Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le 05 décembre 2025
à M. [Z] et Mme [Z]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] CITY, domiciliée : chez SAS OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 14 Octobre 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [G] épouse [Z]
née le 26 Août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 20 novembre 2006, la société ANF Immobilier aux droits de laquelle vient la société [Localité 6] City a donné à bail à M. et Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 256, 02 euros de provision sur charges de 64 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 2.703,56 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des défendeurs, le cas échéant avec l’appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement qu’ils occupent, Condamner in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme provisionnelle de 2.901,60 euros, comptes arrêtés au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit le 23 janvier 2025, Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, Condamner in solidum les défendeurs à payer cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 23 janvier 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.515, 32 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 20 novembre 2006 contient une clause résolutoire rédigée dans les termes suivants : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou du remboursement des charges et un mois après un commandement ou une sommation demeurée sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement si bon semble au bailleur et sans qu’il y ait à remplir aucune formalité judiciaire.
Si le locataire refusait de quitter les lieux immédiatement et sans délai, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance rendue par Monsieur le juge des référés, non susceptible d’appel ».
Cette clause ne stipule donc pas un délai d’au moins deux mois pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le décompte produit par le bailleur comporte une régularisation de charges d’un montant 2.374, 44 euros survenue le 5 décembre 2024 mais aucune pièce relative à ces charges n’est produite.
Il y a donc lieu, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties relativement à la validité de la clause résolutoire insérée au bail et d’inviter le bailleur à produire les pièces relatives à la régularisation de charges du 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la validité de la clause résolutoire,
INVITE la société [Localité 6] City à produire à cette audience les pièces relatives à la régularisation de charges du 5 décembre 2024, ces pièces devant être préalablement notifiées aux défendeurs ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 08 janvier 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Rhône-alpes ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Prévoyance ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- État ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Part ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délai
- Intempérie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Sarre ·
- Congés payés ·
- Département ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Anatocisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Chapeau ·
- Pierre ·
- Assistant ·
- Minute ·
- Juge
- Crédit ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Défaillance
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Testament ·
- Polynésie française ·
- Olographe ·
- Père ·
- ° donation-partage ·
- Parents ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.