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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 juin 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02883 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXHM
N° RG 24/04806 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHS5
AFFAIRE :
S.A.R.L. RENOSOLVAR prise en la personne de monsieur [H] [S]
C/
Monsieur [G] [M]
JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 26/06/2025
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RENOSOLVAR (RG 24/02883 et RG 24/04806)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de monsieur [H] [S]
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] (RG 24/02883 et RG 24/04806)
né le 20 Mai 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 06 juin 2023 Monsieur [G] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL RENOSOLVAR immatriculée au RCS de Toulon sous le n°793 321 357 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, à la somme en principale de 4284,84€ au titre de l’indemnisation d’inexécution contractuelle et une somme de 715,16€ pour le préjudice subi.
Concomitamment par une nouvelle requête introductive d’instance déposée le 06 juin 2023 Monsieur [G] [M] saisissait le tribunal de céans d’une demande tendant à voir condamner la SARL RENOSOLVAR à une somme de 3816,42€ en indemnisation d’une inexécution contractuelle et 1183,58€ pour le préjudice subi.
Dans le cadre des deux procédures sus visées pour l’audience du 02 novembre 2023 où les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe conformément à l’article 756 du Code de Procédure Civile, il apparaît que la convocation adressée à l’entreprise est revenue pour « destinataire inconnu », de ce fait il a été demandé au requérant par avis le 24 août 2023 conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile de procéder par voie de signification.
Suivant exploit de citation à comparaitre séparés en date du 18 octobre 2023, pour les deux demandes Monsieur [G] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon. L’affaire a été retenue à l’audience du 02 novembre 2023.
A cette date Monsieur [G] [M] présent en personne confirme le contenu de ses précédentes écritures. A l’appui de son argumentation il explique qu’il avait confié des travaux à l’entreprise RENOSOLVAR, qu’il a payé ces travaux mais qu’ils n’ont jamais été effectués.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les jugements rendus le 11 janvier 2024.
Les jugements ont été signifiés le 04 avril 2024, la SARL RENOSOLVAR par actes introductifs d’instance du 03 mai 2024 faisait opposition indiquant qu’elle n’avait pas pu faire valoir son argumentation et se prévalait de son droit à la défense.
L’affaire a été fixée au 05 septembre 2024 et renvoyée dans le respect des droits de la défense à l’audience du 24 avril 2024 où elle a été retenue.
A cette date La société SARL RENOSOLVAR représentée par un avocat se référant expressément à ses actes introductifs d’instance auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de juger leur action bien fondée et débouter le requis de ses demandes et à 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de joindre les deux affaires, rejeter l’opposition de la société, faire application des jugements condamner la société RENOSOLVAR à 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATIONS
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la jonction des deux jugements
Les parties n’étant pas opposées à ce qu’il soit procédé à la jonction telle que le sollicite le défendeur, la procédure RG 24/04806 sera jointe à la procédure RG 24/02883 ainsi qu’il est prévu à l’article 367 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la procédure d’opposition formée par la société RENSOLVAR
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 571 à 578 et 640 à 645 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification du jugement.
L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois dans les conditions prévues aux articles 640 et suivants du dit code.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 03 mai 2024 le jugement ayant été délivré le 04 avril 2024, le délai prévu l’article 575 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Les articles 572 et suivants du Code de Procédure Civile précisent que le jugement du tribunal se substitue au jugement initial.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que Monsieur [G] [M] souhaitant faire rénover différents appartements a pris contact avec la société RENOSOLVAR
Ainsi par deux devis n°27D2022081 daté du 12 mai 2022 pour un appartement de 30M2 au 1er étage et D2022083 en date du 18 mai 2022 pour un appartement de 30M2 au 2eme étage la société est intervenue pour des travaux de rénovation pour un montant de 23.142,25€ TTC pour chaque appartement.
Un 3ème devis n° D2022100 en date du 21 novembre 2022 a également été établi pour un appartement au 2ème étage gauche et pour un montant de 21.422,37€ TTC.
Les travaux ont été entrepris, travaux qui n’ont pas abouti et qui ont été laissés en l’état alors que des fonds avaient été versés et qui, au surplus, se sont avérés porteurs de malfaçons.
En ce qui concerne les conditions générales régissant ces relations contractuelles
— Quant au paiement des travaux
Monsieur [M] verse aux débats la preuve de virements bancaires du 04 mars 2023 et 13 avril 2023 effectués au profit de la société RENOSOLVAR démontrant qu’il bien rempli son obligation.
— Quant à la réalisation des travaux
La société RENSOVAR est donc tenue par les dispositions de l’article 1792 ses travaux n’ayant pas été conformes aux règles de l’art et ayant rendu l’ouvrage impropre à la destination de l’immeuble puisque certains travaux intérieurs sont non terminés ou mal faits comme le démontrent le constat du 21 septembre 2022 de Maître [Z] commissaire de justice à [Localité 6] et les factures de diverses entreprises que Monsieur [M] a dû faire intervenir pour terminer les finitions et réparer les malfaçons.
L’examen des documents et des explications de la société ne permet d’avoir un détail exact de l’affectation comptable des sommes chaque devis ayant son propre financement quant aux versements des acomptes il est totalement incohérent d’affecter des sommes d’un devis sur l’autre sans en aviser le maître d’œuvre qui agit en conformité avec les versements prévus et expressément désignés aux différents devis.
En effet quand un devis est signé l’entrepreneur s’engage à respecter les délais de livraison et le client le paiement correspondant à chaque prestation livrée cet engagement réciproque ne peut être défait unilatéralement sans l’accord de l’autre contractant.
En l’espèce, les éléments soumis aux débats constituent un ensemble cohérent et convergeant qui permet d’apprécier l’existence d’une faute de l’entrepreneur qui n’a pas respecté ses obligations en ne terminant pas les travaux et en réalisant de nombreuses façons rendant le bien impropre à un usage conforme.
De ce fait la demande en paiement de Monsieur [G] [M] concernant le devis du 28 novembre 2022, et celui du 18 mai 2022 sera déclarée fondée.
La société RENOSOLVAR sera condamnée à la somme de :
— Devis D2022083 du 18 mai 2022 : 3816,42€
— Devis D2022100 du 28 novembre 2022 : 4284,84€
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser la somme de 1200€ à la charge de la société RENOSOLVAR montant de frais irrépétibles de la présente procédure ainsi que les entiers dépens dont les frais de citation.
L’action ayant été introduite en 2022 il convient de faire application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe se substituant aux jugements en date du 11 janvier 2024 et en premier ressort.
Vu les articles 571 à 578, 643 du code de procédure civile.
DECLARE recevable l’opposition aux jugements rendu par le Tribunal Judiciaire le 11 janvier 2024 ;
CONSTATE leur mise à néant et statuant à nouveau ;
PRONONCE la jonction, entre la procédure RG 24/04806 et la procédure RG 24/02883 ainsi qu’il est prévu à l’article 367 du code de procédure civile ;
RECOIT en son opposition la SARL RENOSOLVAR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°793 321 357 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
RECOIT Monsieur [G] [M] en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL RENOSOLVAR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°793 321 357 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège à verser à Madame [B] [W] :
— La somme de 3816,42€ au titre de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
— La somme de 4284,84€ au titre de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
— La somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de citation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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