Infirmation 12 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 janv. 2006, n° 05/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/01301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 27 janvier 2005, N° 03/47 |
Texte intégral
12/01/2006
ARRÊT N°
N° RG : 05/01301
CP/MB
Décision déférée du 27 Janvier 2005 – Conseil de Prud’hommes de SAINT GAUDENS – 03/47
LLORCA
A Z
C/
X
XXX
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX
***
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
représenté par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
INTIMÉS
B X liquidateur de la S.A.R.L. LE LYS
place du Pilat
XXX
représenté par Me Jean François EPAILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de:
A. MILHET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y exploitait des établissements médicaux pour enfants et adolescents situés dans les Pyrénées dans le cadre de plusieurs sociétés, en particulier la SARL LE LYS et la SARL LE CHAT PERCHE se trouvant à BAGNERES DE LUCHON.
Il employait du personnel, par contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant les premières années puis, à compter du début des années 1990, par contrats à durée indéterminée signés au nom de l’une ou l’autre des sociétés, les salariés travaillant indifféremment dans l’un ou l’autres des établissements.
En 2003, plusieurs salariés ont réclamé une nouvelle classification de leurs emplois ainsi que des rappels de salaire et de primes, qui ont été refusés par l’ employeur. Ils ont, séparément, saisi le conseil des prud’hommes de SAINT GAUDENS.
A Z a été engagée par la SARL LE LYS, en qualité de lingère, à compter de 1989 par plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis à compter du 6 janvier 1992 par un contrat à durée indéterminée.
Elle a démissionné le 3 octobre 2003.
Dans le cadre de la procédure prud’homale qu’elle a engagée, le conseil des prud’hommes de SAINT GAUDENS a, par jugement du 29 avril 2004, désigné pour effectuer une mission d’enquête des conseillers qui ont déposé leur rapport de mission le 14 juin 2004.
La SARL LE LYS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par un jugement en date du 8 octobre 2004.
Par jugement du 27 janvier 2005, le conseil des prud’hommes a:
— fixé le montant de la créance de A Z à:
* 2.537,97 € à titre de rappel de salaire pour les années 1998 à 2002,
* 4.191,70 € à titre de rappel de prime d’assiduité,
— condamné B X en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE LYS à remettre à A Z les bulletins de salaire modifiés dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS,
— condamné B X es qualité au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1° mars 2005, A Z a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A Z sollicite l’infirmation du jugement déféré, la fixation de sa créance aux sommes de 16.570,82 € au titre des rappels de salaire et de 6.475,04 € au titre des primes d’ancienneté et d’assiduité, la condamnation de B X es qualité à lui remettre les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte, et à lui payer 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle aurait dû être classée au coefficient 261 groupe A4 dès lors qu’elle a exercé les fonctions de lingère chef, étant intervenue dans d’autres maisons d’enfants, ayant sous ses ordres d’autres salariées, ayant en charge la passation des commandes, les choix des produits et la gestion du stock, pour laquelle elle avait suivi une formation, que le taux de remplissage qui a atteint la capacité de 100 lits à plusieurs reprises importe peu, enfin que l’article 22 de la convention collective nationale n’est pas applicable car elle n’a jamais remplacé d’autre salariée.
B X en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LYS sollicite la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes, le débouté de A Z de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que A Z n’a jamais exercé les fonctions de lingère-chef, étant seule à remplir la fonction de lingère, de manière saisonnière d’ailleurs, et l’effectif réellement accueilli devant seul être pris en compte, tel qu’il a été déterminé par les conseillers rapporteurs (alors que ni la salariée ni son avocat ne s’étaient présentés à la convocation ).
LE CGEA, CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE TOULOUSE conclut également à la confirmation du jugement déféré, demande que soient précisées la date du contrat de travail, ainsi que les modalités de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La qualification professionnelle se détermine par référence à la convention collective applicable et au contrat de travail, à défaut par référence aux fonctions réellement exercées.
Le contrat de travail mentionne que A Z exercera les fonctions de lingère, sans autre précision, cette qualification correspondant à une 'lingère seule', selon la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée applicable aux établissements médicaux pour enfants et adolescents tels que la maison LE LYS.
Cette convention classe dans un groupe supérieur, avec un coefficient plus élevé, la 'lingère-chef ( responsable du stock et ayant 2 ou plusieurs lingères
sous ses ordres) jusqu’à 100 lits’ et à un coefficient encore plus important ' la lingère-chef plus de 100 lits'.
Il est constant que A Z remplissait les fonctions de lingère, tant pour la maison LE LYS que pour d’autres établissements, en particulier LE CHAT PERCHE.
Les attestations émanant d’autres employées produites par A Z apportent la preuve que pendant les périodes d’affluence ( vacances de printemps et d’été essentiellement ) du personnel supplémentaire était embauché pour effectuer des tâches de ménage et d’entretien du linge, que l’intéressée, qui était la seule lingère permanente, était alors responsable de ce service et de son personnel, s’occupant notamment des commandes de linge et de produits d’entretien.
D’ailleurs, la fiche de présence du 17 juillet 2000, produite par la SARL LE LYS, révèle qu’étaient alors employées trois lingères.
Dès lors que durant certaines périodes, A Z exerçait les fonctions de chef d’une équipe d’au moins deux lingères, elle a droit à la qualification de 'lingère-chef'. De même, du fait que le nombre de 'lits’ dont elle devait s’occuper dépassait 100 pour les maisons LE LYS et LE CHAT PERCHE qui disposent, chacune de 75 lits, elle doit bénéficier de la classification de 'lingère-chef de plus de 100 lits', peu important le nombre de lits réellement occupés.
La convention collective des établissements médicaux pour enfants et adolescents qui était applicable jusqu’au 18 avril 2002 a été remplacée par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée signée à cette date qui a prévu des grilles de transposition des emplois, de leur classification et des salaires. Ainsi, la lingère-chef de plus de 100 lits, classée en groupe A4 s’est trouvée, à partir d’avril 2002, intégrée au niveau EHQ groupe b.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, embauchée en 1989, le calcul du rappel de rémunération qu’elle propose sera retenu pour les années non prescrites, de 1998 à 2003, à hauteur de 16.570,82 €.
Pour la même période, la prime d’assiduité prévue par la convention collective sera accordée à hauteur de 6475,04 €.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc réformé et la créance de A Z sera fixée aux deux sommes ci-dessus. B X es qualité devra également remettre les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10€ par jour de retard.
La garantie de l’AGS s’exerce à l’égard des créances salariales résultant de l’inexécution par l’employeur d’obligations découlant du contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce, dans les conditions et limites des dispositions des articles L143-11-1 et D 143-2 du code du travail en vigueur à la date du 8 octobre 2004, étant précisé que la garantie n’est pas due pour les dépens et les frais non compris dans les dépens.
B X es qualité, qui succombe, supportera les dépens outre le paiement de 1.000 € ( en supplément des 600 € fixés par les premiers juges ) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme le jugement du conseil des prud’hommes de SAINT GAUDENS du 27 janvier 2005, sauf en ce qu’il a condamné la SARL LE LYS à payer 600 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, et ajoutant,
Dit que A Z a droit à la qualification de lingère-chef de plus de 100 lits pour son emploi au sein de la SARL LE LYS,
Fixe la créance de A Z sur la liquidation judiciaire la SARL LE LYS à:
*16.570,82 € à titre de rappel de salaire pour la période de mars 1998 à fin septembre 2003,
* 6.475,04 € à titre de prime d’assiduité pour la même période,
Condamne B X es qualité de liquidateur de la SARL LE LYS à remettre les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
Précise que l’article D143-2 du code du travail applicable pour la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS est celui en vigueur à la date du 8 octobre 2004, que cette garantie n’est pas due pour les dépens et les frais non compris dans les dépens et que le contrat de travail date de 1989,
Condamne B X es qualité aux dépens d’appel,
La condamne à payer à A Z 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
XXX
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