Infirmation partielle 18 mars 2020
Irrecevabilité 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 mars 2020, n° 16/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mai 2016, N° F10/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2020
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro , conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/04258 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JKFI
C.G.E.A DE [Localité 8] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
c/
Madame [Y] [H] épouse [K]
Monsieur [D] [R]
Monsieur [T] [I]
SELARL Laurent MAYON es qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph
SELARL [B] [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL S3G Graph
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2016 (R.G. n°F 10/01343) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2016,
APPELANT :
C.G.E.A DE [Localité 8] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [Y] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL Laurent MAYON, pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [B] [F], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL S3G GRAPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 18 mars 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] ont été embauchés par la SA S3G.
En 2006, ils sont devenus salariés au sein de l’EURL S3G Graph.
Mme [Y] [H] a été embauchée le 4 juin 2005 et au dernier état de son contrat de travail, elle était opératrice PAO.
M. [D] [R] a été embauché le 29 septembre 1997 et au dernier état de son contrat de travail, il était maquettiste opérateur scanner.
M. [T] [I] a été embauché le 12 juin 1996 et au dernier état de son contrat de travail, il était graphiste PAO.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2009, l’EURL S3G Graph a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La SELARL [F] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Me [F] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Mayon en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 décembre 2009, l’EURL S3G a été placée en liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2010.
La SELARL Mayon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En leur qualité de salariés protégés, Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement, fixé le 17 décembre 2009.
Le 12 janvier 2010, Me [F], administrateur judiciaire de l’EURL S3G Graph a sollicité l’autorisation de procéder à leur licenciement.
Le 2 février 2010, pour Mme [H], et le 8 février 2010, pour M. [R] et M. [I], l’inspection du travail a autorisé leur licenciement
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 8 février 2010 pour Mme [H] et 10 février 2010 pour M. [R] et M. [I], le licenciement a été notifié pour motif économique étant précisé que les contrats de travail ont été rompus par l’acceptation de la CRP le 9 février 2010, en ce qui concerne Mme [H] et le 10 février 2010 en ce qui concerne M. [R] et M. [I].
Le 27 avril 2010, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester leurs licenciements.
Le 24 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’autorisation du licenciement de Mme [H], M. [R] et M. [I].
Par arrêt en date du 2 avril 2013, la cour d’appel administrative de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Par jugement en date du 31 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à la SELARL Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de la holding S3G et à l’UNEDIC délégation AGS ' Centre de gestion et d’étude (CGEA) de [Localité 8] de leur intervention volontaire ;
— donné acte aux demandeurs de leur désistement à l’encontre du groupe Sud Ouest et a constaté l’acceptation des défendeurs ;
— constaté la créance de la salariée protégée Mme [Y] [H] vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société S3G Graph et l’a fixée comme suit :
-12.320,00 euros au titre du rappel de salaire ;
-1.232,00 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
-8.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
— débouté Mme [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
— constaté la créance du salarié protégé M. [T] [I] vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société S3G Graph et l’a fixée comme suit :
— 38.220,00 euros au titre du rappel de salaires ;
— 3.822,00 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
-15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— constaté la créance du salarié protégé M. [D] [R] vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société S3G et l’a fixée comme suit :
— 29.111,00 euros au titre du rappel de salaires ;
— 2.911,00 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
-12.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— débouté les salariés du surplus de leurs demandes ;
— déclaré le jugement opposable à la SELARL [B] [F] en qualité d’administrateur et à la SELARL Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de la société S3G Graph, et au CGEA de [Localité 8] dans les limites légales de leurs intervention ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société S3G Graph.
Par déclaration en date du 30 juin 2016, le CGEA de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ont été intimés les trois salariés, la SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph et la SELARL [B] [F] en qualité d’administrateur de la SARL S3G Graph.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l’audience du 14 octobre 2019, le CGEA de [Localité 8] conclut à la réformation du jugement entrepris.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
*Sur la demande au titre de l’annulation de l’autorisation de licencier :
— avant dire droit, ordonner la production des déclarations fiscales pour les années 2010, 2011 et 2012 par Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] ;
— fixer subsidiairement le montant brut de l’indemnité pour les sommes suivantes :
— Mme [H]: 42 255,50 euros (indemnité théorique sur la période) -2032,01 euros (indemnités Pôle Emploi) – 6287,50 euros (autres revenus) = 10 935,99 euros
— M. [R] : 52 164,26 euros (indemnité théorique sur la période -24 490,23 euros (indemnité pôle emploi) -1555 euros (autres revenus) = 26 119,03 euros
— M. [I] : 63 697,87 euros – (mémoire- pour indemnités Pôle Emploi ) -867 euros (revenus RSI) = (mémoire )' revenus RSI ;
— débouter Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] de leur demande d’indemnité de congés payés équivalente au 1/10ème de l’indemnité ;
— ainsi que leur demande de dommages et intérêts pour 'violation du statut protecteur'
*Sur la contestation de la rupture :
— débouter les intimés de leur demande tendant à voir juger la rupture de leur contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la SELARL [F], signataire de la lettre d’information sur la cause économique ;
— juger que la rupture du contrat de travail des intimés, intervenue par acceptation de la CRP, est justifiée par la liquidation judiciaire de la société S3G GRAPH, par la situation économique du groupe S3G et par l’impossibilité de reclassement au sein du groupe ;
— débouter en conséquence les intimés de leur demande sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts aux salaires perçus sur les six derniers mois précédant la rupture :
— Mme [Y] [H] : 11.000 euros ;
— M. [D] [R] : 12.000 euros ;
— M.[T] [I] : 15.100 euros ;
*Sur la garantie de l’AGS :
— en cas de rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, à défaut de pouvoir de Me [F], juger non garantis les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité visée à l’article L2422-4 du code du travail ;
— Subsidiairement, juger que:
— l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée à six fois le plafond pour les contributions à l’assurance chômage applicable, soit la somme maximale de 68.616 euros, sous déduction à faire des sommes brutes déjà avancées ;
— et qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 14 octobre 2019, la SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la société S3G Graph, conclut à la réformation du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— sur la demande au titre de l’annulation de l’autorisation de licencier, demande :
* avant dire droit qu’il soit ordonné la production des déclarations fiscales pour les années 2010, 2011 et 2012 par Mme [H], MM. [R] et [I] en ce compris leur déclaration 2035 ou 2031 au titre de leur activité d’indépendants ;
*subsidiairement la fixation du montant brut de l’indemnité pour les sommes suivantes
— Mme [H] : 42 255,50 euros (indemnité théorique sur la période) -2 032,01 euros (indemnités Pôle Emploi) – 6 287,50 euros (autres revenus) = 10 935,99 euros
— M. [R] : 52 164,26 euros (indemnité théorique sur la période – -24 490,23 euros (indemnité pôle emploi) -1 555 euros (autres revenus) = 26 119,03 euros
— M. [I] : 63 697,87 euros – (mémoire- pour indemnités Pôle Emploi ) -867 euros (revenus RSI) = (mémoire )' revenus RSI .
*Le débouté de Mme [H], MM. [R] et [I] de leur demande d’indemnité de congés payés équivalente au 10e de l’indemnité ;
*le débouté de Mme [H], MM. [R] et [I] de leur demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
— Sur la contestation de la rupture:
*le débouté des intimés de leur demande tendant à voir juger la rupture de leur contrat de travail dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la SELARL [F], cosignataire de la lettre de licenciement avec le mandataire liquidateur ;
*qu’il soit jugé que le licenciement de Mme [H], MM. [R] et [I] SELARL est justifié par la liquidation judiciaire de la société S3G Graph, par la situation économique du groupe S3G et par l’impossibilité de reclassement au sein du groupe ;
*le débouté en conséquence de Mme [H], MM. [R] et [I] de leur demande sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— A titre infiniment subsidiaire :
*la réduction du montant des dommages et intérêts aux salaires perçus sur les six derniers mois, soit ; 11 000 euros pour Mme [H], 15 100 euros pour M. [I] et 12 000 euros pour M. [R] ;
*le débouté de Mme [H], MM. [R] et [I] du surplus de leurs demandes
— sur la garantie de l’AGS:
* qu’il soit jugé que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée à six fois le plafond pour les contributions à l’assurance chômage applicable, soit la somme maximale de 68.616 euros, sous déduction à faire des sommes brutes déjà avancées et exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 juillet 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément, réitérées à l’audience du 14 octobre 2019, Mme [H], MM. [R] et [I] concluent à :
*la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et fixé à la liquidation judiciaire diverses créances et a dit opposable au CGEA le jugement ;
*la réformation pour le surplus, et, statuant à nouveau, demandent :
— au titre de l’article L 2422-4 du code du travail, la fixation à la liquidation judiciaire de S3G GRAPH de leur créance aux sommes de :
-10 935 ,99 euros pour Mme [Y] [H] ;
-26 360,87 euros pour M. [T] [I] ;
-26 119,03 euros pour M. [D] [R] ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer à la liquidation judiciaire de la S3G GRAPH à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235'3 du code du travail :
-27 000 euros pour Mme [Y] [H] ;
-65 000 euros pour M. [T] [I] ;
-50 000 euros pour M. [D] [R] ;
— fixer à la liquidation judiciaire pour chaque salarié la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rendre opposable la décision au CGEA ;
— débouter le CGEA et la SELARL MAYON de l’ensemble de leurs demandes.
La SELARL [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SA S3G Graph n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que l’arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de la SA S3G
Il convient de constater que Mme [H], M. [R] et M. [I] indiquent abandonner leurs demandes à l’encontre de la SA S3G, mais qu’en toute hypothèse, le CGEA n’a pas relevé appel à l’égard de la liquidation judiciaire de la SA S3G, et que la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SA S3G n’est dans la cause.
Sur la demande fondée sur l’article L2422-4 du code du travail
En application de l’article L2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois si le salarié n’a pas demandé sa réintégration.
L’UNEDIC-délégation AGS-Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 8] fait valoir qu’il doit être déduit tous les revenus de substitution de cette indemnité, constatant que les intimés ne produisent aucun justificatif de leurs revenus, demande avant dire droit qu’il soit ordonné la production des déclarations fiscales pour les années 2010, 2011 et 2012 par Mme [H], M. [R] et M. [I], et subsidiairement que le montant brut de l’indemnité qui leur sera versée sur ce fondement doit être fixée à 10 935,99 euros pour Mme [H], à 26 119,03 euros pour M. [R], compte tenu des éléments d’information produits.
Il précise que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes sont supérieures à ce à quoi les intimés pouvaient prétendre, ce que ces derniers admettent eux-mêmes puisqu’ils ont diminué leurs prétentions.
Mme [H], M. [R] et M. [I] qui sollicitent respectivement sur ce fondement les sommes de 10 935,99 euros (Mme [H]), 26 119,03 euros (M. [R]) et 26 360,87 euros ( M. [I]) ne formulent pas d’observations.
La SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph répond qu’il doit être déduit de cette indemnité tous les revenus perçus par les salariés et que ces derniers échouent à rapporter la preuve de leur montant, de sorte qu’il sera ordonné la production des déclarations fiscales pour les années 2010 à 2012 y compris celles au titre de leur activité d’indépendants, et subsidiairement une somme prenant en compte la déduction des revenus connus.
Il est constant que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l’autorisation de licencier de Mme [H], M. [R] et M. [I] a été rendu le 24 mai 2012, de sorte que la période d’indemnisation court du licenciement jusqu’au 24 juillet 2012, soit à l’expiration du délai de deux mois après la décision d’annulation, étant précisé qu’un recours a été formé à l’encontre de cette décision, que la cour d’appel administrative de Bordeaux a rejeté le 5 mars 1013.
pour Mme [H] :
La salariée ne conteste pas le décompte des revenus de substitution établi par le CGEA pour un montant total de 31 319,51 euros prenant en compte les sommes indiquées dans les copies d’écran de relevés d’indemnités prévisionnelles de l’UNEDIC et son relevé de carrière détaillé pour la période considérée.
Au vu des bulletins de salaire produits, Mme [H] percevait au dernier état de son contrat de travail auprès de l’EURL S3G Graph un salaire mensuel de 1 432,39 euros, soit un total pendant 29,5 mois de 42 255,50 euros dont il convient de déduire les sommes versées par Pôle Emploi et à titre de salaires pour la période du 8 février 2010, date de son licenciement, au 24 juillet 2012, c’est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision d’annulation de l’autorisation de licencier, soit un solde de 10 935,99 euros.
En conséquence, c’est la somme de 10 935,99 euros qui sera allouée à Mme [H], correspondant à ce qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée, déduction faite des revenus salariaux ou assimilés perçus pendant la même période, sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail.
Le jugement déféré qui a alloué Mme [H] la somme de 12.320 euros de ce chef sera réformé sur le quantum.
pour M. [R] :
Au vu des bulletins de salaire produits, M. [R] percevait au dernier état de son contrat de travail auprès de l’EURL S3G Graph un salaire mensuel de 2 159,25 euros, soit un total pendant 29,5 mois de 52 164,26 euros dont il convient de déduire les sommes versées par Pôle Emploi et à titre de salaires pour la période du 10 février 2010, date de son licenciement, au 24 juillet 2012, c’est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision d’annulation de l’autorisation de licencier, soit un solde de 26 119,03 euros.
En conséquence, c’est la somme de 26 119,03 euros qui sera allouée à M. [R] correspondant à ce qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été licencié, déduction faite des revenus salariaux ou assimilés perçus pendant la même période, sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail.
Le jugement déféré qui a alloué M. [R] la somme de 38 220 euros de ce chef sera réformé sur le quantum.
pour M. [I] :
Les pièces produites par le CGEA (relevé UNEDIC du 12 juin 1996 au 31 mai 2014 et relevé de carrière détaillé) ne font état d’aucune activité entre la date du licenciement et le 1er juin 2010 puis à compter de cette date jusqu’au 30 juillet 2010, d’une formation indemnisée pour un montant inconnu, puis d’une activité en qualité d’artisan en 2010, puis en qualité de salarié agricole en 2011, puis en qualité d’artisan et de salarié agricole en 2012, puis d’un contrat de travail du 5 septembre 2012 au 31 octobre 2012 sans que le montant des revenus de substitution ne soit précisé, à l’exception d’une somme de 867 euros.
M. [I] produit exclusivement ses avis d’imposition pour les revenus 2010 et 2011, soit respectivement 17 537 et 17 257 euros. Il ne produit pas le montant de ses ressources du 1er janvier au 24 juillet 2012.
Cependant, M. [I] chiffre la totalité de ses revenus à déduire à la somme de 37 337 euros.
Compte tenu des différents éléments ci-dessus indiqués, il apparaît que cette somme peut être retenue pour déterminer le montant de l’indemnité lui revenant, soit 26 360,87 euros. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum.
Sur la demande de congés payés sur l’indemnité fondée sur l’article L2422-4 du code du travail
Il sera constaté que Mme [H], M. [R] et M. [I] ne formulent plus aucune demande de ce chef .
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne l’indemnité de congés payés allouée sur le fondement de l’article L 2422 '4 du code du travail.
Sur la demande complémentaire de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Il sera constaté que Mme [H], M. [R] et M. [I] ne formulent plus aucune demande de ce chef, les salariés s’étant bornés à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail correspondant au salaire qu’ils auraient dû percevoir pendant la période de protection, déduction faite des revenus de remplacement.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le CGEA fait valoir que le tribunal administratif ne s’est prononcé ni sur la cause économique ni sur la recherche de reclassement et que les salariés ne peuvent pas simplement se prévaloir de l’annulation de l’autorisation de licencier pour soutenir l’absence de motif réel et sérieux.
Mme [H], M. [R] et M. [I] répondent que l’absence de motifs du licenciement est déjà acquise par la décision de l’autorité administrative de sorte que l’indemnisation est automatique.
La SELARL Mayon es qualités reprend à son compte les moyens soutenus par le CGEA.
Ainsi que le relève le CGEA, le tribunal administratif ne s’est prononcé en annulant l’autorisation de licenciement, ni sur la cause économique du licenciement ni sur la recherche de reclassement. Dès lors, l’absence de motif réel et sérieux n’est pas acquise devant le juge judiciaire et il appartient à la cour de statuer sur ce point.
Sur le défaut de pouvoir de Me [F] de procéder aux actes de la procédure de licenciement
Le CGEA de [Localité 8] fait valoir :
— d’une part que l’argument sur le défaut de qualité de Me [F] qui a demandé l’autorisation de licencier est irrecevable en raison du principe de la séparation des pouvoirs et alors que l’autorité administrative avait la possibilité de vérifier la qualité pour agir de Me [F].
— d’autre part, la SELARL [F] avait qualité pour agir puisque la poursuite de l’activité avait été ordonnée.
— en tout état de cause, les lettres de licenciement reçues par les salariés ont été cosignées par la SELARL Mayon.
Mme [H], M. [R] et M. [I] soutiennent que l’administrateur judiciaire n’avait pas pouvoir pour initier la procédure de licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL S3G Graph, répond que la SELARL [F] a été de plein droit maintenue en qualité d’administrateur judiciaire de la société S3G GRAPH parce que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé sa liquidation judiciaire a également ordonné la poursuite de son activité pendant deux mois, que ce jugement n’a pas expressément mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, que les dispositions d’ordre public imposent la présence d’un administrateur judiciaire lorsque la société a un chiffre d’affaires hors taxes d’au moins 3 millions d’euros ou un nombre de salariés d’au moins 20, ce qui était le cas en l’espèce.
S’agissant du pouvoir de la SELARL [F] de solliciter l’autorisation de licencier à l’inspecteur du travail, ce moyen n’a pas été soulevé devant le juge administratif de sorte que si le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire vérifie la qualité ou le pouvoir de la personne qui a saisi l’autorité administrative, ce point est toutefois sans incidence sur l’appréciation par le juge judiciaire du pouvoir de diligenter la procédure de licenciement à l’égard du salarié.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2009 avec une autorisation du maintien provisoire de l’activité jusqu’au 31 janvier 2010 et que cette décision ne mentionne pas que la SELARL [F] est maintenue dans son rôle d’administrateur judiciaire.
L’article L622'11 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de la loi du 26 juillet 2005, dispose que lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L640'10, à la mission de l’administrateur.
L’article L641'10 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de la loi numéro 2008'1345 du 18 décembre 2008, dispose que lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires est supérieur à un certain seuil, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise et qui peut procéder aux licenciements.
L’article R621'11 fixe ces seuils à un chiffre d’affaires hors taxes de 3 millions d’euros et un nombre de salariés de 20.
S’il n’est pas contesté que l’entreprise comptait au moins 20 salariés à la date de la demande d’ouverture de la procédure, de même que le montant du chiffre d’affaires hors taxes de 3 millions d’euros était atteint à la date de clôture du dernier exercice comptable, il est également constant que le tribunal de commerce par son jugement prononçant la liquidation judiciaire du 2 décembre 2009, n’a pas maintenu la SELARL [F] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, de sorte que la SELARL [F] n’avait pas qualité pour adresser aux salariés les documents afférents à la CRP le 10 décembre 2009, postérieurement au jugement prononçant la liquidation.
La lettre du 10 décembre 2009 était co-signée par Me [F] en qualité d’administrateur de la société et par l’un des cogérants, alors que ce dernier n’avait plus pouvoir d’administrer la société depuis le 2 décembre 2009, date du prononcé de la liquidation judiciaire.
Me [F] es qualités n’avait pas non plus pouvoir pour adresser cette lettre puisqu’il était dessaisi, à défaut d’avoir été expressément désigné par le tribunal de commerce dans les termes de l’article L641'10 du code de commerce.
Or, la réponse positive aux lettres de proposition de CRP avait pour effet de rompre le contrat de travail de Mme [H], MM. [R] et [I].
Il en résulte que les licenciements sont intervenus à la suite d’une procédure diligentée par une personne qui n’avait pas ce pouvoir, et les licenciements sont en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [H], MM. [R] et [I] de ce chef sera infirmé.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tenant au respect de l’obligation de reclassement.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, au vu de l’ancienneté de chaque salarié, de son âge à la date du licenciement, de sa qualification, de ce qu’il a perçu une indemnité supra légale de 5 000 euros du plan social, puis pendant un an des indemnités de Pôle Emploi correspondant à 80 % du salaire perçu lorsqu’il était salarié de l’EURL S3G Graph, puis des justificatifs de ressources perçus ensuite, il sera alloué à :
— Mme [H] :
Ancienneté de 4 ans et 8 mois, salaire de 1 432 euros, âge de 30 ans, justificatifs produits : il lui sera alloué la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
— M. [R] :
Ancienneté de 12 ans et trois mois, salaire de 1 753 euros, 33 ans, justificatifs
produits : il lui sera alloué la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
— M. [I] :
Ancienneté de 13 ans et 7 mois, salaire de 2 142 euros, âge de 52 ans, justificatifs produits: il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA conclut, en cas de rupture jugée sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la SELARL [F], à son absence de garantie, la convocation et la lettre de remise du dossier CRP étant postérieures au jugement de liquidation judiciaire et l’intention de licencier ayant été manifestée par une personne qui n’avait plus qualité à agir.
Il précise que cette absence de garantie vaut tant pour l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse que pour l’indemnité visée à l’article L.2422-4 du code du travail.
Les salariés répliquent que leur créance est couverte et que le CGEA ne peut décliner sa garantie.
La SELARL Mayon es qualités de mandataire liquidateur de l’EURL S3G Graph conclut à l’entière garantie du CGEA, en application des articles L3253-8 et L 3253-9 du code du travail, le périmètre des garanties dues étant déterminé par des faits au-delà de l’appréciation juridique qui pourrait être faite de leur régularité.
Sur la garantie des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse
Le fait que la procédure de licenciement ait été diligentée par Me [F] qui n’en avait pas le pouvoir est sans incidence sur la garantie du CGEA dont bénéficie les salariés dont le contrat de travail a été rompu par l’acceptation de la CRP.
La garantie du CGEA est due dans les limites prévues par la loi.
Sur la garantie de l’indemnité fondée sur l’article L.2422-4 du code du travail
Selon l’article L 3253-9 du du code du travail, sont couvertes par l’AGS les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l’article L3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.
L’indemnité versée au titre de l’article L2422-4 du code du travail constitue un complément de salaire qui est couvert à ce titre par l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail lorsque les conditions prévues à l’article L3253'8 sont réunies.
Le licenciement constitue le point de départ de la période indemnisée.
L’article L3253'8-2°, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Le maintien de l’activité ayant été prononcé par le jugement de liquidation judiciaire jusqu’au 2 février 2010 et la rupture du contrat de travail de Mme [H], M. [R] et M. [I] étant intervenue respectivement les 8 et 10 février 2010, soit à l’intérieur de ce délai de 15 jours, la garantie de l’AGS est due également pour l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à Mme [H], M. [R] et M. [I] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l’EURL S3G Graph.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS’CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu’il n’a pas été relevé appel à l’encontre de la SA S3G représentée par la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 mai 2016 dans ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] une indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail,
Statuant à nouveau :
Constate que Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] ne formulent plus aucune demande au titre des congés payés sur l’indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail et en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
Fixe la créance des intimés à la liquidation judiciaire de l’EURL S3G Graph aux sommes de:
— Mme [Y] [H] : 10 935,99 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail,
— M. [D] [R]: 26 119,03 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail,
— M. [T] [I] : 26 360,87 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail,
Y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance des intimés à la liquidation judiciaire de l’EURL S3G Graph :
— Mme [Y] [H]:
-27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— M. [D] [R]:
-50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— M. [T] [I]:
-30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selarl Mayon en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL S3G Graph à payer la somme de 750 euros chacun à Mme [Y] [H], M. [D] [R] et M. [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Selarl Mayon en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL S3G Graph aux dépens d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 8], y compris l’indemnité sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de sa garantie légale qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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