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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [N] épouse [X],
Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie ABADIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
Madame [C] [T] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
DÉFENDEURS
Madame [O] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, les époux [G] ont donné en location aux époux [X] un local à usage d’habitation principal situé [Adresse 1] .
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2022 les époux [G] ont donné congé pour reprise personnelle aux époux [X] desdits locaux pour le 31 juillet 2023.
Les lieux n’ayant pas été libérés, c’ est dans ces conditions que par acte en date du 2 avril 2024 , que Monsieur [J] [K] [G] et Madame [T] [L] épouse [G] [I] IMMOBILIERE 3F ont fait assigner Madame [N] [O] épouse [X] et Monsieur [X] [E] aux fins de voir :
— valider le congé délivré le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023,
— constater que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023
— déclarer Monsieur et Madame [X] occupants sans droit ni titre des locaux précités et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours, si nécessaire, de la force publique et ce avec toutes conséquences de droit y attachées,
— juger que les effets objet mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble aux frais risques et périls des expulsés,
— d’ores et déjà, par provision, condamner Monsieur et Madame [X] au paiement, au bénéfice de Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
— condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [G] payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 septembre 2024 seule , Madame [X] a comparu pour ne pas s’opposer à la demande de validation du congé souhaitant avoir un nouveau logement
MOTIFS.
L’assignation ait été régulièrement dénoncée au préfet de [Localité 3] le 3 avril 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7W
Il y a lieu de valider le congé délivré le 22 novembre 2022 à Monsieur et Madame [X] le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023, et de juger que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion Monsieur et Madame [X] ,occupants sans droit ni titre ,ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433 -1 , L 433 -2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Monsieur et Madame [X] doivent être condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due comme si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et
Monsieur et Madame [X] condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure , ce , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
VALIDE le congé délivré à Monsieur et Madame [X] le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023.
JUGE que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023.
ORDONNE l’expulsion Monsieur et Madame [X] ,occupants sans droit ni titre ,ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivré du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433 -2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due comme si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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