une rémunération par un taux de commission de 1,25%, le second un taux de commission de 1,25% et le troisième, un taux de commission de 1,25%.
Les 2,7 millions de dollars perçus ont été partagés en trois parts égales, une pour le dirigeant de la société BB, une pour la sœur d’S C BL, ancienne députée, engagée par la société BB pour collaborer à l’action de conseil à la société Z et une pour l’ancien Président du AF RICA, BS BT BU.
De 1996 au 14 octobre 2004 date de son licenciement, S C BL a occupé les fonctions de président d’Z AF-Rica ainsi que des fonctions d’encadrement dans d’autres entreprises d’Z en Amérique centrale. Il a été entendu dans le cadre de la procédure diligentée au AF-Rica et sur commission rogatoire internationale du juge d’instruction.
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Lors de ses déclarations, il reconnaissait les versements qu’il replaçait dans un contexte de concurrence, d’une campagne de presse lancée, en fin des années 1990, pour dénoncer l’injustice dont était victime Z pour l’attribution des marchés, et du soutien apporté par des membres de l’ICE ou du gouvernement, ce qui avait permis une modification du système des achats par la mise en place d’une procédure d’appels d’offres publiques; ensuite étaient venues des sollicitations de remerciements de ces soutiens une fois les contrats obtenus; Z avait décidé des sommes à verser et demandé à la société SERVICIOS NOTARIALES de se charger de la distribution et, Y D, sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques (R A AW et W AA) avait fixé les montants à verser et autorisé les versements. S C présentait Y AB comme un cadre d’Z, vice-président adjoint pour l’Amérique latine, plus haut placé que lui et supposait qu’il en avait référé à la hiérarchie et avait reçu son accord. Il affirmait que ni lui, ni Y D n’avaient tiré de bénéfice personnel des contrats attribués à Z.
Après la révélation des faits dans la presse costaricienne, une enquête pénale avait été diligentée au AF-RICA du chef de corruption; les bénéficiaires des sommes O
versées, qui mettaient en cause S C BL et Y D F
N ont été condamnés par la Cour criminelle du AF-RICA à des peines I
d’emprisonnement de 2 à 15 ans; S C BL a été condamné le 28 avril 2011, à une peine de 15 années d’emprisonnement pour son rôle dans le schéma de corruption et pour avoir bénéficié d’une partie des fonds illicitement versos.
Y D, salarié, depuis avril 1981 successivement de plusieurs des sociétés du groupe, s’occupait, depuis 1991, de la zone Amérique latine et, depuis 1999, il exerçait une double fonction, celle de directeur commercial pour l’Amérique latine de la branche Réseaux Fixes (FCG) d’Z V, son supérieur hiérarchique étant AC AD) et de vice-président adjoint de l’AREA 1 (péninsule ibérique et Amérique latine), son supérieur hiérarchique étant W AA; il était également responsable des CSO (responsable local de filiale ou de zones), donc faisait partie S C, et à ce titre, il était chargé de négocier les contrats d’agents et de consultants pour cette région. Y D était arrêté, courant novembre 2006 à Miami, dans le cadre d’une procédure diligentée aux États-Unis; il concluait un accord de plaider coupable avec les autorités américaines par lequel il reconnaissait avoir participé, entre février 2000 et septembre 2004, à une association de malfaiteurs en vue d’effectuer ou d’avoir effectué des paiements à des agents publics étrangers aux fins de les corrompre; il était condamné, le 23 septembre 2008, à une peine de 30 mois d’emprisonnement, de 3 ans de liberté sous surveillance et à la confiscation de la somme de 261.500 dollars; par une décision du 13 juin 2011, le tribunal du district sud de Miami a constaté la suspension des poursuites.
Y D a été entendu dans le cadre de l’enquête diligentée par les autorités américaines; lors de l’audience de plaidé coupable, il a indiqué que les faits qui lui étaient reprochés étaient une pratique courante au sein de la société Z dans le monde entier et s’est engagé à coopérer avec le bureau du procureur fédéral; il a ensuite été entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale du juge d’instruction, puis comme témoin assisté dans la présente information; il a été entendu par les premiers juges devant lesquels il a été cité à comparaître à la demande du ministère public.
En miroir des déclarations faites par S C BL, Y D a affirmé que c’était ce dernier qui était le responsable de la corruption, qu’il était seul à l’origine de ce système et qu’il avait agi seul sans l’aval de sa hiérarchie, précisant qu’il avait cependant reçu cet aval pour l’enveloppe budgétaire globale prévue pour les contrats de consultants qui incluait le montant des primes à verser aux
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politiques et décideurs et qu’étant le CSO local, S C avait choisi les consultants.
Il reconnaissait avoir perçu plus de 550.000 $ de la société SERVICIOS NOTARIALES, via les sociétés Bellavista SA pour 217.000 euros et CASCONSULT SA pour 336.500 dollars, sociétés dont il était le président ou le représentant, sommes qu’il présentait comme le produit d’un chantage fait au responsable de la société SERVICIOS et à S C qu’il avait menacé de réveler leurs liens familiaux à la direction d’Z.
Sur le rôle d’P B, il expliquait que ce dernier était chargé de formaliser les contrats par lesquels passaient les pots de vin, que sa mission était de les aseptiser au maximum de manière à dégager la responsabilité d’Z, en y intégrant des clauses type interdisant le versement de commissions, alors que c’était l’objet même de ces contrats, qui n’étaient que des contrats de façade, et que bien avant l’entrée en vigueur de la convention de l’OCDE, P B avait mis en place de nouvelles procédures, exigeant que les formulaires FSE et L lui parviennent avant l’attribution des marchés et passant au crible les contrats; il avait demandé que les consultants s’organisent en sociétés car il ne voulait pas que les commissions soient versées en dehors du pays du consultant; il donnait l’exemple d’un taux de commission trop élevé par rapport à la pratique et de la demande faite par P B de faire trois contrats.
Sur le rôle d’R A AE, il déclarait que ce dernier savait parfaitement que les contrats de consultants servaient à verser des pots de vin aux décideurs locaux, puisque cela se pratiquait ainsi depuis toujours et qu’il avait forcément remarqué l’existence de trois consultants par contrat pour des prestations identiques.
Il maintenait ces affirmations lors de la confrontation organisée par le juge d’instruction avec P B et R A AW au cours de laquelle il affirmait que ce dernier ne pouvait pas ignorer que les contrats de consultant étaient des vecteurs de pots de vin, ce qui était le cas d’une commission dépassant 4-5%. Devant le tribunal, il confirmait ses déclarations; interrogé sur les taux des commissions, il affirmait que ces taux l’avaient surpris, qu’il ne pensait pas qu’R A connaissait l’identité des bénéficiaires des pots de vin que seul le CSO connaissait mais qu’P B et R A ne pouvaient pas ne pas savoir, compte tenu de leur position dans le processus décisionnel, qu’il s’agissait d’une politique du groupe Z.
Outre la procédure pénale diligentée au AF-RICA ayant abouti, entre autres, à la condamnation d’S C, une action en responsabilité civile était engagée au AF-RICA à l’encontre des sociétés Z V et Z AF
RICA aux fins de les voir exclues de toute procédure de marché public pendant 5 ans. A l’issue de cette procédure, un accord était conclu entre le ministère public du AF RICA et Z qui reconnaissait une défaillance dans les procédures internes de contrôle relatives à l’engagement d’agents et de consultants externes ainsi que la gestion frauduleuse, et l’abus de confiance de ses ex-employés ayant permis aux consultants engagés au AF-Rica de destiner une partie des montants perçus au paiement d’agents publics dans ce pays. Z acceptait de verser une somme de 5,6 millions de colons costariciens (environ 9 millions d’euros) à titre d’indemnisation du préjudice subi par l’Etat, lequel s’engageait à renoncer à toutes poursuites à l’encontre de la société.
Aux ÉTATS-UNIS, outre l’accord de plaider coupable conclu entre Y D et le autorités américaines, des procédures étaient diligentées à l’encontre d’Z SA, d’Z V, d’Z AG et d’Z AF
Rica, à l’initiative de la SEC (« Security and Exchange Commission ») et du DOJ (« Department of Justice »).
Dans le cadre de la procédure de la SEC, la société Z AI SA était condamnée, le 29 décembre 2010, au paiement d’une amende de 45.372.000 dollars pour violation du « Sécurity Exchange Act » avec la mise en place d’un programme de conformité supervisé par un contrôleur indépendant.
Pour les procédures initiées par le DOJ, trois accords étaient conclus le 21 février 2011:
*un accord intitulé « Deferred Prosecution Act » (transaction permettant l’abandon des poursuites, apparentée à la convention judiciaire d’intérêt public), était signé entre le DOJ et Z AI SA, par lequel la société reconnaissait les faits de violation des règles comptables et des règles de contrôle interne imposées par le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), et acceptait de payer une amende de 92 millions de dollars et de se soumettre à un programme de conformité de groupe.
*un accord intitulé « Plea Agreement » (plaider coupable) était signé entre le DOJ et la société Z AI FRANCE SA (anciennement Z V) par lequel la société reconnaissait les faits d’association de malfaiteurs dans le but de commettre O
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des infractions contre les États-Unis en violation du FCPA (Foreign Corrupt Practices
, en réalité comprise dans FO N
I
.000 dollars Act) et acceptait de payer une amende de 500 R
programmel’amende payée par Z AI SA, et de mettre en place un U
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conformité. P
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*un accord intitulé « Plea Agreement » était signé entre le DOJ et la société ADCATEL R
CENTROAMERICA SA (anciennement ALCATELCOSTA-RICA) par lequel la O
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société reconnaissait les faits d’association de malfaiteurs dans le but de commettre des infractions contre les États-Unis en violation du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) et acceptait de payer une amende de 500.000 dollars, également comprise dans l’amende payée par Z AI SA, et de mettre en place un programme de conformité.
Par suite du paiement des amendes et de la mise en place du programme de conformité, par des décisions en date des 13 juin 2011 et 9 février 2015, le tribunal fédéral des États-Unis, district sud de la Floride a constaté la suspension puis l’abandon des poursuites.
Il sera rappelé qu’ont été créées, en 1898 la Compagnie Générale d’Électricité (CGE), en 1946 la Compagnie Industrielle des Téléphones (V) dont la CGE a pris le contrôle, qu’en 1968, la CGE, via la V, a pris le contrôle d’ Z (acronyme de l’Alsacienne de Constructions Atomiques, de Télécommunications et d’Électronique) et qu’a été créée V Z, filiale de la CGE, spécialisée dans le domaine des télécommunications; en 1998, la CGE prend le nom d’Z SA et V Z devient Z V, filiale du groupe Z. En 2006, la société Z SA et la société américaine AI TECNOLOGIES ont fusionné sous le nom d’Z AI INTERNATIONAL, immatriculée le 22 décembre 2006; la société Z V est devenue Z AI FRANCE; le 22 janvier 2014, la société Z AI INTERNATIONAL a absorbé la société Z AI FRANCE.
Le 2 novembre 2016, le capital de la société a été acquis par la société finlandaise NOKIA.
Dans le cadre de l’information, la société Z AI FRANCE avait été mise en examen le 22 juillet 2011 du chef de corruption d’agents publics étrangers. Il était demandé au juge d’instruction de constater l’extinction de l’action publique à l’égard de la société Z AI FRANCE en raison de sa disparition. Par suite de réquisitions du 17 juin 2014, étaient mises en examen, le 9 septembre 2014, du chef de corruption d’agents publics étrangers, la société Z AI SA et la société Z AI INTERNATIONAL, l’une et l’autre représentées par
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U T, alors directeur juridique d’Z AI INTERNATIONAL.
La mise en examen de la société Z AI INTERNATIONAL était annulée par la chambre de l’instruction par un arrêt du 26 novembre 2015, aucune faute personnelle ne pouvant lui être imputée pour les faits commis entre 2001 et 2004 car elle n’avait été créée et immatriculée qu’en décembre 2006 et n’avait aucune existence juridique à la date de la prévention.
Sur la période de prévention (2001-2004), sont concernées :
*la société Z SA, société de droit français, dont le dirigeant était AJ AK, devenue Z AI SAS, société holding,
*sa filiale, la société Z V, devenue Z AI FRANCE, absorbée en 2014, par Z AI INTERNATIONAL, qui était chargée de conclure les contrats avec les représentants de la compagnie ICE au AF Rica et d’effectuer les paiements liés aux contrats de consultants; son dirigeant était AC AL décédé en août 2010,
*la société Z AG SA (devenue Z AI TRADE INTERNATIONAL AG), filiale d’Z SA, basée en Suisse, en charge de la conclusion des contrats avec les consultants travaillant pour le compte d’Z à l’international; son dirigeant était Hugues B,
*la société Z AF-RICA (devenue Z CENTROAMERICA), société de droit costaricien, en charge des opérations commerciales d’Z au AF-Rica; son dirigeant était S C.
Il sera précisé, qu’entre 2001 et 2004, le groupe Z, outre ses nombreuses filiales, ainsi Z V en France ou encore les filiales aux États-Unis, en
Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Chine, au AF-Rica, avait mis en place, dans les années 1990, une organisation matricielle, avec la création de deux entités virtuelles et transversales, démunies de personnalité juridique, en l’espèce :
*un regroupement géographiques en trois zones (ou AREA) à fonction commerciale, l’area Europe et sud, l’area Asie Pacifique et l’area Amérique du nord; l’area Europe et sud était divisée en 5 zones dont l’area 1, qui regroupait l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine, dirigée par R A AW, la zone Amérique latine étant elle-même subdivisée en 3 zones, Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine, la zone « reste de l’Amérique latine » était dirigée par W AA avec comme adjoint Y D.
*un regroupement par secteurs d’activités, les Business Groups, en charge du développement et de la mise en oeuvre des produits et services, dénommés -MCG pour les communications mobiles dirigée par U AM jusqu’en octobre 2001 puis par AN AO, -FCG pour les communications fixes dirigée par AP AQ courant 2001-2002, puis Ludwig DE MAEYER jusqu’en 2003 et AR AS à compter de 2003, et -PCG pour les communications privées. Cette organisation impliquait des liens hiérarchiques à l’intérieur des Business Groups et des zones géographiques.
Lorsque la société Z décidait de répondre à un appel d’offre dans un pays étranger, une évaluation de rentabilité globale était effectuée par un document dénommé IPIS (« Initial Project Income Statement »), établi par un ingénieur de la Busines Division concernée, qui indiquait les coûts directs et indirects du projet; une des lignes de ce document intitulée « selling commissions », concernait, le cas échéant, le pourcentage correspondant au taux global de commissions à verser aux consultants. Le document
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IPIS était ensuite examiné par un comité dédié, le RAC (« Risk Assessment Committee ») ou comité d’évaluation des risques, qui pouvait être local et composé de dirigeants de la filiale signataire du contrat, ou central et composé de dirigeants du groupe, l’orientation dépendant du montant du contrat.
Après l’étude de l’appel d’offres, le Country Senior Officer (CSO), le responsable de la filiale du pays ou celui de la zone émettrice de l’appel d’offre déterminait s’il était nécessaire de recourir aux services d’un consultant et en cas de réponse positive, l’accord du directeur de la zone (AREA) était sollicité. Deux formulaires étaient fournis par la société Z AG, intitulés FSE et L.
Le formulaire FSE ou « Forecast Sales Expenses » mentionnait, entre autres, le montant de la commission et l’échéancier de paiement de la commission (le taux de commission mentionné dans le FSE est celui figurant sur l’IPIS); par ce document, le directeur de la zone (AREA) demandait au président de la business division concernée par l’appel d’offre, au président de la filiale qui devait répondre à l’appel d’offre et signer le contrat en cas de victoire et au président de la société Z AG, de bien vouloir prendre en compte les frais de vente mentionnés dans le formulaire, c’est à dire le montant de la commission et l’échéancier des paiements de la commission, mais I
l’indemnité du consultant n’y figurait pas; les présidents validaient ou non le FSE. R
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Le formulaire L ou « Service Agreement Request » était une note adressée r a
e p président de l’AREA à la société Z AG contenant la description du projet, l’identité et les coordonnées bancaires du consultant, les services à fournir, le montant de la commission et l’échéancier du paiement de la commission. Une fois les deux documents (FSE et L) renseignés, signés et retournés à la société Z AG, et en l’absence de réserves ou d’appréciation négative, la société Z AG établissait le contrat de prestations de conseils, en deux exemplaires originaux qui étaient envoyés, pour signature par le consultant, au responsable de la filiale lequel les retournait à la société Z AG; le dirigeant de cette dernière signait les deux exemplaires du contrat, en retournait un au consultant et en adressait une copie, ainsi qu’une copie du formulaire FSE et un récapitulatif du contrat principal comportant le montant des honoraires à payer (commissions et sommes forfaitaires), au département financier de la filiale signataire du contrat principal, en l’espèce le service financier d’Z V, lequel allait ensuite déclencher les paiements.
Le contrat comportait une mention interdisant au consultant de contrevenir aux dispositions de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 visant à réprimer la corruption d’agents publics étranger pour répondre à un appel d’offres.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2016, qui a constaté l’extinction de l’action publique pour la société Z AI FRANCE, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, outre la société Z AI SA du chef de corruption d’agent public étranger, P B et R BV AW, d’abord entendus sous le statut de témoin assisté puis mis en examen par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 avril 2013, pour complicité de corruption d’agent public étranger, requalifiée par l’ordonnance en corruption d’agent public étranger.
DEVANT LA COUR,
P B, intimé, à l’égard duquel l’audience de fixation et les renvois successifs étaient contradictoires, comparaît assisté de son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.
Cependant, compte tenu de la prorogation du délibéré ordonnée le 27 mars 2020, dans le cadre du plan de continuation d’activité, pour éviter la propagation de
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l’épidémie dite du virus COVID 19, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier afin de garantir l’exercice des voies de recours.
Sur le fond, il a déclaré que la société Z était consciente du risque de corruption et que des procédures avaient été mises en place bien avant l’entrée en vigueur de la loi. Il a maintenu que son rôle était purement administratif, qu’il était à un poste où il recevait des instructions, qu’il était obligé de signer les contrats dès lors qu’il y avait toutes les signatures et qu’ils avaient été approuvés par le département juridique. Il a affirmé que la vérification de la réalité du travail fait par les consultants ne relevait pas de ses fonctions.
Sur sa personnalité, il a confirmé être marié, sans enfant et être à la retraite depuis 10 ans avec une pension mensuelle de 5000 euros.
R A AW, intimé, à l’égard duquel l’audience de fixation et les renvois successifs étaient contradictoires, comparaît assisté de son conseil et d’un interprète. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.
Cependant, compte tenu de la prorogation du délibéré ordonnée le 27 mars 2020, dans le cadre du plan de continuation d’activité, pour éviter la propagation de l’épidémie dite du virus COVID 19, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier afin de garantir l’exercice des voies de recours.
Sur le fond, il a déclaré qu’Z avait une position énergique contre la corruption et qu’une procédure stricte pour le recrutement des consultants avait été mise en place. Il a expliqué qu’à son arrivée à la tête de l’AREA, il a veillé à ce que les procédures soient appliquées scrupuleusement et essayé de réduire le nombre des agents. Il a ajouté, s’agissant du recrutement de trois agents, qu’il lui avait été expliqué qu’il s’agissait de missions différentes, ce qui lui avait paru être une explication suffisante qu’il n’avait aucun moyen de vérifier. Il a confirmé qu’il était le premier à signer le document FSE et qu’il ne le signait dès lorsqu’il était d’accord avec les informations communiquées par le CSO sur la nécessité de travailler avec un agent. Sur sa personnalité, il a confirmé être divorcé, sans enfant à charge. Il a indiqué être directeur général de la société Altitude Sofware, société à capital hispano-portugais, dont le siège social est à Lisbonne, ce qui lui procure des revenus fixes annuels de 200.000 euros.
La SAS Z AI, intimée et appelante incidente, à l’égard de laquelle l’audience de fixation et les renvois successifs étaient contradictoires, comparaît représentée par U T, juriste muni d’un pouvoir, et assistée de ses conseils. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre. Cependant, compte tenu de la prorogation du délibéré ordonnée le 27 mars 2020, dans le cadre du plan de continuation d’activité, pour éviter la propagation de l’épidémie dite du virus COVID 19, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier afin de garantir l’exercice des voies de recours.
Son représentant a indiqué qu’il n’était plus directeur juridique mais juriste d’entreprise et qu’il approchait de la retraite. Il a précisé que le siège de la société est à Nozay dans l’Essonne, que son président est AT AU et que cette société, compte tenu du rattachement à Nokia, est une sorte de sous-holding. Sur le fond, il a confirmé que la société Z SA n’avait pas plaidé coupable dans le cadre de la procédure américaine ce qu’Z V l’avait fait. S’agissant de la formalisation de la procédure de recrutement des agents, il a indiqué en avoir retrouvé les premières traces en 1987 et que cette procédure correspondait à une volonté de centraliser tous ces contrats de manière à avoir une vision globale de tous les consultants. Il a précisé qu’au moment des faits, la société Z SA était une société portefeuille sans activité opérationnelle, que si elle définissait la stratégie, elle ne signait aucun contrat et que le rôle du COMEX était de définir la stratégie du groupe et la stratégie des filiales.
SUR L’EXTINCTION de l’ACTION PUBLIQUE concernant Z AI:
Les conseils de la SAS Z AI, par des conclusions et oralement, au rappel de ce que leur appel incident ne porte que sur le refus du tribunal de constater l’extinction de l’action publique, font valoir que la société Z SA a fait l’objet de poursuites aux États-Unis pour des faits de corruption d’agents publics au AF Rica sur le fondement de la loi américaine dite « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA) et de celui du « Securities Exhange Act » (SEA) qui ont conduit à de lourdes sanctions, notamment pécuniaires. Ils soulignent que les faits de l’information dont la cour est saisie sont parfaitement identiques à ceux de la procédure pénale diligentée par les autorités américaines depuis 2004 relative au versement indirect de sommes d’argent. entre 2001 et 2004, par la société Z V devenue Z AI FRANCE, à des hommes politiques costaricains et à des dirigeants ou ex-dirigeant d’ICE, sous couvert de contrats de consultants fictifs afin d’obtenir des marchés de téléphonie fixe et mobile.
Ils précisent qu’à l’issue de la procédure diligentée aux États-Unis, la société Z AI et ses filiales ont conclu des accords transactionnels avec, d’une part, le département de la Justice (DOJ) et, d’autre part, avec la « Securities and Exhange Commission » (SEC) qui ont tous été homologués par les tribunaux fédéraux compétents, que l’ensemble de ces accords a été négocié et mis en oeuvre avec la participation de l’État français à travers le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC), que O
F
les décisions américaines ont été exécutées et bénéficient de l’autorité de la chose jugée N
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et qu’aux termes de ces accords, la société Z AI a reconnu avoir agi en, R
violation du FCPA relatif aux règles comptables et contrôle interne et a renoncé à U
O
droit de contester lesdites accusations. P
Il soulignent que, sur la base de cette reconnaissance des faits et pour les mêmes faits E
L
que ceux pour lesquels elle avait plaidé coupable aux États-Unis, la société Z B
AI FRANCE a été mise en examen et alors que le juge d’instruction s’est expressément référé à la procédure américaine, ceci aurait dû suffire à exclure toute poursuite, d’une part, en raison de la participation du SCPC à la négociation et à la mise en œuvre des accords de sorte que la France et les États-Unis doivent être considérés comme ayant mis en oeuvre les stipulations de l’article 4§3 de la Convention de Paris du 17 décembre 1997 conclue sous l’égide de l’OCDE, la France laissant la poursuite aux autorités américaines, et, d’autre part, en raison de l’impossibilité pour la société d’un exercice effectif de ses droits et de son droit à un procès équitable, les accords conclus lui interdisant de contester les faits reconnus.
Ils exposent que si la jurisprudence de la cour de Cassation persiste dans son refus de reconnaître l’autorité de la chose jugée à une décision pénale étrangère lorsque les faits ont été commis, même pour partie, en France, il doit en aller différemment lorsqu’une Convention internationale prévoit cette reconnaissance, ne serait-ce qu’implicitement et plus encore lorsque l’absence de reconnaissance porte atteinte aux droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Se référant en premier lieu à la Convention de Paris du décembre 1997, connue sous le nom de Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics dans les transactions commerciales internationales, ils relèvent qu’en vertu de cette Convention, a été adoptée en France la loi du 30 juin 2000 réprimant pour la première fois la corruption d’agents publics étrangers, que les auteurs de la convention, sans aller jusqu’à prévoir la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les différents États, leur a néanmoins imposé une obligation de se concerter afin de décider quelle est celle la mieux à même d’exercer les poursuites et, qu’en l’espèce, dès lors qu’exerçant ses prérogatives souveraines, l’État a pris la décision de participer à la mise en œuvre d’une sanction dans un autre État contractant, le principe de la souveraineté nationale, qui justifie en principe les doubles poursuites internationales selon la Cour de cassation, n’a plus le moindre sens.
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Se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son article 6 qui garantit le droit à un procès équitable et les droits de la défense, ils affirment que le fait de fonder exclusivement la poursuite française sur une reconnaissance des faits dans le cadre d’une procédure négociée avec le gouvernement américain, conjugué à l’impossibilité pour la société Z AI d’assurer de façon effective sa défense, constituent une rupture dans l’égalité des armes. Ils rappellent que, conformément au DPA (accord conclu le 22 février 2011 avec le Département de la Justice) la société Z AI a été soumise à des obligations strictes, dont l’exécution a été contrôlée par les autorités américaines et françaises, et, en particulier, à l’interdiction de faire toute déclaration publique contredisant sa reconnaissance des faits aux termes du DPA sauf à s’exposer à la réouverture des poursuites pénales par le Département de la Justice, qu’elle a été, de ce fait, privée de la possibilité de se défendre sur les faits de la poursuite, ce qui parait incompatible avec les principes de discussion des preuves et du procès équitable et placée dans une situation qui a gravement porté atteinte à ses droits de la défense, voire les a anéantis puisqu’en raison de la menace de graves conséquences qui a pesé sur elle aux États-Unis, elle a été purement et simplement privée du droit de se défendre pleinement dans la procédure française et qu’au delà de cette obligation qui l’a empêchée de contester la matérialité des faits poursuivis en France, c’est l’utilisation faite par le juge français de la reconnaissance factuelle qui est contraire aux droits de la défense et au procès équitable, alors même que ces aveux extrajudiciaires n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire, concret et effectif, devant le juge français, et ce, en violation du contradictoire.
Ils concluent qu’il y a lieu, pour assurer l’équilibre des droits tels que garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de constater que la société
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Z AI a été définitivement jugée aux États-Unis pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle est poursuivie en France et de dire et juger, en conséquence, que l’action publique est éteinte à son égard.
Madame l’avocate générale, au rappel de ce que son appel porte sur la relaxe générale prononcée par le tribunal, souligne l’application limitée du principe d’extinction de l’action publique par l’effet du principe « ne bis in idem » qui n’a vocation à s’appliquer qu’à des décisions intervenues plusieurs fois dans un même État. Elle ajoute qu’en droit français, ce principe est limité par la notion de territorialité selon lequel l’État est compétent pour sanctionner les atteintes à son ordre public et que la Cour de Cassation a été amenée à juger que l’action publique ne pouvait être considérée comme éteinte lorsqu’une partie des faits avait été commise sur le territoire français et que l’accord conclu avec les États-Unis ne régissait pas la comparution du prévenu devant les juridictions françaises où il demeurait libre de ne pas s’auto-incriminer et de faire valoir tous moyens de preuve utiles et que lorsqu’une personne a été condamnée à l’étranger pour des faits commis en France, la seule obligation des autorités judiciaires est de s’assurer de la proportionnalité des délits et des peines et de déduire la peine qui a été subie à l’étranger de celle prononcée en France,
Elle indique que la France étant un État souverain, les décisions prises par un autre État souverain n’ont pas vocation à s’appliquer sauf par la signature d’une Convention d’abandon de souveraineté. Elle affirme que l’article 4§3 de la Convention de l’OCDE, intitulé « compétence », ne traite pas du principe du « ne bis in idem » mais prévoit une obligation de concertation de manière à éviter les conflits de compétence et que l’article 3§4 encourage les parties à la Convention à prévoir des sanctions complémentaires de nature civile ou administrative à toute personne sanctionnée pour corruption d’agents publics étrangers. Elle ajoute que c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application de l’article 692 du code de procédure pénale, les faits poursuivis de part et d’autre de l’Atlantique ayant été en partie commis en France et n’étant pas identiques. S’agissant de l’atteinte au principe de l’égalité des armes qui fait immanquablement grief, elle conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, l’article 185 du code de procédure pénale interdisant de constater des nullités de procédure lorsque le tribunal est saisi par renvoi
ordonné par le juge d’instruction et qu’en tout état de cause, la chambre de l’instruction, dans son arrêt du 26 novembre 2015, s’est prononcée sur la régularité de la procédure et a dit qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle conclut au rejet du premier moyen et à l’irrecevabilité du second.
AU FOND
Madame l’avocate générale, rappelant les sommes importantes payées par Z pour éviter un procès aux États-Unis et l’organisation matricielle mise en place, à partir des années 90, par AJ AK, président d’Z, avec la mise en place d’entités virtuelles et transversales non dotées de la personnalité juridique, ainsi les Business Groups en charge du développement des produits, services et de la recherche, et les AREAS qui avaient une fonction commerciale et se répartissaient en fonction des grandes zones géographiques (dont l’AREA 1 Espagne, Portugal et Amérique Latine), souligne que cette organisation du groupe, qui implique des liens hiérarchiques à l’intérieur des business groups et des zones géographiques, ignore les structures juridiques liant la société mère à ses filiales. Elle relève qu’en juillet 2000, R A, basé à Miami, est nommé responsable de l’AREA Amérique latine, qu’en mars 2001, il désigne W AA vice-président d’une partie de l’Amérique latine dont le AF-Rica, avec comme adjoint Y D, basé à Paris, également directeur commercial pour l’Amérique centrale, l’Équateur et le Venezuela et qu’S C, représentant d’Z au AF-RICA, lieu de la corruption, dépendait du vice-président de l’Amérique latine.
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Elle fait observer que la nécessité d’engager des consultants n’était pas une nécessité N
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puisque, par la suite, on a pu s’en passer mais que le système mis en place avait pour but de valider leur intervention qui n’était pas une politique isolée d’une des filiales mais la politique du groupe pour gérer et payer les consultants, soulignant Z fonctionnait ainsi au Honduras, en Malaisie et à Taïwan.
Rappelant la genèse des faits de corruption au AF-RICA, une campagne de presse pour dénoncer le traitement injuste dont était victime Z et la décision de verser des pots de vin à ceux qui l’avaient soutenu, (outre des voyages tous frais payés à Paris ou l’hébergement de la société Intelmar dans les locaux d’Z AF-Rica), elle souligne que l’enquête n’a pas permis de déterminer la nécessité de faire appel à des consultants ni l’étendue des taches qui leur était confiées et que le mécanisme mis en place traduit un dévoiement du recours à un processus de soit-disant contrôle. Elle indique que le choix des consultants était fait, en incluant dans le processus des membres d’Z, ainsi un responsable de la dimension régionale, un représentant de la business division, un responsable de la source ou des sources du produit et un responsable d’Z AG, et que la procédure comportait différents documents, ainsi le FSE émanant en général du président de l’AREA et comportant des informations incluant le montant des commissions, le L adressé à Z AG qui désignait nommément les agents, et l’IPIS qui était une analyse approfondie de l’économie du projet. Elle ajoute que le COMEX était pleinement impliqué dans ces décisions dans la mesure où l’ÀREA dépendait directement de lui ainsi que les Business Groups, et qu’au travers de la validation des documents tel que l’IPIS, Z participait directement au recrutement des consultants.
Reprenant les déclarations de messieurs A et B, les seuls à avoir connaissance des deux formulaires importants, elle souligne que, par le système mis en place, personne ne se reconnaît réellement responsable du choix des consultants ni du contenu de leurs missions, chacun se contentant de valider ce que les autres avaient validé et elle relève que les contrats des consultants étaient signés bien après la signature des marchés avec ICE, des contrats aux mentions très évasives quant aux missions, des commissions divisées entre trois consultants différents, dont le montant total dépasse
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20 millions d’euros, soit un taux de 9,75% beaucoup plus élevé que celui attribué à un consultant légitime, ce qui démontre que la seule vocation de ces contrats était la distribution de pots de vin.
Elle affirme que la société Z AI, qui avait parfaitement connaissance de ces versements, doit être retenue dans les liens de la prévention, que si on n’est pénalement responsable que de son propre fait, la jurisprudence accepte que l’organe devant avoir commis l’infraction puisse être un organe collectif en raison de l’organisation de la société et, qu’en l’espèce, il est reproché à Z d’avoir, pour le compte de l’ensemble du groupe, à travers son COMEX, organisé matriciellement, selon un schéma qui va au-delà des entités juridiques, une politique devant nécessairement conduire à la corruption d’agents publics étrangers et de n’avoir rien fait pour l’empêcher; Z a également agi à travers les agissements des deux prévenus, qui ont agi pour son compte.
Elle précise qu’R A, directeur général de la zone Amérique latine à compter de juillet 2000, rémunéré par Z Espagne, ne s’est pas opposé au recrutement des consultants, que messieurs C et D le mettent en cause comme devant savoir, qu’il n’apporte aucune réponse à la remise en mains propres à Miami des FSE au lieu de leur envoi par courrier, et que sa défense est de dire qu’il ne pouvait pas savoir alors qu’il avait mis en place un système de « drafts » afin d’éviter que les documents ne soient signés parce que les autres l’avaient fait.
Elle rappelle que le rôle d’P B, dirigeant d’Z AG, a été décrit dans une autre procédure, clôturée par un non-lieu, comme responsable de l’élaboration de contrats et de missions type, de la mise en place de « due diligences » dépourvues de portée pratique de manière à rendre plus complexe la détection et la poursuite des paiements, et de la délivrance de conseils pour éviter de se faire prendre et que Y D dit exactement la même chose. Elle souligne que sa défense consiste à dire qu’il n’avait aucun rôle dans la décision de recourir à des consultants, qu’il avait mis en place une vérification de la réalité de ceux-ci et qu’il n’avait qu’une responsabilité purement administrative qui consistait à signer le contrat quand il recevait les documents signés.
Elle sollicite pour la société Z AI, compte tenu des sommes déjà payées et de ce que la procédure américaine découle de la coopération de Y D, une amende de 750.000 euros, et pour R A et P B, chacun, une peine de 12 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis et une amende de 50.000 euros.
Les conseils de la SAS Z AI, par conclusions et oralement, exposent que les faits reprochés à la société Z AI et reconnus par elle aux USA ne sont pas constitutifs de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers au sens du code pénal français. Ils précisent que le juge d’instruction s’est expressément référé dans son ordonnance de renvoi à la procédure pénale américaine ayant donné lieu à la conclusion du DPA (« Deferred Prosecution Act ») puis à l’extinction des poursuites, comme si la reconnaissance de responsabilité dans le cadre de cette procédure équivalait à une reconnaissance de culpabilité au regard des faits reprochés devant la juridiction française et que c’est en rattachant, de manière artificielle, les faits reconnus par la société Z SA dans la procédure américaine, à la qualification pénale de l’article 435-3 que le juge d’instruction a cru pouvoir renvoyer AV AI devant le tribunal en lui reprochant d’avoir procédé à des vérifications préalables insuffisantes pour le recrutement des consultants ayant conduit au versement de fonds à des agents publics au AF-RICA et d’avoir permis le paiement de consultants par sa filiale Z V conduisant à la passation de fausses écritures dans le cadre de l’approbation des comptes consolidés du groupe.
[…]
Ils affirment que l’article 435-3 du code pénal oblige à caractériser la connaissance que les organes ou représentants de la personne morale pouvaient avoir du caractère illicite des fonds versés à des agents publics, que l’instruction n’a mis en lumière aucun acte de corruption d’agents publics étrangers imputable à la société Z SA, aujourd’hui Z AI SAS, du fait de ses organes ou représentants et qu’R A, S C et Y D ne disposaient, ni en droit ni en fait, d’une délégation de pouvoir de la société Z SA (ancienne dénomination de d’Z AI) et n’ont pas agi pour le compte de cette dernière.
Ils rappellent que les faits de corruption reprochés à S C sont établis et reconnus par lui, qu’il a agi dans un intérêt personnel en négociant à son profit et à celui de sa famille d’importantes rétrocessions prélevées sur les commissions versées aux agents, qu’il a agi dans un intérêt personnel et pour favoriser la conclusion de contrats au bénéfice de la société Z V et non au bénéfice de la holding Z
SA et qu’il ne peut être considéré comme le représentant de la société Z AI au sens de l’article 121-2 du code pénal.
S’agissant de Y D, ils indiquent qu’il a agi dans un intérêt personnel, en convenant avec les bénéficiaires des commissions d’une rétrocession d’une partie de celles-ci à son profit, en détournant les règles et procédures mises en place à l’époque au sein du groupe Z, qu’il a joué un rôle actif aux côtés d’S C dans les pactes de corruption conclus avec les représentants de l’ICE et les agents publics costaricains, et qu’il n’a pris aucune décision au nom et pour le compte de la société Z SA, aujourd’hui Z AI.
Ils exposent que l’instruction n’a pas démontré qu’R A AW, qui a signé les formulaires FCE et L et, de facto, approuvé le choix des consultants et le montant des commissions, avait connaissance des pactes de corruption conclus par messieurs C ET D avec les dirigeants de l’ICE et les agents publics costaricains. Ils ajoutent qu’R A n’était ni un organe ni un représentant de la personne morale Z SA agissant pour le compte de celle-ci, que sa situation de dépendance hiérarchique à l’égard du président de la région, dont il était un directeur d’AREA, ne faisait pas de lui un délégataire de pouvoirs du COMEX agissant pour le compte de la société Z SA, et que, comme président de la zone couvrant l’Amérique latine, il signait les FSE et L, sur la base des informations qui lui étaient fournies par S C et agissait pour le compte de la société Z V et nullement pour Z SA. Ils précisent que les membres du COMEX, qui n’est pas un organe décisionnel mais le lieu de discussion des orientations stratégiques du groupe, ne disposent en cette qualité, d’aucun pouvoir opérationnel et n’ont pu déléguer le moindre pouvoir à R A. Ils ajoutent qu’R A n’avait d’autre prérogative que d’exercer une autorité hiérarchique sur messieurs D et C ce qui l’amenait à valider, par la signatures des FSE et L, le choix des consultants et le montant des commissions, circonstances qui ne font pas de lui un délégataire de pouvoir ni un décisionnaire de la société Z SA qui n’était que la holding du groupe Z, à laquelle la décision de verser des commissions à des consultants était totalement étrangère; cette décision, au demeurant ne dépendait pas d’R A seul, mais d’un ensemble de personnes signataires des documents ainsi les présidents des business divisions concernées, le président d’Z V et le directeur général d’Z AG.
Ils rappellent que ce mode de fonctionnement avait été mis en place, en 1995, par AJ AK alors président d’Z SA, dans le but de limiter autant que possible les risques de corruption en instaurant une responsabilité et un contrôle à plusieurs niveaux. Ils soulignent que la société Z V était la cocontractante de l’ICE et que, quand bien même les contrats de consultants étaient signés par Z
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AG, cette dernière agissait au nom et pour le compte d’Z V et non pour Z SA.
Ils exposent que l’approbation par le RAC central du groupe et l’établissement des comptes consolidés ne peuvent caractériser l’infraction reprochée à Z AI, que le RAC central avait pour mission d’analyser la rentabilité des projets et d’en évaluer les risques, mais n’avait aucun rôle décisionnel et n’était pas composé de dirigeants du groupe mais de directeurs salariés choisis en raison de leurs compétences techniques; en l’espèce les trois contrats ont fait l’objet d’une approbation par le RAC central du groupe Z, que les trois fiches d’approbation figurent au dossier et que pas un seul des signataires n’a été mis en cause comme ayant su, ou même eu conscience, que ces contrats avaient pu faire l’objet de pactes de corruption, et aucun n’a été entendu par le magistrat instructeur.
Rappelant que l’ordonnance de renvoi n’identifie aucun organe ou représentant de la société holding du groupe dont l’implication permettrait de démontrer que, par son entremise, celle-ci aurait sciemment participé à la commission de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers, ils demandent la confirmation du jugement.
Le conseil d’P B, par conclusions et oralement, fait valoir que la société Z AI a été définitivement jugée aux États-Unis pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle est poursuivie en France, que l’action publique est éteinte et que, contrairement à ce que conclut le tribunal, la société a été poursuivie sous deux chefs d’accusation, pour la violation des dispositions relatives aux règles comptables mais aussi pour les infractions relatives à la loi sur la corruption de fonctionnaires étrangers, ce qui est très exactement la qualification des faits retenus par l’ordonnance de renvoi.
Il affirme que la société Z AI ne peut pas être condamnée en France pour des faits et une qualification pour lesquels elle a été condamnée aux États-Unis et qu’P B, son préposé, ne saurait non plus être poursuivi ni condamné d’autant que le sort des préposés est visé à l’accord de suspension des poursuites par lequel la société admet, accepte et reconnaît être responsable des actes de ses cadres, employés, agents et ceux de ses filiales qui seraient mis en cause. Au rappel de la procédure, du statut de témoin assisté en novembre 2012 et de la mise en examen par lettre en avril 2013 d’P B, près de 9 ans après les premières enquêtes auxquelles il a participé, il souligne que sont constituées des violations manifestes à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Il relève qu’aucune des personnes entendues, à l’exception de messieurs D et A, n’ a mis en cause P B et qu’il ne pouvait pas savoir, avant d’y apposer sa signature, que les contrats de consultants du AF-Rica, signés les 22 février, 17 mai et 8 novembre 2002, étaient destinés à des actes de corruption, ce qu’il n’a appris qu’ultérieurement par la presse au mois de septembre 2004, alors que ces contrats interdisaient aux consultants de contrevenir aux dispositions de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 qui réprime la corruption d’agents publics étrangers pour répondre à des appels d’offres.
Il fait valoir qu’P B a toujours fait des déclarations identiques, tant aux enquêteurs du cabinet Proskauer and Rose puis à ceux du cabinet Willkie Farr, chargés par la société Z, à la demande du Département de la Justice américain, de procéder à une enquête interne, qu’aux enquêteurs de la brigade financière ou au juge d’instruction.
Il rappelle qu’P B était le président de la société Z AG, que cette société avait comme activité de traiter du financement des dépenses de marketing, de réaliser l’audit des dépenses engagées par les bureaux des succursales qui représentent ALCALTEL dans le monde et que le contrôle formel des documents
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contractuels relatifs aux consultants (FSE, L, PROFILE) ne représentait qu’une faible partie de son activité, ajoutant, s’agissant de la centralisation de la rédaction des contrats et des documents annexes, qu’Z voulait que l’accord de tous les représentants et consultants soit vérifié en un seul endroit en raison de l’extrême sensibilité de la question et ne voulait pas que quiconque dans la société prenne seul des engagements avec les consultants.
Rappelant qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la Convention OCDE entre 1999 et 2000, un changement de procédure a été décidé en relation avec le département juridique sur deux points, d’une part, de demander un rapport à la société Dun et Bradstreet pour s’assurer de la réalité des sociétés de consultants et d’autre part, d’inviter le président de l’AREA à demander aux consultants de remplir un document intitulé PROFILE, précisant que ce document résulte du « Statement of Business Practices » qui est la charte d’éthique d’Z réalisée à l’initiative de AJ AK.
Détaillant la procédure qui faisait intervenir plusieurs documents, le FSE préparé par le CSO qui contenait la description du projet, la compensation financière mais pas le nom du consultant, signé par le président de la zone, le directeur de la business division et par l’entité légale donnant l’autorisation, le L qui identifie le consultant, signé par le président de la zone, le PROFILE donnant toutes informations utiles sur le représentant du consultant, signé par ce dernier et par le président de la zone, le rapport O F fait par Dun et Bradstreet pour chaque consultant quant à son existence et sa IN domiciliation, il expose qu’P B n’avait d’autre vérification à faire que de R U
s’assurer que le consultant pouvait avoir des activités commerciales, qu’il n’intervenait O P ni dans la décision de recourir à un consultant ni dans le choix de ce dernier, et que dès E l
, monsien Il indique que l’organigramme de la société montre qu’en dessous du président lors que l’autorité compétente avait adressé le FSE et le L, il n’avait aucune marge de manœuvre et était tenu de signer les contrats.
AK, se trouvait le directeur financier du groupe, monsieur E, supérieur hiérarchique de messieurs F et G puis de monsieur AX contrôleur financier et télécom, et enfin d’P B, en quatrième ligne de responsabilité, et qu’aucun d’entre eux n’a été inquiété dans la présente procédure alors que ce sont leurs services qui étaient impliqués dans la rédaction de I’IPIS et du RAC, dans la fixation du montant des rémunérations des consultants et qui en ordonnaient le paiement. Il relève que, contrairement à ce qu’indique R A, lui seul avait un droit de regard sur la décision du CSO de recourir à un consultant, qu’Z AG, dont le rôle était purement formel, administratif et non exécutif, n’avait pas la possibilité d’opposer un veto ni de refuser qu’il soit fait appel à des agents
Il fait valoir qu’P B ignorait tout des activités délictueuses de messieurs C et D et souligne que la thèse de ce dernier est d’affirmer qu’il y avait un pacte de corruption dans la société Z que tout le monde connaissait. Il relève qu’il n’apporte aucune preuve à ses dires et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’P B était au courant du versement de pots de vins à travers les contrats de consultants. Il ajoute que le versement à la procédure, à la veille la notification de la fin de l’instruction, de la déposition d’un ancien employé d’Z, AC-CB CC et des éléments de la procédure concernant le Kenya qui n’a pas donné lieu à des poursuites, démontre qu’il n’y a pas dans le dossier d’éléments permettant de soutenir la culpabilité d’P B, affirmant que l’on cherche à transformer un possible manque de vigilance en acte de corruption alors que ce dernier a scrupuleusement respecté la procédure mise en place. Se référant aux sessions de formation organisées au sein d’Z pour éviter tout risque de corruption, il affirme qu’il est invraisemblable de les présenter, ainsi que le fait Y D, comme destinées à masquer les corruptions mises en œuvre à travers les consultants.
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Concluant qu’il n’y a, dans le dossier, aucune preuve d’un prétendu système de corruption généralisé qui aurait été mis en place par Z. et qu’il n’y a pas de preuve de la connaissance qu’aurait eue P B, au moment où il appose sa signature sur les documents contractuels, de la destination frauduleuse des sommes remises aux agents et consultants, il demande la confirmation du jugement et si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, de faire l’application la plus légère de la loi pénale.
Le conseil d’R A AW, par conclusions et oralement, au rappel des faits essentiels quant à l’organisation du groupe Z, la procédure de désignation des consultants, la procédure pénale en France, les procédures et les jugements intervenus à l’étranger et l’audition d’R A AW, le 23 octobre 2012, sous le statut de témoin assisté avant d’être mis en examen par lettre recommandée le 5 avril 2013 pour complicité de corruption et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption par ordonnance du 24 mai 2016, souligne que ce dernier a toujours contesté les faits reprochés.
Il expose que les faits reprochés relèvent des articles 435-3, 435-4 et 435-6 du code pénal dans sa version issue de la loi du 30 juin 2000, ce qui suppose que soit démontré l’existence d’un pacte de corruption préalable avec les agents publics costariciens dont il aurait eu connaissance et auquel il aurait participé indirectement par l’intermédiaire des trois sociétés de consultants, mais également la connaissance de l’identité ou à tout le moins de la qualité et des fonctions des agents publics costariciens ainsi que de la nature des actes de leurs fonctions, de leur mandat, ou facilités par leur fonction ou leur mandat, qu’ils devaient faire ou proposaient de faire en contrepartie des avantages offerts afin qu’Z V obtienne l’attribution et la conservation des marchés conclus avec l’ICE, et que l’intention coupable résulte de cette même démonstration.
Il relève les atermoiements et les hésitations du juge d’instruction et du parquet tant sur la décision de mettre en examen R A que sur la qualification des faits, et que la démonstration du juge d’instruction sur la culpabilité probable repose sur le raisonnement implicite qu’il « ne pouvait pas ne pas savoir » que les consultants dont il validait la désignation en signant les FSE et les L versaient des fonds à des décideurs publics pour obtenir des marchés.
Il fait valoir que ce raisonnement est fondé sur des postulats, corroborés par aucun élément du dossier, tels qu’une information exhaustive du nom des consultants désignés, des services qui leur étaient confiés et de la rémunération prévue, qu’en tant que professionnel averti, il avait eu connaissance d’éléments de fait, tels que le recours simultané à trois sociétés de consultants, le principe d’une rémunération sous la forme de « success fees », l’importance des montants alloués, l’envoi de certains FSE quelques semaines avant la signature des contrats avec l’ICE, voire postérieurement, et que la rareté de traces écrites de l’activité des consultants ne pouvaient lui laisser aucun doute quant au caractère fictif des prestations offertes. Il souligne que plusieurs personnes, parmi lesquelles ses supérieurs hiérarchiques, disposaient également de ces éléments, soit pour avoir participé à l’établissement des L et FSE, soit au travers des éléments qui leur étaient communiqués ou au travers du règlement des prestations des consultants, et qu’aucun d’entre eux, à juste titre, n’a été mis en examen ni poursuivi.
Il expose que, selon l’accusation, la participation d’R A aux actes de corruption résulterait du scul fait qu’il ait été cosignataire des FSE et des L car aux fonctions qu’il occupait, il disposait des moyens nécessaires et des informations suffisantes pour savoir qu’au travers de ces documents, il validait en toute conscience la désignation de consultants qui n’étaient que des pourvoyeurs de fonds auprès de décideurs publics costariciens, analyse implicite qui ne repose que sur les déclarations contradictoires, ambiguës et mensongères de Y D et qui n’est étayée par aucun élément matériel du dossier.
Il affirme que les déclarations de messieurs D et C ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants pour démontrer la culpabilité d’R A, alors qu’ils ont perçu illégalement des fonds et ont agi d’abord à leur profit, ce qui les décrédibilise, et que Y D, seul à avoir déclaré dans le cadre de la procédure américaine, qu’R A avait été informé du processus de corruption, a reconnu lors de la confrontation que ses accusations étaient implicites et reposeraient sur le fait qu’à son niveau de hiérarchie, il ne pouvait ignorer que les contrats de consultants étaient des vecteurs de pots de vin.
Il affirme qu’R A n’a ni participé ni eu connaissance d’un pacte de corruption, qu’il est établi qu’il ne connaissait ni les représentants des sociétés de consultants, ni les agents publics costariciens, qu’aucun de ceux qui ont été entendus par les autorités judiciaires étrangères n’a indiqué l’avoir rencontré ou même entendu prononcer son nom, que le dossier d’instruction et l’ordonnance de renvoi ne donnent aucune indication, s’agissant du pacte de corruption, sur les actes de leur fonction que les agents publics se seraient engagés à accomplir ou à ne pas accomplir pour que la société Z obtienne des marchés et en contrepartie de quelle rémunération, ni sur le lien de causalité entre les avantages indus et les actes attendus, ni de fait sur la connaissance qu’R A pouvait en avoir, ce qui ne permet pas de déterminer, vu la qualité de certains des agents publics, si les faits poursuivis relèvent plus du trafic d’influence que de la corruption, distinction déterminante en l’espèce, le texte en vigueur à l’époque, ne s’appliquant que si les faits commis à l’étranger sont qualifiés de corruption.
Il souligne qu’à l’arrivée d’R A, en juillet 2000, à la tête de l’AREA, le recours à des consultants, pour venir au soutien logistique d’Z dans la réponse aux appels d’offre de l’ICE, avait été décidé, qu’il avait été averti par Y D qu’Z travaillait, au AF-Rica, avec trois sociétés de consultants, que la procédure relative au marché n°1 était engagée; en cosignant les FSE et les L qui validaient la désignation des consultants choisis par S C, R A n’a fait que suivre strictement la procédure instaurée par les instances dirigeantes d’Z, y ajoutant, dans les pays dont il avait la charge, et notamment au AF-Rica, des initiatives personnelles pour renforcer les contrôles sur le travail des CSO; il n’avait pas de raisons particulières de se méfier de la nature et de la destination des commissions versées aux consultants qui travaillaient déjà avec le groupe Z avant juillet 2000 ni de douter de la réalité d’un travail effectif de leur part. Ajoutant que les modalités des contrats, le choix de faire appel à trois consultants, le fractionnement des commissions entre plusieurs consultants et le montant des commissions, étaient connus de tous les intervenants, il rappelle que le règlement des consultants par la direction financière d’Z V n’intervenait que sur production des factures et des rapports d’activité, contrôle échappant de fait à R A. Il affirme qu’il n’est pas fondé de lui reprocher de ne pas s’être interrogé sur le montant ou le fractionnement des commissions, ou sur leur nature de « succes fees » ou encore sur la signature tardive des FSE…, alors qu’aucun autre intervenant ne s’en est pas plus inquiété et qu’il ne saurait être responsable des défaillances éventuelles des procédures de contrôle mises en place par le groupe Z.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a relaxé R A des fins de la poursuite.
P B et R A AW ont affirmé leur innocence.
U T représentant la société ALCALET AI SA a indiqué
n’avoir rien à ajouter.
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SUR CE,
LA COUR,
Sur l’exception de prescription de l’action publique par l’effet du « ne bis in idem »:
Il est soutenu par la société SAS Z AI, au visa de l’article 4§3 de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, la société Z SA ayant été l’objet de poursuites aux États-Unis et de lourdes sanctions pécuniaires pour des faits de corruption d’agents publics au AF-Rica identiques à ceux dont la cour est saisie, les accords transactionnels conclus avec la SEC (« Securities and Exchange Commission ») et avec le DOJ (« Department of Justice »), tous homologués, bénéficient de l’autorité de la chose jugée; que ces accords ont été négociés et mis en œuvre avec la participation du SCPC français (Service Central de Prévention de la Corruption) de sorte que la France et les États-Unis doivent être considérés comme ayant mis en œuvre les stipulations de l’article 4§3 de la Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997, la France laissant la poursuite aux autorités américaines; qu’aux termes de ces accords, la société Z AI a reconnu avoir agi en violation du FCPA (« Foreign Corrupt Practices Act ») et a renoncé à son droit de contester les faits reconnus, ce qui la prive d’un exercice effectif de ses droits et d’un procès équitable tels que prévus à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors que la poursuite française n’est fondée que sur la reconnaissance des faits dans le cadre d’une procédure négociée qui n’a été l’objet d’aucun débat contradictoire devant le juge français.
Il est constant que plusieurs procédures ont été diligentées aux États-Unis, à l’initiative de la SEC et du DOJ, à l’encontre des sociétés Z SA (devenue Z AI SAS), Z V (devenue Z AI France), Z AG (devenue Z AI Trade International AG) et Z AF-RICA (devenue Z AI Centroamerica).
Il doit être relevé que, parmi les accords rappelés supra, la SAS Z AI, (ex Z SA), n’est concernée que par l’accord conclu avec la SEC (Secutity ans Exchange Commission), homologué le 29 décembre 2010 par le tribunal fédéral, par lequel elle s’est engagée à payer la somme de 45.372.000 de dollars, à titre d’amende administrative confiscatoire pour violation du « Sécurity Exchange Act » avec la mise en place d’un programme de conformité et par l’accord, signé, le 21 février 2011, avec le DOJ, intitulé « Deferred Prosecution Act » par lequel elle a reconnu les faits de violation des règles comptables et des règles de contrôle interne imposées par le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), accepté de payer une amende de 92 millions de dollars et de se soumettre à un programme de conformité de groupe.
La cour relève que l’accord intervenu avec la SEC est une transaction en suite d’une plainte de la SEC, le jugement mentionnant qu’Z AI SA a accepté que le jugement soit rendu sans admettre ou nier les accusations invoquées dans la plainte, que, pour l’accord passé avec le DOJ, la société SAS Z AI n’a pas plaidé coupable mais a admis, accepté et reconnu être responsable des actes de ses cadres, employés, agents et de ceux de ses filiales de sorte qu’il est légitime de s’interroger, à l’instar du tribunal, sur la nature de ces accords au regard des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale et que, d’autre part, peu important que les faits soient ou non identiques, lorsque les faits poursuivis à l’étranger ont été commis pour partie en France, les décisions rendues par les juridictions étrangères n’ont pas l’autorité de la chose jugée, l’exception de la chose jugée à l’étranger prévue aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale ne pouvant faire obstacle à l’exercice des poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française.
eez Page 24 / […]: 18/03310 of
S’il est soutenu par la SAS Z AI que, par application des dispositions de l’article 4§3 de la convention de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, la France aurait abandonné aux États-Unis l’exercice des poursuites et reconnu implicitement l’autorité de la chose jugée aux décisions intervenues, il sera rappelé qu’aucune disposition de ladite Convention ne prévoit de dispositions quant à la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les différents États membres, et s’agissant des dispositions de l’article 4§3, si elles prévoient que, lorsque plusieurs parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée à la Convention, les parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider qu’elle est celle la mieux à même d’exercer les poursuites, aucun élément de la procédure ne permet de constater que ces dispositions aient été mises en œuvre, la référence faite dans ces accords à l’intervention de l’autorité française ne concernant que le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité.
Sur les droits protégés aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont la défense ne tire d’autre conséquence que la nécessité, pour garantir l’équilibre des droits, de constater l’extinction de l’action publique, la cour observe d’une part, que les poursuites ne sont pas exclusivement fondées sur la reconnaissance des faits mais sur un ensemble d’éléments provenant tant des pièces transmises par les autorités judiciaires des États-Unis ou du AF Rica, lors de l’exécution de commissions rogatoires internationales, que des investigations et auditions effectuées par le juge d’instruction et par les enquêteurs et, d’autre part, que les accords conclus ne régissent pas la comparution devant les juridictions françaises de la SAS Z AI où elle demeure libre de ne pas s’auto-incriminer, de faire valoir tout moyen de preuve utile et d’exercer l’ensemble des droits de la défense.
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Le jugement sera confirmé sur le rejet de l’exception de prescription de l’action F
publique. N
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SUR L’ACTION PUBLIQUE : P
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Il est constant que la société Z V a conclu, courant 2001-2002rois marchés O
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d’un montant de près de 300 millions de dollars, avec l’ICE, entreprise publique ayant le monopole des télécommunications au AF-Rica, et qu’entre 2001 et 2004, des dirigeants et salariés d’ICE ainsi que des hommes politiques costaricains ont perçu des fonds provenant d’Z V pour favoriser l’obtention des contrats avec l’ICE. Des condamnations sont intervenues, d’une part, au AF-Rica où S C a été condamné à une peine de 15 années d’emprisonnement et, d’autre part, aux États Unis, où après un accord de plaider-coupable, Y D a été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement et 3 ans de liberté surveillée et, après un même accord de plaider-coupable, la société Z V devenue Z AI FRANCE et la société Z AF-RICA devenue Z
CENTROAMERICA, ont été condamnées, chacune, à une amende de 500.000 euros et à un programme de mise en conformité.
Il est tout aussi constant que les fonds versés de manière illicite, et dont ont bénéficié, outre des agents publics et hommes politiques costaricains, deux cadres d’Z S C et Y D, avaient pour origine les commissions payées par la société Z V à trois sociétés costaricaines de consultants, les sociétés SERVICIOS NOTARIALES, INTELMAR et BB
BC, en exécution de contrats que chacune d’entre elles avait signé avec la société Z AG. Il sera rappelé que dans ce cadre, a été versée une somme de 20.180.059 dollars dont plus de la moitié a été l’objet de versements illicites ainsi que rappelé supra.
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Pour chacun des contrats de marchés signés par la société Z V avec l’ICE, la société Z AG a signé avec chacune des trois sociétés de consultants costaricaines, un contrat pour assister la société Z V dans l’élaboration de ses offres à l’ICE.
Ainsi à la date du 22 février 2001, pour l’offre de programme de commutation, la société Z AG a signé trois contrats, un avec chacune des sociétés de consultants, et a agi de même, le 17 mai 2002 our le programme GSM ainsi que le 8 novembre 2002 pour l’extension du programme de commutation. Ces trois contrats, signés, le même jour, par le dirigeant de la société Z AG, avaient le même objet, la réponse que devait apporter la société Z V à un appel d’offre. Ils étaient rédigés en termes identiques, mentionnaient expressément l’interdiction faite aux consultants de contrevenir aux disposition de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 visant à réprimer la corruption d’agents publics étrangers, et le seul élément variable était le montant de la rémunération des consultants, fixé par un pourcentage basé sur le montant des factures établies par la société Z V à l’ICE, et de fait un pourcentage sur le montant du marché, qui était de 1 à 1,75% pour les sociétés INTELMAR et BB, de 5,5 à 9,75% pour la société SERVICIOS NOTARIALES.
Il sera rappelé que le recours à un consultant, lorsque l’une des sociétés du groupe Z, comme en l’espèce la société Z V, décidait de répondre à un appel d’offre dans un pays étranger, nécessitait l’élaboration et la signature de plusieurs documents.
Au préalable était élaboré un document nommé IPIS (Initial Project Income Statement") qui était une évaluation de la rentabilité globale de l’appel d’offres, élaborée par un ingénieur de la business division concernée et qui mentionnait les coûts directs et indirects du projet; une des lignes de ce document ( intitulée « selling commissions ») concernait, le cas échéant, le pourcentage correspondant au taux global de commissions à verser aux consultants. L’IPIS était ensuite examiné par un comité dédié, le RAC (« Risk Assessment Committee ») ou comité d’évaluation des risques, qui pouvait être local et composé de dirigeants de la filiale signataire du contrat, ou central et composé de dirigeants du groupe, l’orientation dépendant du montant du contrat. Pour les contrats du AF-Rica, sont intervenus le RAC local et le RAC central.
Une fois l’appel d’offres examiné, la nécessité de recourir à un consultant était déterminée par le CSO (« country senior officer »), en l’espèce S C, responsable de la filiale du pays auquel se rattachait l’appel d’offre, lequel sollicitait alors l’accord du directeur de la zone (AREA), en l’espèce R A AW.
La procédure de désignation du consultant se poursuivait par l’émission de deux documents: le FSE et le L. Le document FSE (« forecast sales expenses ») mentionnait le montant et l’échéancier des commissions mais pas l’identité du bénéficiaire. Ce document était signé par le président de l’area, soit R A AW, par le président de la société Z V, soit AC-CD AL, par les présidents des business division concernées d’Z SA, soit AN AY président de la business division mobile, Ludwig DE MAEYER directeur de la business division fixe, AP AQ président de la business division fixe ainsi que par le président d’Z AG, P B. Quant au L, qui comprenait l’identité du bénéficiaire des commissions, la description du projet, les noms et coordonnées bancaires du consultant, les services à fournir, le montant de la commission, et l’échéancier de son paiement, il était signé par le président de l’area, R A AW et par le président de la société Z AG, P B, les seuls à avoir une information exhaustive sur les conditions de recours à des consultants.
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Il est reproché à R A AW et à P B, d’avoir à Paris, sur le territoire national et à l’étranger, courant 2001 à 2004, proposé sans droit à tout moment, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l’espèce, s’agissant d’R A AW, en signant ou en co-signant, en sa qualité de responsable des activités de la société Z pour l’Amérique latine (AREA1) les formulaires dénommés FSE et L relatifs à la conclusion de contrats avec des consultants implantés au AF-RICA (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA et BB BC SA) qu’il savait chargés de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF RICA, et s’agissant d’P B, en co-signant, en sa qualité de dirigeant d’Z AG, les formulaires dénommés FSE relatifs à la conclusion de contrats avec des consultants implantés au AF-RICA (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA et BB BC SA), puis en signant les contrats passés avec ces sociétés, qu’il savait chargées de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF RICA, et ce, afin que la société Z V, devenue Z AI FRANCE, filiale du groupe Z, obtienne l’attribution et la conservation de marchés conclus avec l’Instituto Costarican de Electricidad (ICE).
Il est constant que trois sociétés de consultants ont été recrutées pour un même appel d’offre émanant de l’ICE, que trois contrats de consultants ont été signés le même jour et que cette opération a été réitérée, à deux reprises et dans un délai rapproché, pour deux autres appels d’offre émanant de l’ICE, étant précisé que le troisième appel d’offre n’était qu’un complément du premier pour des extensions de lignes.
Aucune explication n’a été donnée par les prévenus quant à la nécessité d’un recours simultané à ces trois sociétés de consultants dont la mission, identique pour les trois sociétés et pour les trois marchés, qui étaient pourtant de nature différente en ce qu’ils concernaient pour deux d’entre eux le réseau de téléphone fixe et pour le troisième la téléphonie mobile. La mission était rédigée en termes très généraux et consistait « en la réalisation d’études de marché, l’identification des projets susceptibles d’intéresser les clients dans le territoire, en relation avec les gammes de produits actuels et/ou futures, l’émission d’avis sur les probabilités de succès des offres en cours, l’identification des éléments décisifs dans les critères d’évaluation du client en relations avec le projet en cours, la réalisation d’études sur les procédures de décision et d’achat du client, l’émission de recommandations pour accroître l’efficacité des »briefings« du client, l’information quant aux changements d’ordre administratif ou financier de la situation locale, la fourniture de recommandations pour des stratégies de communication de groupe à mettre en place dans le territoire, la fourniture d’un support pour les présentations, offres ou contact avec le client….. ».
Il sera relevé que les investigations n’ont permis de retrouver que de rares documents justifiant de l’exécution par les consultants de leurs missions alors même qu’elles supposaient nécessairement l’élaboration et la remise d’écrits. Ceci suffit à établir, outre la rémunération des consultants par un pourcentage sur le montant du contrat signé par la société Z V avec l’ICE, les versements n’intervenant qu’au fur et à mesure de la réalisation du marché et l’émission des factures par la société Z V, que les missions des consultants n’étaient pas l’objet réel des contrats.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer, d’autant que les contrats restaient bénéficiaires, que les pourcentages étaient excessifs; seul Y D a déclaré qu’un taux supérieur à 4-5% était le signe de pots de vin, en ce confirmé par
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AC-CB CC, ancien salarié d’Z, qui a indiqué que la rémunération d’un agent était de 5% car au delà, « on peut se poser des questions ». Il sera relevé que les pourcentages prévus aux contrats de la société SERVICIOS NOTARIALES étaient respectivement de 9,75%, 5,5% et 7,5% et qu’aucune explication n’a été donnée sur la différence des pourcentages consentis aux deux autres sociétés de consultants dont la mission était pourtant identique. R A a précisé devant la cour qu’en raison de la particulière complexité du dossier, le rôle de la société INTELMAR était de répondre au cahier des charges. Cette dernière n’était cependant rémunérée que par des pourcentages de 1%, 1,25% et 1,75%.
D’autre part, la cour observe, qu’à l’exception des contrats de consultants signés le 22 février 2001, les autres contrats n’ont été signés que postérieurement à la signature des contrats entre Z V et l’ICE. Ceci est le cas des trois contrats signés le 17 mai 2002 avec les sociétés de consultants alors que le contrat pour le programme GSM avait été signé, le 18 janvier 2002, par Z V et l’ICE et des trois contrats signés le 8 novembre 2002 alors que le contrat pour l’extension du programme de commutation avait été signé, le 23 mai 2002 par Z V et l’ICE.
Il ressort des pièces du dossier que, pour les contrats de consultants signés le 17 mai 2002, le document IPIS a été émis le 17 juillet 2001, l’accord du RAC local a été donné que le 17 janvier 2002, l’accord du RAC central a été donné postérieurement au 25 janvier 2002 et le document FSE a été envoyé le 23 janvier 2002, donc postérieurement au 18 janvier 2002 date de la signature du contrat par Z V avec l’ICE. Pour les contrats signés le 8 novembre 2002, il apparaît que le FSE a été envoyé le 27 février 2002, que l’IPIS a été émis le 5 mai 2002, et qu’alors que le contrat entre Z V et l’ICE a été signé le 23 mai 2002, le RAC local a approuvé le recours à des consultants le 27 mai 2002 et le RAC central le 7 juin 2002. Ceci démontre que la procédure mise en place pour limiter les risques de corruption, dont ont fait état P B et R A AW, n’était pas appliquée de manière très stricte.
Ainsi que relevé par l’ordonnance de renvoi, de nombreuses personnes, dirigeants du groupe, notamment le directeur général AJ AK, mais encore et particulièrement les membres du RAC local et du RAC central qui validaient le projet dans sa globalité en ce comprise la ligne « selling commissions », avaient une connaissance générale du système mis en place pour le recours à des consultants et de l’usage final des sommes consacrées par le groupe Z au paiement de ses agents dans les zones à risque.
Il sera rappelé que les documents intitulés IPIS ont été élaborés, pour le premier et le troisième marché, par un(des) ingénieur(s) de la division fixe dirigée par AP AQ puis par Ludwig DE MAEYER, et pour le second marché, par la division mobile dirigée par AN AO et les deux RAC, local et central, sont intervenus pour les approuver. Le RAC local était composé de représentants d’Z V, entre autres AN AY, AC AL, dirigeant d’Z V, H de la GENARDIERE directeur financier d’Z V, Ludwig DE MAEYER, AC BA responsable de support commercial aux ventes; le RAC central était composé de représentants d’Z SA ainsi Mr I remplacé par Mr J, Mr K, Mr BW-BX directeur juridique, Mr F remplacé par Mr AX. Les formulaires FSE ont été signés par le président de l’AREA R A AW, par le président de la business division, fixe ou mobile, concernée, Ludwig DE MAEYER ou AN AO, par le président d’Z V, AC AL et par le président de la société Z AG, P B.
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Cette multitude d’intervenants, dont il a été souligné par la défense qu’elle avait pour objet d’assurer le contrôle et la sécurité de la désignation des consultants, doit être replacée dans l’organisation mise en place par la société Z SA devenue Z AI SA, transformée en SAS, à laquelle il est reproché: d’avoir à Paris et sur le territoire national et à l’étranger, courant 2001 à 2004, proposé sans droit à tout moment, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l’espèce: en participant, par l’intermédiaire de son représentant R A, responsable de l’AREA1 du groupe, et de ses subordonnés, S C et Y AB, au recrutement de consultants implantés au AF Rica (SERVICIOS NOTARIALES QC SA, INTELMAR SA, BB BC. SA), que ces salariés d’Z savaient chargés de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du AF Rica, afin que la société Z V, devenue Z AI FRANCE, filiale du groupe Z, obtienne l’attribution et la conservation de marchés conclus avec l’Instituto Costarican de
Electricidad (ICE), en permettant le paiement des consultants et le versement des fonds illicites par sa filiale Z V, dans un premier temps par l’approbation par le RAC (Risk Assessment Commitee) central du groupe de la fiche de rentabilité du projet (IPIS: initial project income statement) en ce y compris la ligne relative aux frais d’agents, puis en validant ces paiements dans le cadre de l’établissement et de l’approbation de ses comptes consolidés.
Il est affirmé par la défense de la société Z AI SA que, ni R A AW, ni Y D, ni S C ne peuvent être considérés, alors qu’ils ne disposaient ni en droit, ni en fait, d’une délégation de pouvoir de la société, comme ayant agi pour son compte et que, ni le COMEX, ni le RAC central n’étaient des organes décisionnels de la société.
Ainsi que rappelé ci-dessus, la société Z SA, dirigée par AJ AK, avait mis en place, dans les années 1990, une organisation matricielle avec la création de deux entités virtuelles et transversales, dépourvues de personnalité juridique. L’une correspondait à un regroupement par secteur d’activités, les « Business Groups » eux mêmes subdivisés en « Business Divisions » entre autres, la Business Division MCG pour les communications mobiles dirigée par U AM jusqu’en octobre 2001 puis par AN AO et la Business Division FCG pour les communications fixes dirigée par AP AQ courant 2001-2002, puis par Ludwig DE MAEYER jusqu’en 2003 et par AR AS à compter de 2003. L’autre entité correspondait à un regroupement par zone géographique, les AREAS. L’une d’entre elles, l’AREA Europe et Sud était elle même subdivisée en 5 zones dont l’AREA 1, regroupant l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine; elle était dirigée par R A AW et cette zone était elle-même subdivisée en 3 zones,
Brésil, Mexique et Reste de l’Amérique latine; la zone Reste de l’Amérique latine était sous la responsabilité de W AA avec comme adjoint Y D.
AJ AK a présenté l’organisation qu’il avait mise en place comme une matrice à plusieurs dimensions, "-une dimension produit qui était celle de la business division, organisation par lignes de produits dans laquelle les responsables étaient eux-mêmes répartis par divisions puis groupes, et responsable du produit et du résultat économique de l’activité; la capacité bénéficiaire d’Z était la somme des bénéfices de toutes les divisions ou plutôt des comptes d’exploitation.
-une dimension régionale par le regroupement des CSO des pays où Z était présente, en areas, elles mêmes regroupées en région; l’organisation des CSO n’était
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pas motivée par le profit mais par l’activité, le chiffre d’affaires, le développement régional etc…,
-une dimension plus difficile à décrire reposant sur, lorsqu’un contrat était gagné, la mise en place des fournitures nécessaires qui pouvaient provenir de plusieurs pays;
-une quatrième dimension qui était celle de la structure juridique du groupe avec des sociétés réparties dans la plupart des pays".
Pour AJ AK, cette organisation était la manière de faire travailler un ensemble relativement complexe afin de parvenir à une société rentable qui se développe et, s’agissant de la corruption, il a expliqué qu’il avait diffusé, dès 1997, un code de bonne conduite, envoyé une note, en septembre 1999, aux présidents des régions sur l’entrée en vigueur de la Convention OCDE et mis en place un système relativement élaboré, destiné à mettre en pratique ses recommandations, dont il précisait qu’il reposait sur la collégialité. Il ajoutait qu’il avait mis en place, au niveau de la direction générale, un comité exécutif (EXCOM ou COMEX) composé de lui même, du directeur financier, des trois patrons de l’activité business division, des deux ou trois présidents de régions, outre un secrétaire issu de la direction juridique et que, pour le recours à des consultants, la prise de décision reposait sur la même philosophie par l’intervention d’un responsable de la dimension régionale, un représentant de la business division, un responsable de la source du produit et un représentant de la société Z AG, la procédure comportant plusieurs documents, de manière à ce que tout le monde soit au courant de tout, même si chacun des quatre acteurs avait une responsabilité principale déterminée. Il a admis, au vu des déclarations des quatre acteurs, qu’il n’y avait eu aucune collégialité dans la prise de décision et aucune interaction entre eux.
Il sera précisé que AN AO responsable de la business division MCG a indiqué que sa contribution, en tant que signataire du FSE, se limitait à vérifier que le montant des commissions inscrit correspondait au taux proposé par l’AREA et à celui inscrit dans l’IPIS. Ludwig DE MAEYER, responsable de la business division FCG, a déclaré que la seule chose qu’il devait prendre en compte était la compatibilité du taux de commissionnement avec la rentabilité du projet. P B a expliqué qu’il avait uniquement pour rôle de formaliser les contrats et qu’il n’avait aucun droit de regard sur le choix des consultants, le montant des commissions ou l’exécution des contrats
d’agents. R A, président de l’AREA 1 a affirmé que c’était à l’unité exportatrice qui payait les agents de vérifier le contenu du travail des consultants.
Quant à l’intervention du RAC, qu’il soit local et composé de membres d’Z V, ou central et composé de membres d’Z SA, AJ AK a indiqué que le RAC, qui a validé les documents IPIS, avait dû faire l’hypothèse qu’il y avait eu une discussion approfondie sur le choix des consultants et il a affirmé que ce qui avait faussé le jeu dans cette affaire, était la collusion entre deux salariés indélicats, messieurs C et D.
Force est de constater que l’organisation mise en place pour le choix des consultants, présentée comme devant prévenir tout acte de corruption, a abouti à l’effet inverse.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’utilité ou non de recourir à des consultants, la cour prend acte, qu’en suite de la révélation des faits survenus au AF Rica, la société Z a mis fin au recours à des consultants. Il sera cependant précisé que les événements du AF-Rica ne sont pas un cas isolé et que d’autres paiements illicites, via des contrats d’agents, ont été découverts au Honduras mais également en Malaisie ou à Taïwan ou encore au Kenya.
Il a été rappelé que l’organisation matricielle ignorait les structures juridiques liant la société mère à ses nombreuses filiales mais que chaque employé d’une Business Division ou d’une AREA était juridiquement rattaché à une filiale d’Z. Ainsi
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la plupart des personnes citées ci-dessus était salariée de la société Z V, à l’exception d’P B qui était salarié de la filiale Z AG et
d’R A, salarié de la filiale Z Espagne.
Cependant la cour observe que cette organisation matricielle, bien que dénuée de personnalité juridique, impliquait des liens hiérarchiques à l’intérieur des Business Groups et des zones géographiques, de sorte que se superposait, pour chaque agent, une double hiérarchie, d’une part, de droit, au sein de la filiale qui le salariait et d’autre part, de fait, au sein de l’organisation matricielle et transversale, dont relevait la procédure de recrutement des consultants.
Cette double hiérarchie liait, de fait, à la société Z SA pour le compte de laquelle ils agissaient, les acteurs impliqués dans le processus, que ce soit lors de la demande d’intervention d’un consultant, lors de la rédaction de l’IPIS, lors de l’approbation par le RAC local ou lors de la signature des formulaires FSE et L. De ce fait, R A AW et P B, signataires des formulaires FSE et L, dans les conditions rappelées ci-dessus, ont agi comme représentants de la société Z SA. Il en est de même d’S C et de Y D, placés l’un et l’autre sous l’autorité hiérarchique matricielle d’R A AW.
Il est établi qu’S C et Y D ont conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Z V obtienne les marchés avec l’ICE. Il ressort de leurs déclarations, certes sans qu’ils aient mis en cause quiconque nommément, que le système mis en place était une pratique courante dans l’entreprise. La cour relève qu’un ancien salarié d’Z V, AC-CB CC, dirigeant de la structure Z créée au Kenya jusqu’en 2001, puis responsable pays Z à Taïwan jusqu’en 2004, entendu dans le cadre d’une autre information relative à l’obtention de marchés au Kenya par les sociétés Vivendi et Z, a confirmé le recours à des contrats d’agents « bidons » pour des paiements illicites, pratique qu’il avait utilisée à Taïwan.
Le rapport d’audit du cabinet Wilkie, Farr et Gallagher, mandaté par la société Z SA à la demande des autorités américaines, mentionne l’existence de paiements illicites au Kenya. L’accord de suspension des poursuites signé entre le Department of Justice et la société Z SA fait état de faits identiques au Honduras, en Malaisie ou à Taïwan.
Cette multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés indélicats (dont il est constant qu’ils ont bénéficié directement ou indirectement des fonds) comme affirmé par AJ AK et par la défense, mais, bien au contraire, est l’expression d’une politique du groupe, déterminée par la société Z SA par la mise en place d’une organisation complexe laquelle, pour les contrats d’agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyait une multitude de documents et une pluralité d’intervenants, n’avait d’autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, alors que la Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 et, en France la loi du 30 juin 2000, entraient en vigueur, la poursuite des contrats d’agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l’entreprise.
Il est établi que les contrats signés avec les sociétés de consultants au AF-Rica étaient des contrats fictifs, que dans ce cadre ont été versés plus de 20 millions de dollars de commissions qui auraient dû s’élever à près de 27 millions de dollars si les contrats n’avaient pas été résiliés en octobre 2004 et que la moitié des fonds versés a été l’objet de paiements illicites.
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Étant relevé que le RAC central est intervenu, en l’espèce, pour l’approbation des documents IPIS et du recours à des consultants, et à deux reprises, postérieurement à l’obtention des marchés par Z V, ainsi pour le marché signé par Z V et l’ICE le 18 janvier 2002, où il a donné son approbation postérieurement au 25 janvier2002, et pour le marché signé le 23 mai 2002, où il est intervenu le 27 mai 2002, de sorte qu’il ne saurait être soutenu qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel alors qu’il validait le document IPIS, ce qui déclenchait l’édition des documents FSE et L et emportait approbation de la ligne de financement des « selling commisssions », et donc des paiements illicites qui étaient pris en compte lors de l’établissement et l’approbation des comptes consolidés du groupe Z.
Pour ces raisons, alors que le délit de corruption est constitué en tous ses éléments, le jugement sera infirmé et la société Z AI SA devenue Z AI SAS sera retenue dans les liens de la prévention.
S’agissant des personnes physiques, R A AW, président de l’AREA « Reste de l’Amérique latine » incluant le AF-Rica, et P B, administrateur de la société Z AG, il est constant que ces derniers sont les seuls à avoir signé les documents FSE et L, déterminants pour la signature des contrats de consultants, et les seuls à avoir connaissance de l’intégralité des informations relatives aux conditions de recours à des consultants, ainsi la description du projet, l’identité et les coordonnées bancaires des consultants, les missions confiées, la rémunération contractuelle et son échéancier.
Aucun d’eux, pas plus que tous ceux qui sont intervenus dans le processus, ne se reconnaît une responsabilité et chacun a affirmé qu’il avait respecté la procédure et qu’il ignorait que les fonds étaient destinés à des agents publics étrangers et qu’il n’avait pas à s’assurer d’un travail effectif des consultants.
Au delà de l’étendue des informations relatives aux consultants dont ils disposaient, du recours à trois consultants pour un marché, opération réitérée à deux reprises et dans un délai rapproché avec les mêmes consultants et le même client, de la signature des contrats avec ces consultants alors que les marchés entre Z V et le client ICE avaient été signés six mois auparavant, ce sont leurs responsabilités spécifiques dans l’organisation et le processus décrits ci-dessus que la cour estime fondamentales.
R A AW a expliqué qu’à son arrivée, en juillet 2000, comme président de la zone, le principe du recours à des consultants pour les marchés au AF Rica était engagé, qu’il s’était assuré auprès de Y D, qu’il avait nommé adjoint au vice-président de la zone et qui était en charge de la logistique des agents, de la nécessité du recours à ces agents, lequel lui avait dit qu’ils travaillaient depuis longtemps pour Z mais sans l’informer de ce qu’ils faisaient réellement. Il a constamment contesté être impliqué dans le système de corruption qu’il a imputé à S C et Y D et à des procédures de contrôle insuffisantes.
La cour constate qu’à aucun moment, S C et Y D ne l’ont mis nommément en cause quant à la nécessité d’avoir recours à des agents et à leur choix. Si l’accusation retient que la demande faite à Y D de lui remettre en mains propres à Miami les documents relatifs aux contrats de consultants, démontre que R A était conscient de la réalité que recouvraient ces contrats, force est de constater que rien ne contredit ses déclarations selon lesquelles, désapprouvant la pratique des agents qui réduisait les marges bénéficiaires, il avait veillé à ce que les procédures soient scrupuleusement appliquées, en les renforçant, d’une part en exigeant que chaque CSO lui adresse une lettre expliquant la raison pour laquelle il utilisait cet agent et attestant de son absence d’implication dans des activités de corruption, et, pour que chacun des signataires du formulaire FSE soit à même d’émettre un avis négatif, en mettant en place, pour la signature du FSE, un circuit, sur
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la base d’un projet (Draft), qui circulait auprès des quatre signataires du FSE, lui-même, le président de la Business Division concernée, le président d’Z V et celui d’Z AG, et que lorsqu’il avait été signé par chacun, le document FSE était transmis pour signature par tous. Si R A a pu affirmer que les procédures de contrôle n’étaient pas suffisantes, il sera observé qu’il avait une conception de son rôle et de sa responsabilité très réductrice puisqu’il s’est contenté de valider le recours à des consultants décidé par messieurs C et D auxquels il avait accordé sa confiance, sans jamais se préoccuper de la réalité du travail effectué par les agents.
S’agissant d’P B, administrateur de la société de droit suisse Z
AG, il avait la responsabilité de finaliser et de signer les contrats avec les consultants, activité dont il a affirmé qu’elle ne représentait qu’une faible partie de son travail puisqu’il s’occupait également du contrôle du financement des dépenses de marketing, activités qu’il exerçait au siège de la société Z SA. Il a affirmé qu’il faisait un travail purement administratif, qu’il signait les contrats dès lors qu’il avait tous les formulaires, qu’il ne négociait pas les contrats, n’avait aucune marge de manoeuvre et aucun droit de veto et ne décidait ni du recours à des consultants, ni de leur choix ni des taux de commissions lesquels ne lui avaient pas semblé alarmants. Il a affirmé que c’était la responsabilité d’R A AW de vérifier la nécessité de recourir à des consultants et leur fiabilité. Interrogé sur les clauses du contrat qui prévoyaient un pouvoir de contrôle sur les consultants par la société Z AG, il a déclaré qu’elles n’étaient pas appliquées, et devant la cour a affirmé qu’il n’avait aucun pouvoir de contrôle, qu’il exécutait les instructions puis s’est réfugié derrière la direction juridique.
Si P B a été mis en cause par AC-CB CC et par Y D comme étant à l’origine de la mise en place de nouvelles procédures permettant de protéger Z tout en continuant le versement de commissions permettant des paiements illicites et comme ayant dispensé des formations pour contourner les dispositions de la Convention de l’OCDE, la cour relève que l’enquête n’a pas permis de confirmer ces affirmations.
Il ressort du rapport d’audit du cabinet Willkie, Farr et Gallagher qu’P B et R A semblaient avoir fermé volontairement les yeux sur l’éventualité que des consultants d’Z versent des paiements illicites.
Au regard de l’organisation complexe mise en place par la société Z SA telle que rappelée ci-dessus et son aboutissement à une dilution voulue des responsabilités dans le recours à des consultants à l’étranger, ainsi qu’en témoigne l’attitude purement passive dans l’exercice de leurs missions au prétexte d’une responsabilité incombant à un autre, les affirmations, selon lesquelles « tout le monde savait » et que les deux prévenus « ne pouvaient pas ignorer » que les sommes versées sous couvert de contrats de consultants étaient destinées à des paiements illicites, ne sauraient être suffisantes pour retenir P B et R A AW dans les liens de la prévention, de sorte que le jugement sera confirmé sur leurs relaxes.
Au regard de la gravité objective des faits et des circonstances de leur commission, de la situation actuelle de la SAS Z AI, aujourd’hui rattachée au groupe NOKIA, une peine d’amende de 150.000 euros, en l’absence de la production de tout élément sur sa situation financière actuelle, est de nature à sanctionner utilement les faits reprochés.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, à l’encontre de la SAS Z AI, d’P B et d’R A AW,
EN LA FORME
Reçoit les appels du ministère public et de la SAS Z AI,
AU FOND
Confirme le rejet de l’exception de prescription de l’action publique par l’effet du « ne bis in idem »,
Infirme le jugement sur la relaxe de la SAS Z AI et la retient dans les liens de la prévention,
La condamne à une amende de 150.000 euros,
Conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, la présidente a avisé le représentant légal de la personne morale condamnée, que :
- s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros), le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
Confirme le jugement sur les relaxes d’R A AW et d’P
B.
Le présent arrêt est signé par Anne-Marie BELLOT, président et par Heimaru FAUVET, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
A Jesz
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