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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 mai 2026, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DWYT
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [Z] [J] épouse [A]
née le 19 Mai 1980 à BRIEY (54150)
Profession : Informaticienne
6 rue de l’Abbaye
57175 GANDRANGE
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur
Contre :
Monsieur [S] [V] [A]
né le 07 Novembre 1980 à THIONVILLE (57100)
Profession : Informaticien
Appartement 7
25 rue Jean Burger
57185 VITRY SUR ORNE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Mars 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [V] [A] et Madame [Z] [J] se sont mariés le 30 juillet 2016 devant l’officier d’État civil de LANTEFONTAINE (MEURTHE ET MOSELLE) selon contrat de mariage préalable établi le 12/07/2016 par Me [R] [W] notaire à THIONVILLE (séparation de biens).
De l’union de Monsieur [S] [V] [A] et Madame [Z] [J] sont issus les enfants :
— [O], né le 05/09/2011 à BRIEY
— [N] né le 24/10/2014 à BRIEY.
* * *
Par assignation délivrée le 28 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [J] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 a notamment :
— constaté la séparation des parties au 15 juin 2023
— dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [Z] [J]
— attribué la jouissance d’un véhicule automobile à Madame [Z] [J]
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants en alternance (sans contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : pension sollicitée par la mère uniquement si résidence habituelle fixée à son domicile).
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation
— l’attribution préférentielle de l’ancien domicile commun
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée en alternance
SANS contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants MAIS avec partage de frais
— que l’époux soit débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N° 3 datées du 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S], [V] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation
— que l’épouse soit déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile commun
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée en alternance (modalités non strictement identiques)
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros par enfant
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros à son profit.
La clôture a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [S], [V] [A] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la demande en attribution préférentielle
En vertu des articles 267 renvoyant à l’article 831-2 du Code civil, un époux peut solliciter l’attribution préférentielle d’un bien.
L’article 831-2 du Code civil dispose :
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle:
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante»;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «nécessaires à l’exercice de sa profession»;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, Madame [Z] [J] sollicite l’attribution d’un bien et l’époux s’y oppose.
En l’espèce, Madame [Z] [J] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance du 17 octobre 2024.
Les enfants communs y vivent en résidence alternée.
Madame [Z] [J] déclare posséder 52% du dit bien indivis.
Le père évoque un souhait de scolarisation des enfants à THIONVILLE, voire d’y fixer sa résidence définitive, alors que le bien est situé à GANDRANGE ; qu’il ne sollicite nullement l’attribution du dit bien.
La question de son évaluation est sans réel emport à ce stade ; l’épouse ayant en tout état de cause des revenus apparaissant suffisants pour l’acquérir.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [Z] [J] l’immeuble en cause.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à celle de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande (date de principe).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [S], [V] [A] en date du 12/02/2025,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Z] [J] en date du 17/03/2024 ,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [S] [V] [A] :
— concernant ses revenus :
— salaire mensuel moyen déclaré de 3.570 euros
les difficultés évoquées de la société qui l’emploie ne permettent pas d’établir avec certitude un éventuel impact professionnel le concernant
le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023 est de 55.849, 07 euros / net cumulé de 51.795, 68 euros / l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 (à son seul nom) mentionne un revenu mondial de 47.429 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 (aux deux noms) mentionne un revenu mondial de 105.056 euros
l’attestation CCSS mentionne des revenus supérieur à 50.000 euros par an dès 2014, supérieurs à 60.000 euros par an à compter de 2020
— les prestations familiales ont vocation à être partagées
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal de 820 euros outre provision sur charges de charges de 50 euros (selon contrat de bail).
Concernant la situation de Madame [Z] [J] :
— concernant ses revenus :
— informaticienne
revenu mensuel moyen déclaré de 4.600 euros avec les astreintes (outre prime)
temps partiel : 85% selon sa pièce 40 (34 heures par semaine en moyenne)
elle évoque des jours d’astreinte très nombreux (environ 1.000 euros par mois évoqués) et une part variable (prime d’environ 12.000 euros en 2023)
la lecture des avis d’imposition récent permettra de faire une moyenne :
l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu mondial de 71.107 euros (une partie des salaires déclarés en FRANCE car télétravail)
le certificat de salaire 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 70.157, 09 euros (outre quelques revenus exemptés)
l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 (à son seul nom) mentionne des salaires pour 28.103 euros et un revenu mondial de 76.649 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 (aux deux noms) mentionne un revenu mondial de 105.056 euros
les effets à brève échéance des problèmes de santé (maladie rénale) évoqués sont hypothétiques
— les prestations familiales ont vocation à être partagées
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— occupe le domicile conjugal
Elle admet avoir (ou avoir eu) un ami mais conteste une vie de couple actuelle, au LUXEMBOURG
Une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est sollicitée par l’époux (Cf infra montant) / outre prise en charge de frais liés aux enfants communs (là accord).
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de presque 46 ans pour l’épouse et de 45 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 09 ans, dont seulement 6 années de vif mariage (les époux ont évoqué une séparation au 15 juin 2023 à l’audience sur mesures provisoires) ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— que l’époux ne justifie pas avoir au final davantage cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (la résidence alternée implique des “contraintes de gestion des enfants” identiques ; si l’époux travaille à temps partiel -90% depuis juin 2022 et antérieurement et congé parental à 80 % pendant 20 mois entre 2020 et 2022 -l’épouse à aussi travaillé à un moment à temps partiel et encore actuellement) ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens
le patrimoine indivis est essentiellement constitué par un bien immobilier d’une valeur de 239.000 euros selon l’épouse (seconde évaluation par un agent immobilier de septembre 2025) / 280.000 à 300.000 euros selon une évaluation produite par l’époux (de mai 2024)
(52% pour l’épouse / 48 % pour l’époux)
Les époux ont des économies personnelles.
* * *
Il résulte de ces éléments que Monsieur [S], [V] [A] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant les enfants
Il sera rappelé que la juridiction n’a à statuer que les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Les enfants ont été entendus par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 29/08/2024 et un compte rendu de leur audition joint contradictoirement à la procédure.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixer la résidence habituelle des enfants en alternance.
Les parties sont en désaccord sur l’aménagement précis (l’été essentiellement … les deux parties et non uniquement le père sollicitant des modifications par rapport à l’ordonnance antérieure).
Il sera renvoyé pour le surplus au dispositif de la présente décision (un sur-fractionnement des vacances de Noël est admis ; un partage par quarts sera retenu en été plutôt que celui 1 semaine / 3 semaine en alternance proposé par la mère).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants / les frais
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur .
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat n’a pas fixé de pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— salaire mensuel moyen déclaré de 3.584 euros
le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023 est de 55.849, 07 euros / net cumulé de 51.795, 68 euros / l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 (à son seul nom) mentionne un revenu mondial de 47.429 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 (aux deux noms) mentionne un revenu mondial de 105.056 euros
…
— un loyer mensuel en principal de 820 euros outre provision sur charges de charges de 50 euros (selon contrat de bail).
Pour la mère,
— informaticienne
revenu mensuel moyen déclaré de 4.600 euros (outre prime)
l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 (à son seul nom) mentionne des salaires pour 28.103 euros et un revenu mondial de 76.649 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 (aux deux noms) mentionne un revenu mondial de 105.056 euros
…
— occupe le domicile conjugal
* * *
La situation juridique actuelle des parties a déjà été examinée.
* * *
Le principe d’un partage des frais des enfants est accepté mais les modalités et la réalité de ce partage sont discutés (Madame [Z] [J] évoque une non participation réelle ou suffisante du père).
Il sera renvoyé au dispositif s’agissant de l’aménagement retenu (qui s’efforcera d’être le plus “cadrant” possible au regard des écritures réciproques pour éviter d’alimenter le contentieux sur l’opportunité de telle ou telle dépense).
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 14 et 11 ans, il y a lieu de fixer
à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant.
L’intermédiation financière ne sera pas retenue.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 28 mars 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S], [V] [A]
né le 07 Novembre 1980 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [Z] [J]
née le 19 Mai 1980 à BRIEY (MEURTHE ET MOSELLE)
mariés le 30 juillet 2016 devant l’officier d’État civil de LANTEFONTAINE (MEURTHE ET MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 mars 2024 (date de l’assignation) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel, à Madame [Z] [J], le bien immobilier situé 6 rue de l’Abbaye à GRANDRANGE (57) ;
DÉBOUTE Monsieur [S], [V] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [O], né le 05/09/2011 à BRIEY
— [N] né le 24/10/2014 à BRIEY
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [S] [V] [A] et Madame [Z] [J]
semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le dimanche soir à 20 heures
OUTRE
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)
étant précisé que les mineurs seront chaque année du 24/12 à 18h au 25/12 à 10h au domicile de la mère et le 25/12 à compter de 10h jusqu’à 20 heures chez le père
s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années impaires et 2è et 4è quarts les années paires / inversement pour la mère)
à charge pour le parent débutant sa période de résidence (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 20 heures, sauf meilleur accord) ;
;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [S], [V] [A] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit 100 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [S], [V] [A], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement (le père devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le mère devant être immédiatement avisée en cas de signature d’un contrat de travail)
ce SANS intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Madame [Z] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais suivants concernant les enfants communs seront partagés par moitié entre les parties :
frais de scolarité (hors cantine et frais de garde ou périscolaire devant restés à la charge du parent concerné par la période de résidence en cause) et voyages scolaires et sorties pédagogiques
activités sportives et de loisirs et équipements nécessaires (tenues de sport dont paires de chaussure et éventuel instruments de musique) dans la limite de deux activités annuelles par enfant (au delà accord requis)
frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles (optique, orthodontie, hospitalisation …)
les autres frais exceptionnels ne seront partagés que sur décision commune
et au besoin y condamne les parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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