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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 oct. 2024, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. ARC 7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette SCHWEBLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBY
N° MINUTE :
2/TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette SCHWEBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R183
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [G] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBY
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.577,20 euros, au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2024 inclus, sauf à parfaire, somme augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens, qui pourront être recouvrés par la société LIBRATO, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, faisant état du courrier du mandataire ad’hoc.
La société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], est copropriétaire du lot n°17 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 7 mars 2016, 12 avril 2017, 3 mai 2018, 15 avril 2019, 7 septembre 2020, 7 décembre 2021, 21 juin 2022 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], faisant apparaître un solde débiteur de 8.352,20 euros, pour la période entre le 2ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 8.352,20 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 225 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relances et d’une mise en demeure.
Le coût des relances et de la mise en demeure sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production des courriers.
Ainsi, la sociétéà responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.352,20 euros, correspondant à la période entre le 2ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2024., avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. L’instance relevant de la procédure orale, les dépens ne sauraient être recouvrés directement par la société LIBRATO, de sorte que cette demande sera rejetée.
La société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 8.352,20 euros, correspondant à la période entre le 2ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2024., avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l’assignation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, sans faire droit à la demande de recouvrement direct formulée par la société LIBRATO ;
CONDAMNE la société responsabilité limitée ARC 7, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [Y], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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