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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTI
==============
Ordonnance n°
du 06 Janvier 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTI
==============
S.A.S. DAVIS 28
C/
[V] [E]
MI : 25/00000001
Copie exécutoire délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
06 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DAVIS 28, (RCS CHARTRES n°449 097 575)
dont le siège social est sis 7 rue du Val de l’Eure – Parc Euroval – 28630 FONTENAY SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Situation :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E],
né le 02 Mai 1994 à CLAMART (92)
demeurant 58 boulevard Desgranges – 92330 SCEAUX
représenté par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 25 juillet 2024, la SAS DAVIS 28 a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de provision.
Monsieur [E] a constitué avocat.
Initialement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprise et en dernier à l’audience du 02 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées par leurs avocats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS DAVIS 28 demande au juge des référés de :
A titre principal :
— condamner par provision Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 12.035,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024, et ce jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts ;
— condamner par provision Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier sa demande de provision, la société DAVIS 28 soutient, au visa des articles 808, 809 et 1103 du code civil, qu’elle justifie d’une créance incontestable dès lors que Monsieur [E] ne conteste pas être redevable de la facture dont il est demandé le paiement. Elle souligne que Monsieur [E] ne remet pas en cause la réalité des travaux réalisés, ce qu’a confirmé un expert automobile. Elle relève également que les désordres allégués par le défendeur sont étrangers aux travaux réalisés et que la demande d’expertise ne peut à elle seule justifier l’existence d’une contestation sérieuse.
S’agissant de la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par Monsieur [E], elle fait valoir que dès lors que les désordres ne concernent pas les travaux réalisés par la société DAVIS 28, la demande d’expertise n’est pas fondée et précise que, si une expertise devait être ordonnée, elle formule protestations et réserves d’usage.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande au juge des référés de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter purement et simplement la société DAVIS 28 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la société DAVIS 28 à lui verser une somme de 1.829 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DAVIS 28 aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de provision, Monsieur [E] fait valoir que les dispositions des articles 809 et 811 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il précise que la demande, en tant qu’elle est formulée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence. Il fait enfin valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la facture dont il est demandé le paiement porte sur des travaux non réalisés ou mal réalisés.
Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [E] précise que les éléments justifiant l’existence d’une contestation sérieuse justifient en outre que soit ordonnée une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. (Cass. 1ère civ. 19 juin 2013, n°12-11.767)
En l’espèce, pour justifier sa demande de provision formulée devant le juge des référés, la société DAVIS 28 invoque les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de relever que, s’agissant de l’article 808 du code de procédure civile, la société requérante invoque la version de ces dispositions applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 intervenue le 1er janvier 2020 et aujourd’hui reprises à l’article 834 du code de procédure civile qui prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toues les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il résulte de ces dispositions que deux conditions sont nécessaires pour qu’il soit fait droit à la demande, à savoir, d’une part, la justification d’une situation d’urgence et, d’autre part, l’absence de contestation sérieuse.
Or, il convient d’observer que la société DAVIS 28 n’évoque ni n’allègue aucune urgence particulière. L’une des conditions cumulatives de l’article 834 du code de procédure civile n’étant pas satisfaite, la demande de provision ne peut aboutir sur ce premier fondement.
En outre, les dispositions invoquées au titre de l’article 809 du code de procédure civile, suivant lesquelles « il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire », correspondent en réalité à l’ancien article 811 du code de procédure civile dans sa version abrogée par décret n°92-755 du 31 juillet 1992 de sorte qu’elles ne sont pas applicables au litige.
Au regard de ces éléments, aucun des fondements juridiques invoqués par la société DAVIS 28 ne peut valablement être retenu pour justifier ses demandes de provisions.
Il convient dès lors de l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Monsieur [E] produit aux débats un « rapport d’information expertise amiable » faisant état d’un grand nombre de désordres sur le véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé OG-119-A (immatriculation allemande), dont le défendeur est propriétaire. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société DAVIS 28 s’est vu remettre ce véhicule le 24 mars 2023 à la suite d’un accident.
La mesure d’expertise demandée est légalement admissible.
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. A ce titre, si la société DAVIS 28 soutient que les désordres invoqués par Monsieur [E] sont sans lien avec les travaux dont la réalisation lui a été confiée, la mesure d’expertise sollicitée permettra précisément de déterminer si ces travaux sont, ou non, à l’origine des désordres invoqués par le défendeur.
Enfin, et à ce stade, la prétention de Monsieur [E] n’apparait pas manifestement vouée à l’échec.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur [V] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante tenue aux dépens, la société DAVIS 28 ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions de sorte que sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En outre, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] présentée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société DAVIS 28 de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 12.035,17 euros à titre de provision ;
DEBOUTONS la société DAVIS 28 de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [K] [X],
Expert auprès de la cour d’appel de Versailles,
32 rue du Professeur Guyon, 78430 LOUVECIENNES
tel : 01.84.78.58.61.
Port. 06 08 54 40 28
Mèl : p.chretien@neuf.fr
qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et leurs conseils,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
*procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque MERCEDES BENZ immatriculé OG-119-A dont Monsieur [V] [E] est propriétaire, se trouvant actuellement stationné auprès de la SAS DAVIS-28 7 rue du Val de l’Eure, Parc EUROVAL à FONTENAY SUR EURE (28630) ;
*Décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de désordres en rapport avec ceux relevés par Monsieur [S] [P] dans son rapport en date du 13 octobre 2024 et en précisant la date à laquelle ils sont apparus ;
*Décrire, au regard des documents contractuels, les travaux réalisés par la société DAVIS 28 en précisant, pour chacune des prestations, qui avait la charge de la fourniture des matériaux ; déterminer si les travaux réalisés par la société DAVIS 28 sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
*Déterminer l’origine de chacun des désordres constatés et, notamment, préciser s’ils ont été causés par l’exécution défectueuse des travaux confiés à la société DAVIS 28, s’ils résultent d’un vice des matériaux employés ou s’ils résultent de l’immobilisation du véhicule ; déterminer si les travaux réalisés par la société DAVIS 28 sont conformes au devis accepté par Monsieur [V] [E] et aux règles de l’art ;
*Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée ;
*Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [V] [E], notamment le préjudice de jouissance ;
*Faire le compte entre les parties ;
*En cas d’urgence, autoriser Monsieur [V] [E] à exécuter les travaux estimés indispensables par l’expert, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
*Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
*Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [V] [E] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de
2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS la SAS DAVIS 28 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [V] [E].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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