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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DEBETTE + 1 CCC Me SONSINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Désignation d’un administrateur provisoire
[M] [K] [U] [B]
c/
[H] [P] [V] [Z], S.C.I. DECUS PACIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00235 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC4L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [K] [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
C/o ma SCI DECUS PACIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [P] [V] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
La S.C.I. DECUS PACIS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 412 213 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [M] [B] et Monsieur [H] [Z], qui vivaient alors en concubinage, ont constitué en 1997 une société civile immobilière dénommée DECUS PACIS, dont ils sont associés chacun à 50% et dont Monsieur [H] [Z] a été nommé gérant.
La SCI DECUS PACIS a acquis le 5 juin 1997 un bien immobilier situé [Adresse 4] à Cannes (06400), composés d’un local commercial (lot 1) et d’un appartement de deux pièces situé au deuxième étage (lot 6).
Madame [M] [B] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la communauté légale. Ils se sont séparés le 7 février 2012 et leur divorce a été prononcé par jugement en date du 6 juillet 2023.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 € et à verser à son ex-épouse une somme de 50.000 € à titre d’avance sur sa part de communauté. L’appel est toujours en cours. L’indivision post-communautaire existant entre les anciens époux n’a pas été liquidée à ce jour.
Monsieur [H] [Z] occupe l’ancien domicile conjugal et il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à ce titre.
Madame [M] [B] se domicilie dans l’appartement appartenant à la SCI DECUS PACIS.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [H] [Z] et la SCI DECUS PACIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI, avec mission notamment d’administrer la société et de convoquer une assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes et de la désignation d’un gérant.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [M] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 1832 et suivants et 1844 et suivants du code civil et des dispositions des articles 17 à 22 des statuts, de :
— désigner tel mandataire qui lui plaira,
— donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société, conformément à la loi et aux statuts,
— se faire remettre par le gérant toutes les pièces afférentes à cette société ainsi que les comptes,
— établir, le cas échéant avec l’aide d’un expert-comptable, le montant des sommes prélevées par Monsieur [Z] à son profit depuis le 7 février 2012,
— établir avec l’aide d’un expert-comptable le cas échéant les comptes sociaux de la société depuis le 7 février 2012,
— procéder à un appel de fonds si nécessaire auprès des associés pour financer ces mesures, à moins que les fonds et la trésorerie dont dispose la société s’avèrent suffisants,
— convoquer ensuite une assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes et de la désignation d’un gérant, conformément aux dispositions statutaires,
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société DECUS PACIS,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, dont celle relative à l’extension de la mission de l’Administrateur,
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Elle expose en substance que les assemblées générales de la SCI ne sont pas convoquées, qu’elle a eu des difficultés à obtenir les comptes annuels de la société, qu’elle n’a jamais perçu sa part de bénéfices de la société, pour lesquels elle pourtant fait l’objet d’un redressement fiscal, que de nombreux prélèvements, constitutifs selon elle d’abus de bien sociaux, ont été effectués par le gérant sur la trésorerie de la société et que le fonctionnement normal de la société est compromis. Elle conteste avoir reçu la somme de 124.897,78 € à titre d’avance sur la communauté, soutenant n’avoir perçu à ce titre que la somme de 75.000 € qui ne correspond même pas à ses droits dans les bénéfices de la société, et elle s’oppose à la demande d’extension de mission à la liquidation des sommes qu’elle-même devrait à la société, dès lors qu’aucune indemnité d’occupation n’a été sollicitée à ce jour, ni a fortiori fixée, concernant son occupation du studio appartenant à la SCI DECUS PACIS. Elle soutient enfin avoir personnellement assumé de nombreux travaux à la suite d’un dégât des eaux pour rendre le studio habitable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [Z] et la SCI DECUS PACIS demandent au juge des référés, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de :
S’il est fait droit à droit à la demande de désignation d’un mandataire,
— dire que ce dernier devra également, au titre de sa mission :
chiffrer les sommes dues par Madame [B] au titre de son occupation passée et future de l’appartement de la SCI DECUS PACIS et des charges incombant usuellement à l’occupant,dire si les parties, à l’issue de son mandat, sont susceptibles d’administrer elles-mêmes la société ou si la la dissolution de la société s’avère nécessaire, – débouter Madame [B] de ses demandes autres et contraires,
— la condamner au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] reconnaît que le conflit des ex-époux au sujet du partage de leurs intérêts patrimoniaux a eu pour conséquence d’affecter le fonctionnement de la SCI DECUS PACIS et les défendeurs acquiescent à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Ils sollicitent que soient inclus dans la mission de celui-ci le chiffrage des sommes dues par Madame [M] [B] au titre de son occupation passée et future de l’appartement et des charges incombant au seul occupant et de dire si les parties, à l’issue de son mandat, sont susceptibles d’administrer elles-mêmes la société ou si la dissolution de la société s’avère nécessaire. Les défendeurs soutiennent que les comptes sociaux ont été communiqués à la demanderesse, que des assemblées générales ont été convoquées amiablement sans que Madame [M] [B] ne donne la moindre suite, que celle-ci ne verse aucune somme à la SCI au titre de son occupation de l’appartement, qu’elle donne pourtant régulièrement en location saisonnière, et qu’elle ne donne aucune suite aux propositions de partage formées par son ex-époux. Ils rappellent que le compte bancaire de la SCI est largement créditeur et que les parties ont accepté, dans le cadre de l’instance en partage, une médiation judiciaire.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, l’existence d’un conflit entre associés, de nature à mettre en péril l’avenir de la SCI DECUS PACIS, est reconnue tant par Madame [M] [B] que par Monsieur [H] [Z], les deux associés égalitaires et la société elle-même s’accordant à affirmer qu’il y a urgence à voir désigner un administrateur provisoire en l’absence de majorité, et afin d’éviter une altération du patrimoine en prenant les décisions de gestion qui s’imposent. Il y a dès lors lieu de désigner un admirateur provisoire selon détail précisé au dispositif.
Concernant la mission confiée à l’administrateur provisoire, il sera tenu compte, dans les termes précisés au dispositif, des demandes formées de part et d’autre, ce qui ne pourra que contribuer à permettre aux parties de progresser dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux;
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI DECUS PACIS.
La présente décision est prise aux intérêts tant de Madame [M] [B] que de Monsieur [H] [Z], dont la mésentente entraîne la nécessité de désigner un administrateur provisoire de la SCI dont ils sont tous deux associés. Dès lors il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre associés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Désigne la SELARL [D] prise en la personne de [O] [D], dont le siège est [Adresse 8]), en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DECUS PACIS dont le siège est [Adresse 4] à Cannes (06400), au lieu et place de son ou ses gérants ;
Confère à cet administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI DECUS PACIS, les pouvoirs de gestion dont le ou les gérants étaient investis par les statuts afin de rétablir un fonctionnement normal de la société et des organes sociaux en particulier de l’assemblée générale des associés ; dit qu’il aura pour mission de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt la société à l’effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie et notamment de provoquer le cas échéant tout assemblé générale utile des associés, de proposer toute solution susceptible de favoriser le rétablissement d’un fonctionnement normal de la société ;
Dit que l’administrateur provisoire aura notamment pour mission de se faire remettre par toutes personnes, l’ensemble des documents, comptes annuels et archives de la SCI DECUS PACIS, d’administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales, en faisant procéder à toutes investigations techniques et travaux utiles et en signant tous baux ; dit que l’administrateur provisoire pourra, si nécessaire, procéder à un appel de fonds auprès des associés pour financer ces mesures, à moins que les fonds et la trésorerie dont dispose la société s’avèrent suffisants ;
Dit que l’admirateur provisoire devra prendre toutes les décisions qu’imposent l’urgence et la nécessité, devra se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable et un conseil de son choix, représenter la société en justice tant en demande qu’en défense en considération de l’intérêt social exclusivement, faire un rapport et rechercher des solutions de nature à permettre le retour à un fonctionnement normal de la société, en proposant toute solution qui lui paraîtra opportune y compris le cas échéant la dissolution ou la liquidation amiable de la société ;
Dit que, le cas échéant et avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable de son choix, l’administrateur provisoire établira la liste des prélèvements qui auraient été effectués par Monsieur [H] [Z] et à son profit dans la trésorerie de la SCI DECUS PACIS depuis 2012, tels qu’allégués par Madame [M] [B] ;
Dit que, le cas échéant et avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable de son choix, l’administrateur provisoire évaluera le montant de l’indemnité d’occupation qui serait susceptible d’être due par Madame [M] [B] à la SCI DECUS PACIS au titre de l’occupation de l’appartement et le montant des loyers qui auraient été perçus par cette dernière dans le cadre de locations saisonnières ;
Dit que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin dès que le fonctionnement normal de la société aura été rétabli, et en tout cas dans un délai de 18 mois à compter de ce jour, sauf prorogation par ordonnance présidentielle éventuelle sollicitée par toute personne intéressée ;
Dit qu’il sera, le cas échéant, pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête présidentielle ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission de l’administrateur provisoire à la somme de 3.000 € qui sera à la charge de la SCI DECUS PACIS ;
Dit que l’administrateur devra procéder à toutes formalités de publications, de déclarations, ou d’enregistrement réglementaires
Dit que l’administrateur devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Dit que la SCI DECUS PACIS supportera les dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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