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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 22/08446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/08446 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIDX
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 9]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Isabelle DAMIANO – 214
signification le 25/09/25
à : M. S.A. (Grosse)
retour le :
signification le 25/09/25
à : [R] [L]
retour le :
signification le 25/09/25
à : [N] [V]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016597 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD[Adresse 1] [Localité 7]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] ( MARTINIQUE ) (97232), domicilié : chez Madame [D] [C], [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
Monsieur [N], [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ( MARTINIQUE ) (97232), demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [L] et Monsieur [V] coupables des faits de violences volontaires avec arme commis en réunion le 25 avril 2021 au préjudice de Monsieur
— condamné pénalement les prévenus pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]
— déclaré les prévenus à hauteur de 80 % du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné solidairement Monsieur [L] et Monsieur [V] à payer à la partie civile une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] et Monsieur [V], par un jugement devant être déclaré commun et opposable à la MSA, à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
1 220,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
13 900,80
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 101,92
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 400,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 080,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
outre les dépens.
La Mutualité Sociale Agricole du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] et Monsieur [V] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 12 096,90 Euros
∙ article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 700,00 Euros
∙ indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale : 1 191,00 Euros
Monsieur [L] et Monsieur [V] ont comparu dans un premier temps et sollicité des renvois.
Ils n’ont finalement plus comparu et n’ont pas fait connaître de défense.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [L] et Monsieur [V] coupables des faits de violences volontaires avec arme commis en réunion le 25 avril 2021 au préjudice de Monsieur [E] et les a déclaré responsables du préjudice résultant des infractions retenues dans la limite de 80 %.
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser dans cette proportion en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
Ce partage de responsabilité est opposable à la victime et à son organisme social subrogé.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 25 avril au 2 mai 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 3 mai au 3 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 juillet au 5 octobre 2021
— Consolidation médico-légale : le 6 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 25 avril au 25 juin 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 2,5 / 7
— Préjudice professionnel : du 25 avril au 25 août 2021
— Assistance par [Localité 10] Personne : 1 h / j du 3 mai au 3 juillet 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Mutualité Sociale Agricole, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours, soit (12 096,90 x 80 % =) 9 677,52 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles.
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert estime qu’une aide humaine a été nécessaire à hauteur d’une heure par jour du 3 mai au 3 juillet 2021.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (17 € x 1 h x 62 j =) 1 054,00Euros, soit ( 1 054 € x 80 % =) 8 432,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [E] explique qu’il est artisan taxi (en EURL) et qu’il a été en arrêt de travail du 25 avril au 25 août 2021.
Il argue d’une perte de chiffre d’affaire de 17 376,00 Euros sur cette période.
La perte de revenus se calcule en salaire net et non en brut, de sorte que pour un travailleur non salarié, il convient de prendre en compte la perte de bénéfice, charges déduites, et non la perte de chiffre d’affaire.
Monsieur [E] verse aux débats une attestation d’un comptable faisant état d’une perte de chiffre d’affaire moyen de 4 344 Euros par mois pour deux sociétés, EMG TAXI et [E] TAXI, sans détailler la part de chacune d’elles.
Il ne donne aucune explication concernant la société EMG TAXI, dont on ne sait même pas s’il en est l’exploitant, et il produit les comptes annuels 2021 uniquement pour l’entreprise [E] TAXI.
Le compte de résultat fait apparaître pour cette dernière une perte de bénéfice de 7 779,75 Euros pour l’année par rapport à l’exercice précédent.
Il sera en conséquence retenu une perte de revenus de (7 779,75 €x 80 % =) 6 223,80 Euros.
La MSA n’a versé aucune indemnité journalière.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 28 € = 224,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 62 j x 28 € x 50 % = 868,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 94 j x 28 € x 10 % = 263,20 Euros
∙ Total : 1 355,20 Euros, soit (1 355,20 € x 80 % =) 1 084,16 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [E] a été frappé, notamment au visage et a reçu des coups de couteau.
Il a été opéré pour la suture de plusieurs plaies(pancréas, segment hépatique et dos).
Il est resté quelques jours hospitalisé.
Il a présenté des troubles du sommeil et des reviviscences de l’agression.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros, soit (5 000 € x 80 % =) 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 2 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime la somme de 400,00 Euros, soit (400 € x 80 % =) 320,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [E] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Il était âgé de 37 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 € x 4 =) 7 080,00 Euros, soit (7 080 € x 80 % =) 5 664,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7.
Monsieur [E] conserve des petites cicatrices bien visibles sur le dos (de 1,5 cm à 2 cm), plusieurs petites cicatrices sur les flancs et l’abdomen, et une 12 cm / 2 cm sur l’abdomen.
Son préjudice sera indemnisé par la somme de 5 000,00 Euros, soit (5 000 € x 80 % =) 4 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la M. S.A., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
9 677,52
Euros
Part organisme social
Part victime
9 677,52
0
*
Assistance par [Localité 10] Personne
8 432,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
6 223,80
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 084,16
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
320,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 664,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
39 401,48
Euros
Organisme social
Victime
9 677,52
29 723,96
provision
— 10 000,00
solde
19 723,96
Monsieur [L] et Monsieur [V] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] la somme de 19 723,96 Euros et à la MSA celle de 9 677,52 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la M. S.A. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [L] et Monsieur [V] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros.
La demande de la MSA au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera par contre rejetée.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [L], à Monsieur [V] et à la MSA,
Condamne solidairement Monsieur [L] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [E] la somme de 19 723,96 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Mutualité Sociale Agricole en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [L] et Monsieur [V] à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 9 677,52 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [L] et Monsieur [V] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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