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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRITCHE c/ Société SCEA LE COLOMBIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société SCEA LE COLOMBIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4N
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société GRITCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
Société SCEA LE COLOMBIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4N
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024 la société GRITCHE a assigné la société LE COLOMBIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5393,80 euros à titre principal avec intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, 80 euros (40x2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce,800 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société LE COLOMBIER n’a pas réglé plusieurs factures correspondant à l’achat de produits phytosanitaires malgré l’envoi de mises en demeure.
A l’audience du 20 septembre 2024 la société GRITCHE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société LE COLOMBIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, la société GRITCHE n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la société GRITCHE produit :
une facture du 31 mars 2022 n°FC22GMA05828 d’un montant de 5416,37 pour une livraison à la société LE COLOMBIER de produits phytosanitaires, un ordre de livraison et un document unique de transport correspondant à ladite facture,une facture du 30 avril 2022 n° FC22GMA07731 d’un montant de 315,83 euros et le bon de livraison,un avoir du 29 juin 2022 n° AC22GMA00693 d’un montant de 338,40 euros. une mise en demeure adressée à la société LE COLOMBIER d’avoir à régler la somme de 5393,80 euros envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et distribuée le 28 septembre 2023, une mise en demeure par avocat du 22 mai 2024 d’avoir à régler cette même somme adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 mai 2024.
Il résulte de ces éléments que la société GRITCHE rapporte la preuve de sa créance.
La société LE COLOMBIER, qui a reçu les mises en demeure et n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance, n’a pas fait part de contestation ni sur le principe ni sur le montant de cette créance.
La société LE COLOMBIER sera en conséquence condamnée payer à la société GRITCHE la somme de 5393,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la première mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article L441-10 du code de commerce
La société GRITCHE n’ayant pas produit les conditions générales de vente prévues à l’article L441-1 du code de commerce, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L441-10 dudit code.
Sur la demande en dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société GRITCHE ne justifie ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société LE COLOMBIER partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société GRITCHE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LE COLOMBIER à payer à la société GRITCHE la somme de 5393,80 euros au titre de la facture du 31 mars 2022 n°FC22GMA05828 et de la facture du 30 avril 2022 n° FC22GMA07731, déduction faite de l’avoir du 29 juin 2022 n° AC22GMA00693, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
DEBOUTE la société GRITCHE de sa demande en paiement de la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE la société GRITCHE de sa demande en dommages-intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE La société LE COLOMBIER aux dépens,
CONDAMNE La société LE COLOMBIER à payer à la société GRITCHE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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