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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 nov. 2024, n° 24/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
+ copie expert
+ copie régie
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Henri-joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06632
N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6G
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [Y] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533 substitué par Maître Sarah CRAMILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 substitué par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6G
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 juillet 2021, [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti aux époux [N] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4].
Les preneurs ont subi un dégât des eaux le 20 mars 2022, à la suite duquel la société PHENIX, mandatée par leur assureur a procédé à une recherche de fuite et déposé son rapport le 20 avril 2022 aux termes duquel il est préconisé une réfection de l’étanchéité de la douche et des travaux de reprise dans la salle de bain.
Des travaux ont ainsi été réalisés par [Localité 7] HABITAT OPH..
Se plaignant toutefois de la persistance des désordres, les requérants ont fait intervenir deux sociétés courant septembre 2022 et décembre 2022, lesquelles ont constaté, dans leur appartement, un taux d’humidité particulièrement élevé et mis en cause l’appartement du dessus.
Les époux [N] ont saisi l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 7] et ont mis en demeure [Localité 7] HABITAT, par courrier du 2 novembre 2023, de respecter ses obligations légales d’entretien du logement et de procéder aux réparations autres que locatives.
A la suite d’une vaine tentative de conciliation en date du 15 mai 2024, les époux [N] ont ainsi fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission, en substance, de constater les désordres allégués, identifier l’origine du sinistre, préconiser les travaux nécessaires et évaluer le préjudice subi.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les époux [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et indiqué ne pas être opposés aux demandes du défendeur relatives au contenu de la mission d’expertise.
[Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé :
à titre principal, de débouter de la demande d’expertise,à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert en lui demandant de déterminer précisément les causes du dégât des eaux et de déterminer si elles ont pour origine, les parties communes,en tout état de cause, de laisser à la charge des demandeurs les frais d’expertise,de condamner les époux [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le défendeur indique que l’humidité dans l’appartement des requérants a pour origine, d’une part, le défaut d’étanchéité de la douche auquel il est en train d’être remédié et d’autre part, des infiltrations provenant de l’appartement du dessus dont il n’est pas propriétaire et qu’ainsi, il revient au syndic de l’immeuble d’intervenir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, les époux [N] ont communiqué un certain nombre de photographies de l’état de leur logement, dont le défendeur a sollicité qu’il ne soit pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les époux [N] n’ont pas été autorisés à produire une telle note, qui sera, par conséquent, écartée des débats. En tout état de cause, l’état du logement n’est pas contesté par le bailleur et la production de ces photographies n’est pas utile à la résolution du litige.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement des requérants présente un taux d’humidité particulièrement important et que des traces d’infiltrations sur les murs des différentes pièces du logement sont apparentes.
Il semble, d’après les pièces versés au débat, que la cause de cette humidité est double, à savoir qu’elle provient à la fois d’un défaut d’étanchéité au niveau de la douche dans l’appartement des requérants et d’une fuite depuis l’appartement du dessus, propriété d’un certain Monsieur [G].
Aucune des causes probables, à ce stade, n’a été résorbée et les désordres se poursuivent.
Les requérants, qui ont sollicité le bailleur au titre de son obligation d’entretien du logement loué, justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la réalisation d’une expertise nécessaire à la détermination précise des causes des désordres invoqués, du préjudice réellement subi et des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] HABITAT-OPH la charge de frais irrépétibles qu’il a du engager au cours de l’instance et par conséquent il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS, pour y procéder :
[X] [M]
expert près de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email :[Courriel 6]
avec pour mission de :
convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avecaccusé de réception,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter le logement situé dans l’immeuble du [Adresse 4], escalier 7, 3ème étage, porte 0104, loué aux époux [N] par [Localité 7] HABITAT OPH,décrire l’état du logement, les éventuels dégradations et désordres l’affectant,déterminer la date d’apparition et l’origine de ces éventuels désordres et, si l’humidité en est à l’origine, en identifier les causes (infiltrations, fuites) et la provenance (appartement des époux [N] et/ou appartements voisins et/ou parties communes),déterminer les travaux et/ou réparations locatives accomplies/envisagés par chacune des parties depuis l’entrée dans les lieux de la locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux,fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l’occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance, matériel et moral subi par les locataires,répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DISONS que les époux [N] devront consigner, d’avance, la somme de 1 500 euros à la régie du tribunal judiciaire de PARIS-Service de la régie annexe dans les deux mois de la présente décision faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6G
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au secrétariat-greffe en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant le cas échéant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité ou de refus de sa mission, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l’a commis s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d’un envoi par le greffe d’un avis de consignation,
DISONS que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal après dépôt du rapport d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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