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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02236 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (1227),
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (1227),
demeurant [Adresse 2] SUISSE
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62,
Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 22 juin 2023, M. [X] [Y], rappelant qu’un précédent jugement rendu le 1er février 2018 a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et sa soeur, Mme [H] [Y], a fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation de :
“Vu les articles 815 et suivants, 815-13, 815-17, 831 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants et notamment 1361 et 1364 du code de procédure civile
Vu les pièces visées,
[…]
ORDONNER l’attribution préférentielle à Monsieur [X] [Y] des biens indivis sis à [Localité 2], issus de l’indivision résultant de l’acte de donation partage du 16 Juin 2012, à savoir :
« Un ensemble immobilier comprenant :
1°) Une maison d’habitation composée de :
— une cuisine équipée, dégagement, un salon avec cheminée, deux chambres, une salle de bains, un WC et une lingerie,
— une grande cave sous la partie habitable,
— à l’étage : combles aménageables.
2°) Des dépendances à usage de grange, anciennes écuries, grande terrasse et terrain attenant.
3°) Ainsi que diverses parcelles en nature de terre, pré, bois taillis et landes. »
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
[suivent les références en question]
FIXER la valeur des biens indivis à partager à la somme de 232.500 € ;
FIXER le montant des dépenses nécessaires faites par Monsieur [X] [Y] de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis à la somme de 226.311 € ou, a minima, selon l’interprétation du magistrat, à la somme de 208.195€;
DÉSIGNER Maître [J] [O], notaire à [Localité 3] en remplacement de Maître [Z] [K] précédemment désignée ;
DIRE que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIRE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir aux conditions fixées par la juridiction à savoir :
— Selon une valeur des biens à partager évaluée à 232.500 € ;
— Incluant une créance au profi t de Monsieur [X] [Y] au titre des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, évaluée à 226.311€ ou, a minima, selon l’interprétation du magistrat à 208.195 € (pour mémoire, somme arrêtée au 31/12/2022).
— Avec attribution préférentielle des biens à Monsieur [X] [Y] ;
DIRE que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIRE que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
JUGER que les frais et dépens seront considérés comme frais privilégié de partage.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné :
DIRE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert évaluateur aux fins d’évaluer les biens indivis ainsi que le montant des dépenses nécessaires faites par Monsieur [X] [Y] pour la conservation des biens indivis ;”.
Par voie de conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [H] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions dites incidentes notifiées le 19 septembre 2025, Mme [H] [Y] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les conclusions de Monsieur [X] [Y],
Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil et suivants,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la demande tendant au remboursement des dépenses réalisées avant le 22 juin 2018 est prescrite ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER la demande de Monsieur [X] [Y] tendant au remboursement des factures intervenues avant le 28 juin 2018 comme étant prescrites ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2026, M. [X] [Y] demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 122 et 123 du Code de procédure civile
Vu l’article 815, 815-13, 2224, 2240 et 2241 du Code civil
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées ;
[…]
▪ DECLARER Monsieur [X] [Y] recevable et non prescrit en sa demande en paiement d’une créance d’indivision ;
▪ DEBOUTER Madame [H] [Y] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
▪ CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] une provision de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts ;
▪ CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’incident ;”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les fins de non-recevoir ne sont de la compétence du juge de la mise en état que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or l’instance en partage de l’indivision existant entre M. et Mme [Y], toujours en cours tant que le partage n’a pas été établi, a été introduite par assignation datée du 30 novembre 2016. Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de statuer sur la prescription soulevée par Mme [Y].
M. [Y] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice particulier à l’occasion de l’incident. Sans fondement, sa demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés au cours du présent incident. Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 avril 2026 pour clôture de l’instruction et fixation de la date de l’audience de plaidoirie ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes en paiement ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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