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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03290 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DEJ
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [O] [W],
demeurant 9 rue Diderot – 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2022, Madame [F] [N], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [O] [W] un logement situé 9 rue Diderot, 69600 OULLINS, pour un loyer mensuel initial de 630 euros outre provisions sur charges.
En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire, et ce, dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges.
Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 2100 euros suivant quittance du 10 avril 2024.
Un commandement de payer cette somme, visant la clause résolutoire mentionnée au bail, a été adressé le 30 avril 2024 à Madame [G] [O] [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [G] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger son action recevable et bien-fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [O] [W],
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] [W],
— condamner Madame [G] [O] [W] à lui payer la somme de 3499 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 avril 2024 sur la somme de 2100 euros, et de l’assignation sur le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Madame [G] [O] [W] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [G] [O] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner Madame [G] [O] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle fonde ses demandes sur les articles 2306 (devenu 2309) du code civil et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la dette à la somme de 4399 euros et produit la quittance subrogative correspondante. Elle maintient ses demandes.
Madame [G] [O] [W], régulièrement citée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers
En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Plusieurs quittances subrogatives des 10 avril 2024, 21 mai 2024 et 2 décembre 2024, validées par le bailleur à son profit pour la somme globale de 4399 €,Un décompte arrêté au 29 octobre 2025 incluant l’échéance du mois de novembre 2024,Le commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d’une somme de 2100 euros en date du 30 avril 2024.
Il résulte de ces pièces non contestées par Madame [G] [O] [W] qu’agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 4399 €, au titre des impayés de loyer au 29 octobre 2025. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues.
Madame [G] [O] [W] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4399 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 2100 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en résiliation de bail
Aux termes de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la locataire.
Le contrat de bail conclu le 21 février 2022 contient une clause résolutoire visée au commandement de payer signifié le 30 avril 2024. Au regard du décompte produit, la somme de 2100 euros n’a pas été réglée par Madame [G] [O] [W] dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signification d’une copie de l’assignation à la Préfecture du RHÔNE et du signalement de la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 1er juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater que Madame [G] [O] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date, le bail étant résilié de plein droit.
Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, et en l’absence d’éléments sur la situation de la locataire et de demande de délai, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] [W] et de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.
En outre, le maintien dans les lieux de Madame [G] [O] [W] cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil, qu’il convient de fixer au montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Dès lors Madame [G] [O] [W] sera condamnée à payer ces indemnités à la SAS ACTION LOGEMENT sous réserve de production d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur au titre de la garantie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [O] [W] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables,
CONDAMNE Madame [G] [O] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4399 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros) correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 29 octobre 2025, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 2100 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation intervenue le 1er juillet 2024 du contrat de bail signé le 21 février 2022 entre Madame [G] [O] [W] et Madame [F] [N] pour le logement situé 9 rue Diderot, étage 2, à OULLINS 69600,
ORDONNE à Madame [G] [O] [W] de quitter les lieux et restituer les clés,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [O] [W], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [G] [O] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,
CONDAMNE Madame [G] [O] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [O] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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