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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 avr. 2018, n° 2016F00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00785 |
Texte intégral
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018 2ème Chambre
N° RG: 2016F00785 Jonction avec 2017F00765
DEMANDEUR S […] comparant par SCP […] et par Me Victor RIOTTE […]
DEFENDEURS SARL SEPT DISTRIBUTION SARL 135 av des Sciences […] comparant par son représentant légal
SARL DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN 135 av des Sciences 77500
Chelles comparant par son représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Yves CHARLIER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, M. Yves CHARLIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Yves CHARLIER, l’un des jugeb qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
+
LES FAITS
La société FDG GROUP, (ci-après « FDG »), soutient détenir une créance de 3.497,42€, solde d’une créance de 10.437,77€ en principal correspondant à 82 factures de marchandises qu’elle a livrées aux sociétés SEPT DISTRIBUTION, (ci-après « SEPT »)et DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN, (ci-après « SDPE ») entre le 11 février et le 1er octobre 2015.
La société SEPT DISTRIBUTION prétend qu’elle n’est pas concernée, les factures étant toutes au nom de la société SDPE.
La société SDPE a réglé la somme de 6.940,35€ et refuse de payer le solde au motif que cette somme correspond à des produits invendus, livrés par la société FDG et que cette dernière s’était engagée à reprendre, ce que conteste ladite société.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE Affaire 2016F00785
Par acte d’huissier en date du 29 août 2016, remis à personne se déclarant habilitée, la société FDG GROUP a assigné la société SEPT DISTRIBUTION SARL, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ,
Condamner la société SEPT DISTRIBUTION SARL à lui payer :
— la somme de 10.437,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 3.280,00€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-6 du Code de commerce ;
— la somme de 1.565,67€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
— la somme de 1.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
— les entiers dépens ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 septembre 2016, puis, en l’absence de la partie défenderesse, le Tribunal a prononcé un renvoi avec avis d’audience.
A l’audience collégiale du 8 novembre 2016, les parties présentes, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, pour audition des parties, le 24 janvier 2017.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2017.
A l’audience du 14 mars 2017, en l’absence de la partie défenderesse, la société FDG a ramené sa demande en principal de condamnation de paiement à l’encontre des défenderesses, à la somme de 3.497,42€ suite à un règlement que la société SEPT DISTRIBUTION a effectué de 6940,35€, puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 18 avril 2017.
A son audience du 18 avril 2017, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, les a reconvoquées à son audience du 16 mai 2017.
A son audience du 16 mai 2017, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir enterdu les parties, a dit qu’un jugement de renvoi serait prononcé le même jour à l’audience collégide.
( 2 À
A l’audience collégiale du 16 mai 2017, le Tribunal a renvoyé l’affaire à son audience du 13 juin 2017, pour mise en cause de la société DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN.
Affaire 2017F00765
Par acte d’huissier en date du 22 août 2017, délivré par dépôt en l’étude, la société FDG GROUP a assigné en intervention forcée la société DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331, 332 et 367 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil,
Prononcer la jonction d’instance avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction sous le numéro de RG 2016F00785 et opposant les sociétés FDG GROUP venant aux droits de FDG PARIS SUD et la société SEPT DISTRIBUTION ;
Condamner la société DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN « S.D.P.E. » à lui payer : |
— la somme de 10.437,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 3.280,00€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-6 du Code de commerce ;
— la somme de 1.565,67€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
— la somme de 1.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive :
— les entiers dépens ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 septembre 2017, en l’absence de la partie défenderesse, le Tribunal a prononcé un renvoi avec avis d’audience.
A l’audience collégiale du 10 octobre 2017, les parties présentes, le Tribunal a prononcé la jonction de l’affaire 2017F00765 avec l’affaire 2016F00785, sous ce dernier numéro, puis le Tribunal a envoyé l’affaire à laudience du Juge chargé de l’instruire qui l’avait précédemment connue, pour audition des parties le 28 novembre 2017.
Affaire 2016F00785 (Affaire principale)
A l’audience du 28 novembre 2017, les parties présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé le courrier du 12 octobre 2017 des parties défenderesses, valant conclusions, demandant au Tribunal de condamner la société FDG à payer :
Pour la société SEPT : – 1.000,00€ de dommages et intérêts, – 500,00€ d’article 700.
Pour la société SDPE :
— pour mémoire les RFA non versées par la société FDG, – 1.000,00€ de dommages et intérêts,
— 1.000,00€ d’article 700.
À cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 févrierl2018, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 24 avril 2018, les barties en ayant été avisées. CU
LES MOYENS DES PARTIES La société FDG expose :
Qu’elle détient une créance en principal de 3.497,42€ sur les sociétés SEPT et SDPE au titre de marchandises qu’elle a livrées entre le 11 février et le 1er octobre 2015.
Qu’à l’introduction de la procédure sa créance s’élevait à la somme de 10.437,77€ correspondant à 82 factures.
Qu’elle a reçu un règlement de 6.940,35€, le 7 octobre 2016 et qu’il reste donc la somme en principal de 3.497,42€ impayée, pour laquelle elle demande la condamnation à paiement des parties défenderesses.
Que, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, les sociétés défenderesses seront également condamnées à lui payer la somme de 3.280,00€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 82 factures (40,00€ x 82).
Qu’également les parties défenderesses seront condamnées à lui payer la somme de 1.565,67€ à titre de clause pénale, conformément à ses conditions générales de vente, soit 15% du montant du principal. |
Qu’elle demande également la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 1.000,00€ compte tenu de leur attitude fautive.
Qu’elle conteste s’être engagée à reprendre les marchandises invendues. Elle verse aux débats :
— Relevé de compte client
— Factures et avoirs
— Bordereaux de livraison
— Courriels
— Inventaire du 3 juin 2016
— Mise en demeure du 16 juin 2016
— Extrait Kbis -- SARL SEPT DISTRIBUTION SARL au 16 juin 2016
Les parties défenderesses répondent :
Que, concernant la société SEPT, les factures réclamées sont toutes adressées à la société SDPE, société tout à fait indépendante de la société SEPT.
Que la société SEPT n’a plus d’activité depuis l’année 2008.
Qu’elle demande 1.000,00€ de dommages et intérêts et 500,00€ d’article 700.
Que, concernant la société SDPE, elle ne doit plus aucune somme à la société FDG puisque le montant réclamé a été payé, d’une part, par le chèque de 6.940,35€, et d’autre part, par le retour de marchandises d’un montant de 3.497,42€.
Qu’elle demande, pour mémoire, les RFA non versées par la société FDG, 1.000,00€ de dommages et intérêts et 1.000,00€ d’article 700.
Elles versent aux débats :
— Courriel du 1er juin 2016
— Inventaire du 23 novembre 2015
— Avoirs de la société FDG
— Remises accordées
— Relevé de compte CREDIT DU NORD
— Lettres des 24 septembre 2016 et 20 mars 2017 – Notes d’honoraires
— Extrait Grand Livre \ A L:
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal
Attendu que la société FDG demande la condamnation des sociétés SEPT et SDPE à lui payer la somme de 3.497,42€ solde qui lui resterait due sur une somme initiale de 10.437,77€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu, tout d’abord, que la société SEPT soutient ne devoir aucune somme du fait que les relations commerciales étaient avec la société SDPE ; qu’elle, société SEPT, est sans activité depuis 2008,
Attendu qu’il résulte de l’extrait Kbis de la société SEPT, au 16 juin 2016, qu’elle exploite le fonds de commerce pris en location-gérance de la société SDPE, depuis le 1er janvier 2008 ; que, si cette location-gérance a pris fin et que la société SDPE a repris l’exploitation de son fonds, , ce fait n’est pas opposable à la société FDG en l’absence de publicité de cette fin d’exploitation du fonds pris en location-gérance ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société SEPT du fait des informations portées au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Attendu ensuite que la société SDPE ne conteste pas avoir reçu les marchandises, objet des factures litigieuses, mais soutient avoir une créance sur la société FDG au titre de reprise de marchandises ; qu’elle verse aux débats l’inventaire chiffré desdites marchandises qui s’élève à la somme de 2.914,66€ HT, soit 3.497,42€ TTC ;
Attendu qu’il résulte des avoirs de la société FDG versés aux débats que cette dernière reprenait régulièrement des marchandises ; qu’il résulte du courriel interne de la société FDG du 3 juin 2016 que le refus de reprendre la marchandise ne résulte pas du caractère non-contradictoire de l’inventaire ou du fait que la société FDG n’avait pas pour usage de ne pas reprendre la marchandise invendue ou invendable, mais du fait que la société SDPE ne travaillait plus avec la société FDG, le Tribunal remarquant que cette information du 3 juin 2016, n’a pas été portée à la connaissance de la société SDPE qui réclamait depuis le 21 novembre 2015 que la société FDG reprenne les invendus et les stocks invendables ;
Attendu qu’il résulte également des échanges de courriels de fin mars 2016, que la société SDPE aurait émis un chèque de 4.483,01€, le 21 octobre 2015, pour solder son compte au 31 juillet 2015, après déduction des marchandises invendues ou invendables,
Attendu que la société FDG conteste la réception de ce chèque et que la société SDPE ne démontre pas que ledit chèque été encaissé par la société FDG,
Attendu que le Tribunal relève que pour valoriser la déduction des marchandises invendues ou invendables, la société SDPE verse aux débats un inventaire des stocks qu’elle à réalisé non contradictoirement,
Attendu ainsi que le montant de ladite déduction pratiqué par la société SDPE n’est pas certain, le Tribunal ne le retiendra pas comme déductible des sommes restant éventuellement dues.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retiendra au titre de la demande en principal, la solidarité des défenderesses à l’encontre de la société FDG,
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement les sociétés SEPT et SDPE a payer à la société FDG la somme de 3.497,42€ au titre du solde restant dû sur des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société FDG au titre de l’indemnité forfaitaire Attendu que la société FDG demande la condamnation des sbciétés SEPT et SDPE à lui
payer la somme de 3.280,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40,00€ par facture pour 82 factures. C
5
Attendu au préalable que l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit être portée à la fois sur les factures et dans les conditions générales de vente; qu’en l’espèce, elle n’est mentionnée dans aucun des documents produits aux débats ; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société FDG de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société FDG au titre de la clause pénale
Attendu que la société FDG demande la condamnation des sociétés SEPT et SDPE à lui payer la somme de 1.565,67€, à titre de clause pénale ;
Attendu que l’article 4 des conditions générales de vente de la société FDG précise qu’en cas de factures impayées, 15% dudit montant serait dû au titre de clause pénale ;
Attendu que le Tribunal à précédemment retenu le solde restant dû par les défenderesses s’élève à 3.497,42€; qu’il retiendra ce montant comme base calcul de la clause pénale
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés SEPT et SDPE à payer à la société FDG la somme de 524,62€ (15% x 3.497,42€) au titre de la clause pénale et déboutera la société FDG du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de la société FDG au titre de dommages et intérêts
Attendu que la société FDG demande la condamnation des sociétés SEPT et SDPE à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que la société FDG ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts ci-dessus alloués ;
En conséquence, le Tribunal dira la société FDG mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société SEPT
Attendu que la société SEPT demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société FDG à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts Attendu que la société SEPT n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué,
En conséquence le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SDPE
Au titre de RFA
Attendu, que la société SDPE demande le paiement des remises ou ristournes qui lui seraient dues sur ses ventes 2015, à titre de RFA, qu’elle évalue à la somme de 689,78€ TTC.
Attendu qu’il résulte des avoirs du 26 mai 2015 de la société FDG; versés aux débats, que celle-ci versait des RFA à la société SDPE ;
Attendu que la société FDG ne conteste ni le grand livre de compte fourni par les défenderesses, ni le taux de 5% de RFA, ni ledit quantum en conséquence, le Tribunal retiendra le chiffre avancé de la société SDPE, soit 5% de RFA de ses achats 2015.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FDG à payer à la société SDPE la somme de 689,78€ au titre de RFA 2015. {
Va
Au titre de dommages et intérêts
Attendu que la société SEPT demande, , la condamnation de la société FDG à lui payer la somme de 1.000,00€ de dommages et intérêts, Attendu que la société SEPT n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué,
En conséquence le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire de faire application de l’article 700 du CPC, il déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Le Tribunal fera masse des dépens qui seront mis solidairement mis à la charge des sociétés SDPE et SEPT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne solidairement les sociétés SEPT DISTRIBUTION SARL et DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN à payer à la société FDG GROUPE la somme de 3.497,42€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, et déboute la société FDG GROUP du surplus de sa demande.
Déboute la société FDG GROUP de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne solidairement les sociétés SEPT DISTRIBUTION SARL et DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN à payer à la société FDG GROUP la somme de 524,62 euros au titre de la clause pénale et déboute la société FDG GROUP du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit la société FDG GROUP mal fondée de sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Dit la société SEPT DISTRIBUTION mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Condamne la société FDG GROUP à payer à la société DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN la somme de 689,78 euros.
Dit mal fondée la société DISTRIBUTION ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en £as d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcé à son profit.
Fait masse des dépens qui seront solidairement mis à la charge des sociétés SEPT DISTRIBUTION SARL et DISTRIBUTION ET DE PROBUITS D’ENTRETIEN,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 4%, 07 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
gène
et dernière pag
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