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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Salon-de-Provence, 7 avr. 2023, n° 12-22-000163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-22-000163 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire d’AIX EN
PROVENCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ de
[…]
481, Bd de la République 13300 Salon de Provence
Tel:04.90.56.05.46
Mel: civil.tprx-salon-de- provence@justice.fr
Minute n° 40/2023
RG n° 12-22-000163
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DI PITUPLE FRANÇAIS Ex
A Sectacum. do SALON LE PROVE WE (Bouches du-ion)
Monsieur X Y Z
AA
AB
Madame AC AD né(e) AE
Monsieur AC AF AG
AH
Expédition délivrée le 11-4.23 à
Me BOUZON-ROULLE Agnès
Mme AC AD
Mr AC AF AG AH
AI délivrée le 11-4-23 à
Me BOUZON-ROULLE Agnès
Tribunal de proximité de […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 Avril 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z AA
19 Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 PARIS,
représenté(e) par Me BOUZON-ROULLE Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR:
Madame AC AD né(e) AE 117 Allée des
Mourguettes-Le Clos Les Vignes, 13300 […],
comparante en personne
Monsieur AC AF AG AH 117 Allée des Mourguettes-Le Clos ds Vignes, 13300 SALON DE
PROVENCE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président BURIOT Sandra
Greffier GIACOMETTI-MICHEL Fabienne
PROCÉDURE:
Date de la première audience : 3 Mars 2023 Date des débats : 3 mars 2023
Date du délibéré : 7 Avril 2023
DÉCISION : réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
RG 12-22-163 Minute n°40/2023
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2020, monsieur Y X a donné à bail à monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC, un une maison située à […], […]
(13300).
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022, monsieur Y X a fait assigner monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de
[…] statuant en référés aux fins d’entendre:
- prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 25 janvier 2020,
- ordonner à monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC de libérer les lieux et de restituer les clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,
- ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de monsieur AF
AC et madame AD AE, épouse AC des lieux loués ainsi que de tous occupants desdits lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse
AC au paiement de la somme provisionnelle de 36 585 euros, selon décompte arrêté au 02 novembre 2022, représentant les loyers et provisions sur charges impayés,
- condamner solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse
AC au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de l’ordonnance de référé jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
- ordonner qu’il soit procédé, conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par
l’Huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir
à les retirer
- condamner solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse
AC à payer à monsieur Y X la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse
AC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 236,83 euros
L’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 03 mars 2023, monsieur Y X, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son entière assignation. Il a précisé que par arrêt en date du 20 septembre 2022 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC avaient été déclaré irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
2
RG 12-22-163 Minute n°40/2023
Madame AD AE, épouse AC qui reconnaît le montant de la dette, a indiqué avoir comme son mari perdu son travail durant le Covid. Elle indiqué être à mi-temps en
CDD et percevoir 800 euros. Elle a précisé que son mari percevait entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Elle a indiqué percevoir 900 euros de la CAF et avoir 4 enfants. Elle a sollicité des délais de paiements. Elle a proposé de verser 600 euros de loyer en avril.
Monsieur AF AC, assigné en l’étude de l’huissier de justice n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les conclusions du diagnostic social et financier sont parvenues au Tribunal avant la tenue de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 07 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
< Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant
l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire, applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
…..
3
RG 12-22-163 Minute n°40/2023
Par acte délivré le 23 mars 2022, monsieur Y X a fait commandement à monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC de payer la somme de 26 985 euros due au titre des loyers et charges échus et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Ce commandement qui vise la clause insérée au bail, reproduit les dispositions de l’article
24 de la loi du 6 Juillet 1989. L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 concernant la mise en œuvre du droit au logement est régulièrement reproduit dans l’acte susvisé. L’adresse du
Fonds de Solidarité Logement y est indiquée. Il est donc régulier.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement dénoncée le
06 décembre 2022 au représentant de l’Etat dans le département dans le délai légal.
Par ailleurs, monsieur Y X justifie avoir saisi la CCAPEX des Bouches-du-
Rhône de la situation d’impayés de loyers le 24 mars 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2022, conformément aux dispositions de
l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, il convient de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
à la date du 23 mai 2022.
Monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur verse aux débats un décompte précis et circonstancié des sommes restant dues qu’il conviendra d’arrêter en l’absence de notification au défendeur de la nouvelle demande aux sommes contenues dans l’assignation.
Les locataires ne justifient pas de leur libération.
Monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC seront dès lors solidairement condamnés par provision à lui verser, après déduction des frais apparaissant dans le décompte ne constituant ni des loyers ni des charges récupérables, la somme de
36 585 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts des bailleurs, monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC seront également solidairement tenus, en tant que de besoin, de payer à monsieur Y X une
RG 12-22-163 Minute n°40/2023
somme mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, au titre de l’indemnité
d’occupation à compter du 01 décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les délais de paiement
L’application combinée de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, en considération de sa situation et des besoins du bailleur.
Il est indiqué dans les conclusions du diagnostic social et financier parvenues au Tribunal que personne ne s’est présenté aux rendez-vous fixés.
Monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC n’ont pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur leur situation professionnelle et financière, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il sera prononcé l’expulsion de AF AC et madame AD
AE, épouse AC et de tous les occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues aux dispositions ci-après.
Sur l’astreinte
Le bailleur bénéfice pour exécuter la présente décision du concours de la force publique.
Par ailleurs au visa de l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé ; or l’indemnité d’occupation ordonnée est destinée à compenser le préjudice né de
l’occupation sans droit ni titre.
En conséquence la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC.
Ces dépens comprendront le coût du commandement de payer qui, en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, doit rester à la charge du débiteur.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par monsieur Y X, monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC seront en outre condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En matière de référé, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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RG 12-22-163 Minute n°40/2023
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2020 entre les parties portant sur l’appartement situé à SALON DE
PROVENCE (13300), […], à la date du 23 mai
2022;
ORDONNONS, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de monsieur AF
AC et madame AD AE, épouse AC et de tous occupants de leur chef du local qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 dụ code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles
d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC à verser à monsieur Y X à titre provisionnel la somme de
36 585 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC à payer à monsieur Y X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 01 décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNONS solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC à verser monsieur Y X la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
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RG 12-22-163 Minute n°40/2023
CONDAMNONS solidairement monsieur AF AC et madame AD AE, épouse AC aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 236,83 euros;
REJETONS pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au Préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La Greffiere La Juge
F.GIACOMETTI S.BURIOT
Pour copie к
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Le Greffier D
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7
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