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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3VE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean-Luc WABANT
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3VE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 août 2020, l’Office Public de l’Habitat de Nord a donné en location à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 652,55 €.
Par ce même contrat, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] ont également pris à bail un garage sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer de 59,09 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 15 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord a fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 4.094,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2021,
— autorisé Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 100,00 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 657,07 euros pour le logement et 59,48 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] le 8 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, l’Office Public de l’Habitat du Nord a fait délivrer à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat du Nord a fait délivrer à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] un itératif commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Monsieur [R] [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
L’Office Public de l’Habitat du Nord et Monsieur [R] [U] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 octobre 2025.
Après plusieurs renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [U], laquelle intervient volontairement à l’instance, représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
Au principal,
— débouter la société PARTENORD HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger irrégulier et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 25 juillet 2025,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 25 juillet 2025,
Subsidiairement,
— constater que la situation de Monsieur et Madame [U] ne peut permettre une expulsion dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— accorder à Monsieur et Madame [U] un délai de grâce de 12 mois à compter de la fin de la période de trêve hivernale et ce, avant expulsion, pour organiser le déménagement et organiser leur relogement avec leur fils de douze ans,
En tout état de cause,
— condamner la société PARTENORD HABITAT, à payer à Maître CHEIKH HUSEIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour Monsieur et Madame [U], la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, étant rappelé que la condamnation ne peut être inférieure à une fois et demie l’indemnité d’AJ,
— condamner la société PARTENORD HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [U] font d’abord valoir qu’ils ont conclu, le 14 janvier 2023, un protocole de cohésion sociale avec PARTENORD HABITAT. Ce protocole leur permettait de s’acquitter, en sus du loyer mensuel, d’une somme de 50 euros destinée à apurer leur dette locative. Monsieur et Madame [U] affirment qu’ils ont régulièrement réglé non seulement les loyers, mais également les mensualités prévues au titre de ce protocole, voire davantage à certaines occasions.
Ils soutiennent par ailleurs que le décompte produit par la société PARTENORD HABITAT serait entièrement erroné et ne saurait, en conséquence, justifier la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, en l’absence de manquement aux obligations du protocole de cohésion sociale.
Monsieur et Madame [U] font également valoir que le commandement de quitter les lieux délivré le 25 juillet 2025, ne comporte pas l’indication de la date à laquelle les locaux doivent être libérés, alors même que cette mention est exigée à peine de nullité. Ils en déduisent que cet acte est irrégulier et dépourvu de tout effet.
Enfin, Monsieur et Madame [U] exposent qu’ils se trouvent tous deux en situation de handicap et assument la charge quotidienne de leur enfant âgé de 12 ans, actuellement scolarisé. Ils affirment agir de bonne foi dans le règlement de leur dette locative et indiquent avoir entrepris des démarches auprès d’Action Logement afin d’obtenir une aide de 6 000 euros destinée à réduire cette dette. Cette initiative témoigne selon eux de leur volonté réelle de régulariser leur situation.
En défense, l’Office Public de l’Habitat du Nord, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] de leur demande de délai,
— A titre subsidiaire,
— dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue de 150,00 euros par le Juge des Contentieux de la Protection,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— condamner Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [R] [B] [U] aux entiers frais et dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3VE
Au soutien de ses demandes, l’Office Public de l’Habitat du Nord fait d’abord valoir que le décompte des sommes dues révèle l’absence totale de paiement entre décembre 2021 et août 2022. Or, par un jugement du 21 janvier 2022, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] ont été condamnés à verser à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 4 094,92 euros, avec l’autorisation de s’en acquitter par mensualités de 100 euros en sus du loyer, décision qui leur a été signifiée le 8 mars 2022.
L’Office Public de l’Habitat du Nord soutient ensuite que Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] n’ont pas respecté les termes du protocole de cohésion sociale conclu le 22 août 2022, lequel leur imposait de respecter leurs engagements à compter du 15 septembre 2022 et pendant toute sa durée. À cet égard, l’Office Public de l’Habitat du Nord relève que le décompte des sommes dues fait apparaître un premier incident dès le 22 novembre 2022, avec le rejet d’un prélèvement, et l’absence de tout règlement entre le 17 octobre 2022 et le 6 décembre 2022. De même, il ressort de ce décompte qu’entre le 17 février 2025 et le 26 avril 2025, un seul paiement de 360,48 euros a été effectué, alors que le loyer quittancé s’élevait à 363,69 euros.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat du Nord fait valoir que l’itératif commandement de quitter les lieux délivré le 25 juillet 2025 ne constitue pas un nouveau commandement de quitter les lieux au sens de la loi et n’a donc pas à reprendre l’ensemble des mentions légales, notamment le délai de deux mois, dès lors que le commandement initial était régulier. Il précise que cet acte a une vocation purement informative, servant à rappeler à l’occupant son obligation de libérer les lieux ou à lui notifier l’existence d’une autorisation administrative d’expulsion.
Enfin, l’Office Public de l’Habitat du Nord indique que, malgré le temps écoulé depuis le jugement, la dette locative n’a jamais été apurée et s’élève désormais à 7 940,36 euros. Il souligne que les locataires ont déjà bénéficié de délais de paiement particulièrement larges dans le cadre du protocole, lequel avait pour objectif soit la régularisation de leur situation par la conclusion d’un nouveau bail en cas d’apurement de la dette, soit leur relogement dans des conditions satisfaisantes. L’Office Public de l’Habitat du Nord ajoute que la demande de délais formulée par les locataires repose uniquement sur leur prétendue capacité à régler leur dette, ce que contredit le décompte produit. Il relève enfin qu’aucune démarche de relogement n’est justifiée par ces derniers.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [M] [U], qui intervient volontairement à l’instance, a le droit d’agir pour demander elle aussi à bénéficier d’un délai de grâce à l’expulsion du logement qu’elle occupe.
En conséquence, il convient de recevoir Madame [M] [U] en son intervention principale.
SUR LA NULLITÉ DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un occupant d’un local d’habitation ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice et après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, le commandement de quitter les lieux doit, à peine de nullité, contenir un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l’indication du délai de deux mois à l’expiration duquel l’occupant doit avoir libéré les lieux.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, postérieurement au jugement du 21 janvier 2022 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires à défaut de respect des délais accordés, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 juin 2022.
L’acte du 25 juillet 2025 est expressément présenté comme un itératif commandement de quitter les lieux.
L’itératif commandement constitue un simple acte de rappel ou d’information et non un second commandement de quitter les lieux à proprement parler. Acte seulement informatif, il n’a pas à reprendre l’intégralité des mentions prescrites pour le commandement de quitter proprement dit.
Par ailleurs Monsieur et Madame [U] n’allèguent ni ne prouvent le grief que leur aurait causé l’absence de rappel de la date à laquelle ils devaient quitter les lieux.
En l’absence de contestation utile portant sur la régularité du commandement de quitter délivré le 3 juin 2022, le moyen tiré de la nullité de l’acte du 25 juillet 2025, faute de mention de la date de libération des lieux, ne saurait prospérer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de l’itératif commandement de quitter les lieux en date du 25 juillet 2025.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] vivent dans le logement concerné avec leur enfant âgé de 12 ans. Ils expliquent être tous les deux atteints d’un handicap sans pour autant en apporter la preuve.
Monsieur et Madame [U] ne justifient par aucune pièce de leur situation de revenus.
Il résulte du décompte produit par le bailleur, non utilement contredit, que Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] n’ont pas respecté les modalités de règlement fixées par le jugement du 21 janvier 2022, lequel leur avait pourtant accordé des délais de paiement.
Il apparaît également que les intéressés n’ont pas respecté les engagements souscrits dans le cadre du protocole de cohésion sociale conclu postérieurement, plusieurs incidents de paiement étant intervenus dès l’année 2022, ainsi, par la suite, que des périodes d’absence totale de règlement.
En outre, la dette locative, qui s’élevait à 4 094,92 euros en novembre 2021, atteint désormais la somme de 7 940,36 euros, ce qui traduit une aggravation significative de la situation d’endettement induite par le non respect des délais de paiement accordés.
Si Monsieur et Madame [U] font valoir leur situation personnelle et familiale, notamment leur état de santé défaillant et leur situation de handicap, sans pourtant en justifier par aucune pièce, ainsi que la présence d’un enfant mineur au foyer, ces éléments doivent être mis en balance avec l’absence de respect durable, sur plusieurs années, de leurs obligations locatives, avec le bénéficie qui leur a déjà été accordé de nombreux et longs délais et avec l’inefficacité des mesures d’apurement, déjà accordées à deux reprises, qui n’ont pas été respectées et qui se sont accompagnées d’une aggravation de la dette locative.
Par ailleurs, les démarches entreprises auprès d’Action Logement, dont le résultat n’est pas connu, ne sont pas, à ce stade, de nature à garantir un apurement rapide et effectif de la dette, tandis qu’aucun élément concret relatif à des démarches de relogement n’est produit, ce qui ne permet pas d’attester d’une réelle bonne foi de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [N] épouse [U] dans le cadre de cette procédure.
Les locataires ont déjà bénéficié de délais importants tant judiciaires que conventionnels, de sorte qu’un nouveau délai ne peut être envisagé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame [U] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’Office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] succombent en leur demande et restent tenus aux dépens.
Dans ces conditions, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur et Madame [U] sont actuellement endettés et en difficulté financière.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 au profit de l’Office Public de l’habitat du Nord.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, de débouter l’Office Public de l’Habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [M] [U] en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETTE la demande en nullité de l’itératif commandement de quitter les lieux en date du 25 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [U], in solidum, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3VE
Jex
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3VE
[R] [U] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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