Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 28 mai 2024, n° 22/35422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35422 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIJK
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 28 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Dominique FLOUZAT AUBA, Avocat au Barreau de Paris, #C0011
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Delphine GODARD, Avocat à la Cour, #E1863
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [N]
LE GREFFIER
[C] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juin 2022 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [O], [D], [U] [P] épouse [W],
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
ET DE
Monsieur [Z], [B] [W],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Côtes-d’Armor) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, prend effet à la date de la demande en divorce, soit le 13 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Z] [W] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [O] [P] épouse [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
— [V] [W], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Ille-et-Vilaine) ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur commun en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi sortie des classes ;
Pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié des vacances les années paires, la première moitié les années impaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le jour de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [W] à Madame [O] [P] épouse [W] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [O] [P] épouse [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [P] épouse [W] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
DIT que Monsieur [Z] [W] assumera la charge des frais de scolarité, de cantine, d’activités extrascolaires, des frais exceptionnels et des frais médicaux non remboursés de l’enfant engagés d’un commun accord entre les parents et DIT que ces frais seront remboursés sur présentation d’une facture ou d’un justificatif détaillé de paiement dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [W] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des autres dispositions ;
REJETTE la demande formulée par Madame [O] [P] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 13], le 28 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [N]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Remise en état ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Compromis de vente ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Vie commune ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Obligation de résultat
- Accord ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise judiciaire ·
- Eures ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Original ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Retard ·
- Délai ·
- Obligation
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Plan ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.