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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 24/58064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/58064
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXY
N° :
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS – #R260
DEFENDERESSE
S.A. [22]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie REY, substituée par Maître Claudia LEROY, avocats au barreau de PARIS – #K0168
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société [6] a assigné en référé la société [22] devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L.4121-1, L.4614-12, L.4612-8-1, L.4614-13, L.4614-13-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, de :
CONDAMNER la société [22] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 26] :
Honoraires restant dus 17.856 € TTC Pénalités de retard 3.088 €
Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 13] :
Honoraires restant dus 19.008 € TTC Pénalités de retard 2.743 €
Au titre de l’expertise réalisée concernant les sites [Localité 8] et [Localité 21] :
Honoraires restant dus 19.584 € TTC Pénalités de retard 2.826 €
Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 20] :
Honoraires restant dus 19.008 € TTC Pénalités de retard 1.948 €
Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 18] BOULOGNE SUD OUEST :
Honoraires restant dus 20.160 € TTC Pénalités de retard 1.403 €
ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour et par condamnation, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
DEBOUTER la société [22] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [22] à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société [22] demande au juge des référés de :
* à titre principal,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
— DEBOUTER [6] de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— ORDONNER à la société [6] la remise d’un rapport final dans les cinq dossiers dans lesquels elle réclame le paiement de ses honoraires,
— JUGER qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre les créances réciproques d’ADDEO CONSEIL et que [22] ne peut être redevable à l’égard d’ADDEO CONSEIL que de la somme de 76.146,84 euros,
* En tout état de cause,
— CONDAMNER [6] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1499 du 22 novembre 2022, la société [22] a conservé l’institution des [16] ([9]) dotées du droit de recourir à un expert habilité conformément aux dispositions de l’article L.4614-2 du code du travail, dans ses dispositions anciennes applicables au litige.
La société [22] a procédé au cours des années 2023 et 2024 à des réorganisations des établissements de la branche services – courrier – colis, pour lesquelles elle a consulté les [9] compétents, qui ont désigné à plusieurs reprises le cabinet [6].
Ainsi, ce cabinet d’expertise a été désigné et a réalisé des opérations d’expertise dans les circonstances suivantes :
Pour le [10] [Localité 17] lors d’un projet de délocalisation et d’adaptation de l’organisation de [Localité 26] ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 27 juin 2023 ; par jugement du 9 janvier 2024 prononcé selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le [9] et la société [6] de leurs demandes tendant à la communication d’informations complémentaires et à la suspension de la procédure d’information et de consultation, au motif que l’expert avait pu disposer des éléments d’informations nécessaires à l’établissement d’un rapport permettant d’éclairer de manière utile le [9] ; la société [6] a été condamnée à régler à la société [22] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le [10] [Localité 17] lors d’un projet d’évolution de l’organisation de la distribution du périmètre de [Localité 13] ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 2 octobre 2023 ; par jugement du 28 mai 2024 (n° RG 23/57516) prononcé selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le [9] et la société [6] de leurs demandes tendant à la communication d’informations complémentaires et à la suspension de la procédure d’information et de consultation, au motif que l’évaluation de la charge de travail des agents du site reposait sur des informations suffisamment précises et complètes pour permettre à l’expert, qui s’en était contenté sans solliciter des compléments en temps utile, de fournir une analyse complète des conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des agents de l’établissement ; la société [6] a été condamnée à régler à [22] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le [10] [Localité 17] lors d’un projet de d’évolution de l’organisation de la distribution ménage du périmètre d'[Localité 7] et [Localité 25] Distribution ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 2 octobre 2023 ; par jugement du 28 mai 2024 (23/57513) prononcé selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le [9] et la société [6] de leurs demandes tendant à la communication d’informations complémentaires et à la suspension de la procédure d’information et de consultation, au motif que l’évaluation de la charge de travail des agents du site reposait sur des informations suffisamment précises et complètes pour permettre à l’expert, qui s’en était contenté sans solliciter des compléments en temps utile, de fournir une analyse complète des conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des agents de l’établissement ; la société [6] a été condamnée à régler à [22] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le [10] [Localité 15] lors d’un projet de d’évolution de l’organisation de [Localité 19] – [Localité 14] PDC établissement de [Localité 14] PDC ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 29 janvier 2024 en vue d’une réunion de consultation ayant eu lieu le 5 février 2024 ; par jugement du 28 mai 2024 (24/50925) prononcé selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le [9] et la société [6] de leurs demandes tendant à la communication d’informations complémentaires et à la suspension de la procédure d’information et de consultation, au motif que l’évaluation de la charge de travail des agents était suffisante pour permettre à la société [6] de fournir une analyse complète des conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail ; la société [6] a été condamnée à régler à [22] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le [11] lors d’un projet d’évolution de l’organisation des sites de [Localité 12] et [Localité 23] ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 10 juin 2024.
Pour chaque mission d’expertise, la société [5] a communiqué à l’employeur une facture d’acompte lors de l’établissement de sa lettre de mission, qui a été réglée par la société [22], puis une facture finale lors du dépôt de son rapport d’expertise, correspondant au solde initialement prévu dans ses lettres de mission.
En l’absence de règlement de l’intégralité des honoraires facturés, la société [6] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de ses demandes, la société [6] soutient que la société [22] n’a pas contesté le coût final des cinq expertises précédemment exposées dans le délai légal de quinze jours ayant suivi la transmission de ses factures finales, qui ont acquis en conséquence un caractère définitif ; qu’il ne saurait être prétendu que l’action en paiement des honoraires relèverait exclusivement du juge du fond, au motif que l’instance en contestation du coût final suit une procédure particulière devant le juge du fond, et alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’exclut le droit de l’expert d’agir en référé en paiement de ses honoraires ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à défaut d’un recours exercé en temps utile par l’employeur au titre du coût final de l’expertise ; que la demande de transmission d’un rapport d’expertise « final » par simple changement d’intitulé est abusive et incohérente alors que les rapports ont été établis à partir de l’ensemble des documents communiqués et que l’employeur n’attend nullement que le contenu du rapport soit complété, et ce d’autant plus que ce dernier est tiers à la relation entre l’expert et le [9] sans pouvoir se substituer à ce dernier pour en exiger la rectification ; que la demande de compensation judiciaire avec les indemnités de procédure mises à la charge de la société [6] ne peut prospérer alors que les critères de la compensation légale sont réunis en l’espèce.
En défense aux prétentions adverses, la société [22] fait valoir que dès lors que le litige a pour objet le paiement de la facture finale de l’expert habilité, il relève du juge du fond ; que si les dispositions légales n’envisagent un tel différend que sous l’angle de la contestation de l’employeur du coût final de l’expertise, il doit en être de même lorsque l’action est initiée par l’expert ; que la demande se fonde nécessairement sur l’article 834 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies faute d’urgence ; qu’en outre, il existe une contestation sérieuse, dès lors que les factures sont établies sur la base des lettres de mission initiales, sans que toutes les diligences envisagées n’aient été accomplies, l’expert admettant lui-même avoir établi un rapport incomplet étant précisé que malgré le rejet judiciaire de demandes de documents complémentaires, l’expert a refusé d’établir un rapport final à l’appui de sa demande de paiement de ses honoraires ; que subsidiairement, il convient d’ordonner à la société [6] de présenter un rapport définitif et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties relatives au montant des honoraires facturés par l’expert et les frais et dépens mis à sa charge ; qu’il ne saurait être fait droit aux pénalités de retard en l’absence de toute relation contractuelle entre [6] et [22]
Sur ce,
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Sous ces conditions, la provision peut être ordonnée, à défaut de tout constat d’urgence.
En outre, dans leur version applicable au litige, l’article L.4614-13 du code du travail dispose que « les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur » et l’article L.4613-1 ajoute que « l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût ».
L’article R.4614-20 du code du travail, dans sa version également applicable au litige, précise que la contestation par l’employeur du coût final de l’expertise prévue à l’article L.4614-13-1 du code du travail relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).
Il est admis, en application de ces dispositions, que la contestation par l’employeur du coût final de l’expertise doit être introduite dans les 15 jours de la date à laquelle il a été informé de ce coût par introduction d’une instance devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure de droit commun. Faute d’avoir exercé son recours dans ce délai, son action est forclose et les honoraires de l’expert sont définitifs et exigibles.
A défaut de dispositions spéciales s’y rattachant, l’action en paiement des honoraires de l’expert doit être introduite devant le tribunal judiciaire selon la procédure orale ou écrite de droit commun sous la distinction prévue à l’article 761 du code de procédure civile, sans préjudice des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, l’action se rapporte au paiement de la facture finale de la société [6] transmises comme suit :
Le 27 juin 2023 pour l’expertise [Localité 26], avec un solde de 17.856,00 euros TTC,
Le 2 octobre 2023 pour l’expertise [Localité 13], avec un solde de 19.008 euros TTC,Le 3 octobre 2023 pour l’expertise [Localité 7] et [Localité 25] Distribution avec un solde de 19.584 euros TTC,Le 1er février 2024 pour l’expertise de [Localité 20], avec un solde de 19.008 euros TTC,Et le 10 juin 2024 pour l’expertise [Localité 12] et [Localité 23], avec un solde de 20.160 euros TTC.
La société [22] ne conteste pas avoir reçu la notification de ces factures, mais considère que le rapport d’ADDEO Conseil était incomplet selon l’expert lui-même, de sorte que celui-ci ne pouvait facturer l’intégralité des honoraires prévus à sa lettre de mission ni même présenter sa facture définitive sans avoir présenté un rapport final.
Cependant, il doit être constaté que dans les litiges ayant opposé [22] à ses [9] susvisés, l’entreprise a considéré que l’expert avait disposé de l’ensemble des informations disponibles pour finaliser son rapport et que le refus des instances représentatives de délivrer un avis valait avis défavorable. Dans quatre de ces situations, le tribunal judiciaire a constaté qu’en effet, l’expert avait disposé d’informations suffisantes pour établir son rapport. Autrement dit, la qualification de rapport « provisoire et incomplet » n’a pas été retenue par la juridiction, et ce conformément aux moyens soulevés par [22].
Cette dernière, qui a considéré que les procédures d’information et de consultation relatifs aux cinq projets de réorganisation précités étaient closes, ce dont il s’évinçait nécessairement que la mission de l’expert était clôturée, ne peut sérieusement opposer dans le cadre de la présente instance que l’expert n’avait pas terminé sa mission et ne pouvait réclamer le paiement de ses honoraires.
A défaut de saisine du juge judiciaire statuant au fond en contestation du coût final dans les quinze jours de la réception de la facture de la société [6], sa contestation n’est pas sérieuse.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande en paiement provisionnel des honoraires de la société demanderesse à hauteur du montant réclamé dans chacune de ses factures précitées dont le caractère certain, liquide et exigible n’est pas sérieusement contestable.
Ces sommes seront assorties de l’anatocisme, dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir cette condamnation d’une astreinte, alors que le recours aux voies d’exécution est suffisant pour en garantir le paiement.
S’agissant des pénalités de retard, la société [22] oppose une contestation sérieuse liée à l’absence de lien contractuel pourtant exigé par les articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la compensation
La compensation invoquée résultant de créances fondées sur des titres exécutoires, elle n’a pas être ordonnée judiciairement mais s’opérera de plein droit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de communication d’un rapport final pour chacune des expertises en litige
La société [22] sollicite la communication par la société [6] d’un rapport final, pour des procédures d’information et de consultation désormais closes et sans justifier du fondement de sa demande lui ouvrant le droit de solliciter une telle rectification.
Cette prétention, qui se heurte également à une contestation sérieuse, ne saurait prospérer.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [22] à verser titre provisionnel à la société [6] les sommes suivantes au titre du solde de ses honoraires :
17.856,00 euros TTC au titre de l’expertise portant sur le site de [Localité 27] euros TTC au titre de l’expertise portant sur le site de [Localité 13], 19.584 euros TTC au titre de l’expertise portant sur les sites d'[Localité 7] et de [Localité 25] Distribution,19.008 euros TTC pour l’expertise portant sur le site de [Localité 20], et 20.160 euros TTC pour l’expertise portant sur les sites de [Localité 12] et [Localité 23],
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal courant à compter de l’assignation du 25 novembre 2024 avec capitalisation des intérêts par année entière,
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la société [6] de pénalités de retard et d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [22] de compensation et de remise d’un rapport final pour chacune des expertises susvisées,
Condamne la société [22] aux dépens ;
Condamne la société [22] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement.
Fait à [Localité 24] le 01 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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