Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 juin 2021, n° 19BX03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03629 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2019, N° 1801536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE CITYNETWORKS, commune d'Arcachon c/ société Spie Sud-Ouest |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 19BX03629 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. F Rey-H Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux
M. B Y 7ème chambre Rapporteur
Mme Z A
Rapporteure publique
Audience du 6 mai 2021
Décision du 3 juin 2021
39-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’interpréter les stipulations du contrat de partenariat public-privé portant sur le financement, la construction, la mise aux normes, la maintenance et le renouvellement d’ouvrages, d’équipements et
d’installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de dispositifs de contrôle et d’accès, de sonorisation et d’illuminations festives et pérennes afin de préciser les obligations de la société Spie Citynetworks en matière de renouvellement des installations d’illuminations festives.
Par un jugement n° 1801536 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les stipulations du contrat de partenariat passé entre la commune d’Arcachon et la société Spie Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Spie Citynetworks, doivent être interprétées comme imposant à cette dernière le remplacement, tous les quatre ans, de l’ensemble des motifs lumineux des illuminations festives par du nouveau matériel.
N° 19BX03629 2
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, la société Spie Citynetworks, représentée par Mes Schmitt et X, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2019;
2°) d’interpréter les stipulations du contrat de partenariat public-privé conclu avec la commune d’Arcachon portant sur le financement, la construction, la mise aux normes, la maintenance et le renouvellement d’ouvrages, d’équipements et d’installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de dispositifs de contrôle et d’accès, de sonorisation et d’illuminations festives et pérennes afin de préciser de manière appropriée la limite de ses obligations en matière de renouvellement des installations d’illuminations festives.
Elle soutient que : en vertu du contrat concerné, l’exécution des prestations d’illuminations festives, et en particulier leur renouvellement quadriennal devait nécessairement s’entendre dans le cadre de limites géographiques et budgétaires ; le « loyer maintenance » prévu à l’article IV.2.4 du contrat ne concerne que les prestations de maintenance des illuminations sportives prévues à l’article 3.6.1.4 du programme fonctionnel détaillé;
- l’appel à la cause de la société Artelia Ville & Transport est nécessaire dès lors que cette société a assisté la commune pendant la phase de conception, de négociation et d’attribution du contrat.
Par des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019, 14 février 2020 et 24 décembre 2020, la société Artelia Ville & Transport, devenue Artelia, et représentée par Me Roger, demande à la cour de rejeter les demandes de la société Spie Citynetworks et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que la question du périmètre géographique des illuminations festives n’a pas été posée au tribunal; que la société appelante s’est contractuellement engagée à procéder au renouvellement intégral de ces illuminations, qu’il lui appartient dès lors de financer ; que les coûts de pose et dépose des illuminations caractérisent des dépenses d’investissement alors que les coûts de maintenance caractérisent des dépenses de fonctionnement et n’étaient pas dédiés au seul remplacement des motifs défectueux ; que l’estimation des coûts présentée par l’appelante est directement contredite par les pièces contractuelles.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, la commune d’Arcachon, représentée par
Me Nevau, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Spie Citynetworks une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que les stipulations contractuelles font obligation au titulaire du contrat de renouveler intégralement les illuminations festives tous les quatre ans; que l’interprétation demandée ne portait pas sur le périmètre géographique de ces illuminations ; que l’article 1.3 du contrat fait prévaloir le contrat et le programme fonctionnel des besoins sur le mémoire technique et le mémoire juridique et financier du titulaire ; que la société ne justifie pas des frais qu’elle avance.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 19BX03629 3
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z A, rapporteure publique. et les observations de Me Schmitt, représentant la société Spie Citynetworks, de Me
-
Hue, représentant la commune d’Arcachon, et de Me De Oliveira, représentant la société Artélia
Ville et Transport.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de partenariat public-privé conclu le 19 avril 2011, la commune d’Arcachon a confié à la société Spie Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Spie Citynetworks, le financement, la construction, la mise aux normes, la maintenance et le renouvellement d’ouvrages, d’équipements et d’installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de dispositifs de contrôle et d’accès, de sonorisation et d’illuminations festives et pérennes, pendant vingt ans. Estimant que les stipulations contractuelles imposent à la société Spie Citynetworks le remplacement, tous les quatre ans, de l’ensemble des illuminations festives mises à disposition, la commune d’Arcachon a rejeté, par courrier du 15 juin 2016, le
< schéma directeur des illuminations festives » proposé par la société Spie Citynetworks, pour la période 2016-2020, au motif que celui-ci ne prévoyait qu’un remplacement partiel des équipements. Cette commune a ensuite demandé au tribunal de Bordeaux d’interpréter les stipulations contractuelles afin de préciser quelles sont les obligations de la société Spie Citynetworks en matière de renouvellement des installations d’illuminations festives. Cette société demande à la cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les stipulations du contrat de partenariat passé entre la commune d’Arcachon et la société Spie Sud-Ouest doivent être interprétées comme imposant à cette dernière le remplacement, tous les quatre ans, de l’ensemble des motifs lumineux des illuminations festives par du nouveau matériel.
2. Un recours en interprétation de stipulations contractuelles n’est recevable que dans la mesure notamment où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës.
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la société appelante, la circonstance que la société Artelia se soit vu confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pendant la phase de conception, de négociation et d’attribution du contrat de partenariat dont s’agit ne justifiait aucunement que cette société soit nécessairement appelée à la cause.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3.6 « Illuminations festives » du programme fonctionnel des besoins «< 3.6.1.1 La mise à disposition des illuminations s’effectue de la manière suivante : / Mise à disposition (achat ou location selon les propositions du candidat) en totalité à compter de l’année 2012 (fêtes de fin d’année 2012) et ce pour une durée de 4 ans. (…)
/ Un renouvellement total, selon une périodicité de 4 ans, à savoir sur les années : – 2016 / – 2020
/ – 2024 / – etc. avec possibilité d’évolutions technologiques / Pour ce qui est des scénographies, leur positionnement sera revu chaque année ». L’article 1.2.4 du mémoire technique de la société appelante précise que : « illuminations festives :/ Spie Sud Ouest (…) produira chaque année un
N° 19BX03629
concept artistique respectueux de la nature des sites à mettre en lumière (…). Par ailleurs, les motifs lumineux de fin d’année seront créés de manière originale et renouvelés tous les quatre ans ».
5. D’une part, il résulte de ces stipulations que les motifs lumineux des illuminations festives doivent être remplacés intégralement par du nouveau matériel à la fin de chaque période quadriennale ainsi que l’ont jugé les premiers juges et que le reconnaît, au demeurant, explicitement la société appelante.
6. D’autre part, la société Spie Citynetworks ne peut pas utilement soutenir que l’amplitude de ce renouvellement serait conditionnée par les montants mentionnés dans son mémoire juridique et financier portant budget prévisionnel dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article I.3.1 du contrat de partenariat non seulement que les stipulations du programme fonctionnel des besoins ont priorité sur ce mémoire figurant en annexe au contrat mais, également, que « En aucun cas le mémoire technique et le mémoire juridique et financier du titulaire ne peuvent aboutir à des prescriptions qui ne soient pas compatibles avec les stipulations du Programme Fonctionnel des Besoins, joint en Annexe 2 au présent Contrat, ou qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés (…) » et que l’article 1.9.2 du contrat de partenariat précise que le risque de mauvaise estimation des coûts d’exploitation et de maintenance pèse sur le titulaire du contrat.
7. Au demeurant, la société appelante n’établit aucunement que le poste < renouvellement matériel » de son budget prévisionnel inclurait, à hauteur de 1 675 200 euros, les prestations de pose et de mise en service des guirlandes alors qu’il résulte au contraire du poste
< fonctionnement » de ce budget qu’elle a prévu, par ailleurs, un budget de maintenance, hors sinistre, de 412 000 euros pour les mêmes prestations et que la commune lui verse à ce titre un
< loyer »>.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Spie Citynetworks n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n’ont pas fixé le montant des coûts de renouvellement des illuminations festives figurant dans son mémoire financier comme limite à son obligation de procéder au renouvellement de ces illuminations. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Spie
Citynetworks deux sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par la commune d’Arcachon et par la société Artélia.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête est rejetée.
Article 2 : La société Spie Citynetworks versera à la commune d’Arcachon et à la société Artélia une somme de 1 500 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 19BX03629 5
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Citynetworks, à la société Artélia, et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. F Rey-H, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, M. B Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
E B Y F G-H
La greffière
C D
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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