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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2024, n° 24/51761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3747
N° : 6
Assignation du :
06, 12 et 13 Février 2024
[1]
[1] 4 expéditions certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. 12 RUE BESSIERES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS – #E0809
DEFENDEURS
La société LA PIQUERIE S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [C] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 12 mai 2022, la société SCI12 RUE BESSIERES a donné à bail commercial à la société LA PIQUERIE,des locaux situés [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 12 mai 2022, moyennant un loyer en principal de 29.400 euros par an, payable d’avance, à une fréquence mensuelle pour l’activité de tatouage.
M. [C] [X] et M. [O] [S] sont intervenus au bail en qualité de “cautions”.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, à la société LA PIQUERIE, pour une somme de 9.708,82 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 novembre 2023, outre 970,88 euros au titre de la clause pénale. Ce commandement a été dénoncé à M. [C] [X] et M. [O] [S] par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023.
Par acte délivré les 6, 12 et 13 février 2024, la société SCI12 RUE BESSIERES a fait assigner la société LA PIQUERIE, M. [C] [X] et M. [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de :
— “Voir constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet dudit commandement,
— Voir en conséquence ordonner l’expulsion de la société LA PIQUERIE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix de la demanderesse, aux frais risques et périls de la société LA PIQUERIE.
— Voir déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais.
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC,
— Voir condamner solidairement à titre provisionnel et en application de l’article 835 du CPC la société LA PIQUERIE, M. [C] [P] [X] et M. [O] [S] à payer à la société SCI DU 12 RUE BESSIERES la somme de 15.875,07 Euros avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation.
— Condamner sous la même solidarité la société LA PIQUERIE, M. [C] [P] [X] et M. [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.675 euros jusqu’au départ effectif des lieux de la société LA PIQUERIE.
— Voir condamner solidairement la société LA PIQUERIE, M. [C] [P] [X] et M. [O] [S] à paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023".
A l’audience du 25 mars 2024, la société SCI12 RUE BESSIERES a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société LA PIQUERIE, M. [C] [X] et M. [O] [S] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
M. [C] [X], gérant de la société LA PIQUERIE, s’est présenté en personne après l’appel du dossier en fin d’audience et a fait part de son intention de prendre l’attache du conseil de la société 12 RUE BESSIERES.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties :
— s’agissant de la société demanderesse, de produire d’une part l’état des privilèges et publications concernant la société LA PIQUERIE visé en pièce 4 à l’assignation et non versé au dossier de plaidoirie et d’autre part, les actes de cautionnement souscrits par M. [S] et M. [X], dès lors qu’il est sollicité leur condamnation solidaire aux coôté de la société LA PIQUERIE, et à défaut, de s’expliquer sur l’existence et l’étendue de leurs engagements de cautionnement,
— à la société LA PIQUERIE, à M. [S] et à M. [X] de constituer avocat, étant rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En outre, il ne ressort pas de l’assignation délivrée l’indication de diligences entreprises par la requérante pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer Madame [E] [M], conciliatrice de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2024 à 13h30 pour permettre aux parties :
— s’agissant de la société SCI 12 RUE BESSIERES, de produire d’une part l’état des inscriptions concernant la société LA PIQUERIE visé en pièce 4 à l’assignation et non versé au dossier de plaidoirie et d’autre part, les actes de cautionnement souscrits par M. [S] et M. [X] et à défaut ,de s’expliquer sur l’existence et l’étendue de leurs engagements de cautionnement,
— à la société LA PIQUERIE, à M. [S] et à M. [X] de constituer avocat, étant rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ;
*****
Vu l’article 127 du code de procédure civile,
Invitons la société SCI 12 RUE BESSIERES la société LA PIQUERIE, M. [S] et M. [X] à rencontrer :
Mme [E] [M], conciliatrice de justice,
[Courriel 10]
Disons la société SCI 12 RUE BESSIERES la société LA PIQUERIE, M. [S] et M. [X] devront respectivement prendre contact directement avec le conciliateur par mail avant le : 22 mai 2024.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 29 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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