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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 18/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/04583
N° Portalis 352J-W-B7C-CMYBV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2018
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R056
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANDIN, de la SARL MANDIN ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (anciennement dénommée RAM DE LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. GROUPE CRC
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 03 octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/04583 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYBV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Rémi FERREIRA, Juge
[G] BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats,
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 26 juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats qu’une décision serait rendue le 3 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________________
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 mars 2008, une garantie des accidents de la vie a été souscrite auprès de la société PACIFICA par la famille [Z], dont le titulaire du contrat était le chef de famille : Monsieur [X] [Z], le père.
Le 5 avril 2015, Monsieur [W] [Z], le fils, qui vit sur l’île de la RÉUNION, a été victime d’une chute à vélo, alors qu’il était en vacances en métropole.
Sa chute a entraîné une luxation antéro-interne avec fracture comminutive de la tête radiale du coude droit et une fracture transversale déplacée de la rotule droite du genou gauche, qui ont nécessité trois interventions chirurgicales le 14 avril et le 31 juillet 2015, et le 27 septembre 2016, et des examens médicales les jours suivants. Il s’est vu prescrire des attelles. Il a également bénéficié de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2016.
Suite à l’accident, la société PACIFICA a été informée du sinistre.
Aucune prise en charge n’ayant été mise en œuvre suite à cette déclaration, un premier courrier envoyé en recommandé avec avis de réception a été adressé, le 12 août 2016.
Aucune réponse n’y ayant été apportée, un second courrier a été adressé un mois plus tard, le 12 septembre 2016.
La société PACIFICA n’a donné aucune suite aux appels téléphoniques et courriers qui lui ont été adressés.
Une expertise amiable contradictoire a alors été sollicitée par lettre adressée avec accusé de réception, le 17 mars 2017.
Pour toute réponse, la société PACIFICA a opposé une exception de garantie.
Monsieur [W] [Z] a tenté de se rapprocher amiablement de l’assureur à deux reprises, en vain. La société PACIFICA a refusé de mettre en œuvre la garantie en arguant du même prétexte fallacieux.
Par exploit du 23 mars, 6 et 12 avril 2018, Monsieur [W] [Z] a assigné la société PACIFIA, la RAM de la Réunion et la société Groupe CRC devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de bénéficier du contrat d’assurance souscrit auprès de la société PACIFIA, d’obtenir la condamnation de ladite société à l’indemniser et d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel.
La RAM de la Réunion (actuellement caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants) et la société Groupe CRC n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés au cours de la procédure.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de Monsieur [W] [Z].
Une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] mais n’a pu être réalisé.
Par déclaration d’appel du 9 juillet 2019, la société PACIFICA a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 9].
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le Docteur [G] [A] a été désigné en remplacement du Docteur [E]. Le 25 mars 2022, l’expertise médicale a pu être réalisée au Cabinet du Docteur [A], laquelle atteste des préjudices subis par Monsieur [X] [Z] et retient notamment que Monsieur [W] [Z] se plaint encore aujourd’hui de séquelles.
L’affaire est revenue devant le tribunal judiciaire de Paris pour mise en œuvre de l’expertise médicale et liquidation de l’indemnisation des préjudices de la victime.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [Z], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023, demande au tribunal de :
— juger que la société d’assurances PACIFICA est tenue d’indemniser les préjudices subis par lui, sur le fondement des dispositions de sa garantie contractuelle « accidents de la vie »,
— juger recevables et bien fondées ses demandes formulées notamment sur le fondement du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [G] [A],
En conséquence,
A titre principal, condamner la société d’assurances PACIFICA à verser à son profit, la somme de 123.032,45 € sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la garantie contractuelle ; la somme provisionnelle d’un montant de 7.000 euros d’ores et déjà allouée devant en être déduite ; ce qui porte le montant à régler à la somme de 116.032,45 euros,
A titre subsidiaire, si la prise en charge des honoraires du médecin de recours au titre des frais divers n’était pas accordée et que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, dénommé « coup de pouce hospi », se limitait aux jours d’hospitalisation :
— condamner la société d’assurances PACIFICA à verser à son profit, la somme de 114.863,45 € sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la garantie contractuelle ; la somme provisionnelle d’un montant de 7.000 euros d’ores et déjà allouée devant en être déduite ; ce qui porte le montant à régler à la somme de 107.863,45 euros,
— condamner la société d’assurances PACIFICA à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive équivalant aux intérêts légaux calculés sur la somme totale allouée en indemnisation de ses préjudices, sur la période allant de la date de consolidation, le 31 décembre 2017, jusqu’à la date du jugement,
— condamner la société d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 3.750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire correspondant à une somme de 1.500 euros, sauf somme supplémentaire sollicitée par l’expert,
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux et de mutuelle.
Sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires, il prétend, sur fondement du rapport d’expertise médicale du Docteur [A], des conditions générales et particulières de la garantie « des accidents de la vie » de la société PACIFICA et de la note d’honoraires du Docteur [K], d’une part qu’il ne fait valoir que des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge. Ainsi, il sollicite la somme de 295,45 € au titre de dépenses restées à sa charge, aux motifs que les justificatifs sont annexés au rapport d’expertise judiciaire.
D’autre part, des frais correspondants aux honoraire d’un médecin conseil ayant été engagé par lui afin qu’il soit assisté dans le cadre de l’expertise médicale, ils seront, à titre subsidiaire, à défaut de l’être à titre principal, ajoutés à la demande de condamnation formulée envers la société PACIFICA au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. Ces frais s’élèvent à 750 euros.
Il ajoute que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire doit être réglée à la victime et s’élève à la somme de 11.088 euros. En effet, sur la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de classe VI, soit du 12/04/2015 au 13/04/2015, du 18/04/2015 au 18/05/2015 – Soit 33 jours, l’indemnisation de ses besoins en tierce personne est évaluée comme suit : (18 euros x 3h par jour) x 33 jours = 1.782 euros ; sur la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit du 19/05/2015 au 03/06/2015 – soit 16 jours, l’indemnisation de ses besoins en tierce personne est évaluée comme suit : (18 euros x 2h par jour) x 16 jours = 576 euros ; enfin sur la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit du 04/06/2015 au 30/07/2015, du 04/08/15 au 25/09/16, du 27/09/2016 au 07/10/16 – soit 485 jours, l’indemnisation de ses besoins en tierce personne est évaluée comme suit : (18 euros x 1h par jour) x 485 jours = 8.730 euros.
Il prétend qu’en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par lui, une somme de 7.899 € doit lui être allouée à titre principal. En effet, il avance, sur fondement de la garantie contractuelle et du rapport d’expertise du docteur [A], qu’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour doit être allouée, pour la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation de 16 jours) ; ce qui est par ailleurs conforme à l’état de la jurisprudence. Toutefois l’indemnisation du déficit fonctionnelle temporaire ne doit pas être limitée aux seules périodes d’hospitalisation, dans la mesure où la perte d’autonomie qui est totale lorsque la victime est hospitalisée, s’amenuise à la mesure de son rétablissement et doit donc pouvoir donner lieu au versement d’une fraction de la somme prévue pour l’absence totale d’autonomie. Ainsi, en sus, doit lui être alloué une somme de 22,50 euros par jour pour la période de gêne temporaire partielle évaluée à 75% et correspondant à 33 jours, 15 euros pour la période de gêne temporaire partielle évaluée à 50% et correspondant à 16 jours, 10,50 euros par jour pour la période de gêne temporaire partielle évaluée à 25% et correspondant à 485 jours et 3 euros par jour pour la période de gêne temporaire partielle évaluée à 10% précédant la consolidation et correspondant à 448 jours. Il ajoute que si le tribunal devait considérer que seul le forfait de 30 euros par jour était dû uniquement pour les périodes d’hospitalisation et qu’aucune somme ne pouvait être allouée pour l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel, serait sollicitée l’allocation d’une somme de 480 €. Par ailleurs, il prétend les souffrances qu’il a endurées suite à l’accident, ont été considérablement aggravées puisqu’il a subi une souffrance morale liée à la gestion de sa société et à la crainte de la perdre, alors qu’il se trouvait peu autonome et amoindri physiquement. Cet état de fait lui a causé une souffrance morale qui ne peut en aucun cas être confondue avec un préjudice d’ordre purement professionnel. L’état dans lequel l’accident l’a laissé ne lui a pas permis de travailler et d’être présent dans son entreprise, de sorte que sept mois après l’accident, sa société s’est retrouvée en état de cessation des paiements, ce qui a abouti au prononcé d’une mesure de redressement judiciaire suivie d’un plan de redressement fin 2017. Par conséquent, il a aussi été soumis à une source importante de stress et d’inquiétudes, en raison de l’état dans lequel il s’est retrouvé suite à l’accident. Il sollicite donc la somme de 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’indemnisation de ses préjudices permanents extra-patrimoniaux, il soutient, sur fondement du rapport d’expertise du Docteur [A] et des captures d’écran d’un reportage réalisé sur la pratique de VTT trial de [W] [Z], que le Docteur [A] ayant retenu un taux de 15 % et indiqué qu’à la date de la consolidation il n’avait même pas trente ans, c’est donc une valeur du point de 3.000 euros qui devra être retenue. En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] devra être évaluée selon le calcul suivant : 15 x 3.000 = 45.000. Il ajoute qu’au vu de son jeune âge et de l’incapacité totale qu’il a de pratiquer ses activités et notamment son activité favorite (le VTT trial), le préjudice d’agrément est très important. Par conséquent, il est sollicité en réparation de ce poste de préjudice une somme d’un montant de 15.000 €. Enfin, il estime que le préjudice esthétique dont il souffre ne peut être masqué, en raison du fait qu’il vit dans une région où la température est élevée toute l’année et où il est de coutume de porter chaque jour des shorts et des t-shirts. De plus, il n’avait pas trente ans à la date de la consolidation. Or, le préjudice esthétique chez un homme jeune qui plus est sportif, pour lequel l’apparence physique compte particulièrement, doit être indemnisé de manière significative. Ce d’autant qu’au vu de son jeune âge, il se présentera pendant de longues années ainsi à la vue des tiers. A ce titre, il sollicite un montant de 8.000 euros.
Enfin, sur fondement de l’article 1240 du code civil, du jugement rendu le 13 juin 2019 par la 5ème Chambre – 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris – N° RG18/04583, de l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre 8 du Pôle 4 de la cour d’appel de Paris, des conditions générales et particulières de la garantie « des accidents de la vie » de la société PACIFICA, et des pièces visées et versées à la procédure, il fait valoir que la résistance abusive peut être retenue à l’encontre de la société PACIFIA car pendant deux ans l’assureur est demeuré sourd à ses demandes, puis, au cours de la procédure qu’il a dû mettre en œuvre, l’assureur a usé de manœuvres dilatoires pour retarder l’issue du procès et le versement de l’indemnisation à laquelle son assuré a droit. L’assureur a également fait preuve d’un véritable acharnement judiciaire, non seulement en interjetant appel de la décision de première instance, mais en faisant obstruction à la mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal en enjoignant l’expert désigné, le Docteur [E], à suspendre l’exécution de la mesure.
***
La société PACIFIA, dans ses conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, demande au tribunal de :
— juger que le contrat Accidents de la Vie énumère limitativement les postes de préjudice indemnisables en cas blessure, qu’aucune autre indemnisation n’étant due par elle ;
— réserver, dans l’attente de la créance définitive de la Caisse et de la Mutuelle complémentaire souscrite auprès de SWISSLIFE, chacun des postes dont est à déduire le montant des débours définitifs de la CPAM de DE SEINE ET MARNE ;
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [Z] au titre des dépenses de santé actuelle, frais d’assistance à expertise et déficit fonctionnel temporaire ces postes ne préjudices n’étant pas garantis par le contrat dont il sollicite l’application ;
— fixer les préjudices de Monsieur [W] [Z] comme suit :
Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles : REJET Déficit fonctionnel temporaire : REJET Subsidiairement, sur l’application de la garantie « Coup de pouce hospi » : REJET
A défaut, si la garantie était jugée mobilisable : 450,00 €
Assistance médecin conseil : REJET [Localité 10] personne temporaire : 9.240, 00 € Préjudices extrapatrimoniaux Souffrances endurées : 15.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 33.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 € Préjudice d’agrément : 8.000,00 € – juger que les indemnités qui lui sont allouées le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
En tout état de cause,
— juger qu’en application de l’article L.112-6 du Code des assurances, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat (garantie, plafond et franchise) ;
— débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamnation à son encontre de dommages et intérêts pour résistance abusive faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de cette dernière ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la RAM de la Réunion et au Groupe CRC ;
— limiter l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des condamnations qui pourraient être prononcées ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [W] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Elle oppose, sur le fondement de l’article 1103 et 1188 et suivants du code civil, et de l’article L.112-6 du code des assurances, que les demandes de Monsieur [W] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles, frais d’assistance médecin recours et déficit fonctionnel temporaire, portent sur des postes de préjudices qui ne sont pas mentionnés dans les conditions générales. Elle précise que, peu importe que l’Expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif, se soit prononcé sur des préjudices non couverts. Elle ajoute que la demande subsidiaire de Monsieur [W] [Z] tendant à voir ce poste indemniser au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sera également rejetée, puisque les sommes exposées constituent des frais divers et non pas des frais de procédure.
Elle prétend que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire s’élève plutôt à hauteur de 9.240,00 euros. En effet, sur la Périodes de DFT Classe IV du 12/4/2015 au 13/04/2015 et du 18/04/2015 au 18/05/2015, l’indemnisation des besoins en tierce personne est évaluée comme suit : 33 jours x 3 heures = 99 heures 99 heures x 15 € = 1.485 € ; sur la Période de DFT Classe III du 19/05/15 au 03/06/15, l’indemnisation des besoins en tierce personne est évaluée comme suit : 16 jours x 2 heures = 32 heures 32 heures x 15 € = 480 € ; et sur la Périodes de DFT Classe 2 du 04/06/15 au 30/07/15 et du 04/08/15 au 25/09/16 et du 27/09/16 au 07/10/16, l’indemnisation des besoins en tierce personne est évaluée comme suit : 485 jours x 1 heure = 485 heures x 15 € = 7.275 €. L’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin en aide humaine pour la période de DFT Classe I.
Enfin, elle oppose que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de PACIFICA nécessaire à la caractérisation d’une résistance abusive. En effet, elle n’a commis aucune faute car les motifs invoqués au soutien de son étude approfondie de la mobilisation de ses garanties, sont sérieux : absence de qualité d’assuré de Monsieur [W] [Z] qui, lors de la survenance de l’accident, n’était plus fiscalement et/ou économiquement à la charge de son père, souscripteur du contrat. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne peut en aucun cas faire grief à la concluante d’avoir saisi la Cour d’appel, après jugement, sur la question de l’acquisition des garanties. En outre, si des indemnités avaient été versées, et que les garanties avaient jugées non acquises a posteriori, les chances pour elle d’obtenir le remboursement des sommes allouées seraient particulièrement faibles.
***
La Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité sociale des Travailleurs Indépendants de la Réunion et la société GROUPE CRC n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur le 26 juin 2024 à 10h00 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable le jour de la conclusion du contrat d’assurance, soit le 13 mars 2008, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en pages 18 et 19 que les préjudices indemnisés en cas de blessure sont :
— Les pertes de gains professionnels actuels,
— Les pertes de gains professionnels futurs,
— L’assistance d’une tierce personne,
— Les frais de logement adaptés,
— Les frais de véhicule adapté,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— Les souffrances endurées,
— Le préjudice esthétique permanent,
— Le préjudice d’agrément.
Il est précisé, page 18 que les préjudices énumérés ci-dessus sont les seuls préjudices indemnités.
En conséquence, ne sont pas indemnisés, le déficit fonctionnel temporaire, ni les honoraires du médecin conseil ayant assisté l’assuré lors de l’expertise judiciaire. Il ne s’agit pas de frais de procédure, le médecin conseil n’étant pas un auxiliaire de justice.
Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ces préjudices qui ne sont pas couverts par la police d’assurance qu’il a souscrite.
S’agissant des frais médicaux, ils sont énumérés dans les conditions générales page 15. Il s’agit des frais de soins et de transport sanitaires, des frais de prothèse dentaire, auditive et orthopédique, des frais d’optique et des frais d’hébergement pour cure.
Pour justifier des frais médicaux qu’il prétend avoir exposés, Monsieur [Z] verse aux débats, pièce 19, en annexe du rapport d’expertise judiciaire, une quittance du Docteur [J] [Y] en date du 27 juillet 2015 qui ne comporte que des abréviations, de sorte que l’on n’est pas en mesure de savoir si les soins prodigués par ce médecin font partie de ceux indemnisés en vertu des conditions générales. Il produit un ticket relatif à une prestation désignée sous l’abréviation 2C qui ne renseigne pas sur sa nature, de sorte que l’on ignore si elle fait partie de celles énumérées dans les conditions générales. Il verse aux débats une facture du Docteur [F] [C] désignant la prestation fournie sous l’abréviation C2 qui ne renseigne aucunement sur la nature de cette prestation. Il produit une feuille de soins dont la partie récapitulant les actes est illisible ainsi qu’une facture de la clinique JEANE D’ARC du 28 août 2015, d’un montant de 55,20 euros, désignant les prestations effectuées en ces termes : « dossier du 10.04.15 », « Dossier du 13.04.15 », « Dossier du 14.04.15 » et « Dossier du 31.07.15 ». Cette facture semble concerner des frais administratifs. Aucun de ces documents ne fait expressément référence à l’une des catégories de soins médicaux indemnisables énumérées par les conditions générales.
En conséquence, il n’est pas établi que la garantie due par l’assureur peut être mobilisée pour ces frais médicaux. Monsieur [Z] sera débouté de la demande qu’il formule au titre de ces frais.
Le tribunal constate que la garantie de l’assureur n’est pas contestée pour les autres postes de préjudice.
L’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile du tribunal afin qu’il soit statué sur les autres demandes.
Aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’endroit de la société PACIFICA, celle-ci ayant, à juste titre, refusé d’indemniser Monsieur [Z] pour le déficit fonctionnel temporaire, les frais médicaux qu’il allègue et les honoraires payés au médecin l’ayant assisté lors de l’expertise judiciaire et non contestant pas sa garantie pour les autres postes de préjudice. Monsieur [Z] sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes au titre des frais médicaux, des honoraires dus au médecin-conseil pour son assistance lors de l’expertise judiciaire et du déficit fonctionnel temporaire,
Constate que la garantie n’est pas contestée par la société PACIFICA s’agissant des autres postes de préjudice,
Renvoie l’affaire devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit statué sur ces postes,
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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