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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOL CONSEIL, S.C.I. BATIPART GENTILLY c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.A.S. SOL CONSEIL immatriculée au RCS d ' EVRYsous le |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00514 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WYGY
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. BATIPART GENTILLY C/ S.D.C. 7 RUE D’ARCUEIL – 94250 GENTILLY, S.A.S. SOL CONSEIL, VILLE DE GENTILLY, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE en sa direction Education et Recherche, S.A.S. ARC PROJECT, S.A.S. [V] [F] ARCHITECTES ARCHITECTES ET ASSOCIES, S.A.S. BUILD ONE, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, S.A.S. CYLEBAT STRUCTURE, S.A.S. AVLS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BATIPART GENTILLY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 880 285 515, dont le siège social est sis 9 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7 RUE D’ARCUEIL – 94250 GENTILLY, représenté par son syndic la SAS BARRA-NACERI, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 430 227 439, dont le siège social est sis 57 Boulevard Rouget de l’Isle – 93100 MONTREUIL
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0313
S.A.S. SOL CONSEIL immatriculée au RCS d’ EVRYsous le n° 403 275 795, dont le siège social est sis 11 rue René Cassin – 91300 MASSY
non représentée
VILLE DE GENTILLY,Hôtel de Ville – 14 place Henri Barbusse – 94250 GENTILLY, représentée par son Maire en exercice
ni comparante, ni représentée
S.A. GRDF immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17, rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S.A. ORANGE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
et S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de NANTERREsous le n°444 608 442, dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
non représentées
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis 11, avenue Henri Farman – 94390 PARAY-VIEILLE-POSTE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, dont le siège est sis 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL, représenté par son Président en exercice
et CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE en sa direction Education et Recherche, sis 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN, représenté par sa Présidente en exercice
ni comparants, ni représentés
S.A.S. ARC PROJECT MANAGEMENT immatriculée au RCS de PARISsous le 798 895 199, dont le siège social est sis 5 rue Chalgrin – 75016 PARIS
S.A.S. [V] [F] ARCHITECTES ARCHITECTES ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 834 013 187, dont le siège social est sis 17 rue du Pont aux Choux – 75003 PARIS
S.A.S. BUILD ONE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 751 249 087, dont le siège social est sis 5 rue Chalgrin – 75016 PARIS
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 512 073 826, dont le siège social est sis 15 rue Sarrette – 75014 PARIS
S.A.S. CYLEBAT STRUCTURE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 521 276 386, dont le siège social est sis 126 chemin de la Cavée – 78630 ORGEVAL
S.A.S. AVLS immatriculée au RCS d’ EVRYsous le n° 350 283 016, dont le siège social est sis 18 rue Charles de Gaulle – 91400 ORSAY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier – 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
et S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERREsous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 23, 24, 25 et 26 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires du 7 RUE D’ARCUEIL – 94250 GENTILLY, à la SAS SOL CONSEIL, la VILLE DE GENTILLY, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, le CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE en sa direction Éducation et Recherche, la SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, la SAS [V] [F] ARCHITECTES ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS BUILD ONE, la SARL AB ENVIRONNEMENT, la SAS CYLEBAT STRUCTURE, la SAS AVLS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la demande de la SCI BATIPART GENTILLY, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle la SCI BATIPART GENTILLY a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du 7 RUE D’ARCUEIL – 94250 GENTILLY la partie comparante, par voie de conclusions,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la SAS SOL CONSEIL, la VILLE DE GENTILLY, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, le CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE en sa direction Éducation et Recherche, la SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, la SAS [V] [F] ARCHITECTES ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS BUILD ONE, la SARL AB ENVIRONNEMENT, la SAS CYLEBAT STRUCTURE, la SAS AVLS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un ensemble immobilier de structure R+6 à R+7, situé sur les parcelles G82 et G94 sises 9 – 9 bis rue d’Arcueil – GENTILLY (94250).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI BATIPART GENTILLY, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
17 bis rue de la petite coudraie
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.69.07.53.32
Port. : 06.80.00.04.08
Email : bonnal.archi@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCI BATIPART GENTILLY aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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