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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [11] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [17] au défendeur et à Maître [J] le
■
PS ctx technique
N° RG 19/01332 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFV
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01332 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFV
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 26 juin 2018 et reçu le 27 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] a contesté la décision de la [9] ([12]) du Val d’Oise en date du 5 juin 2018, attribuant à Monsieur [I] [K] à la date de consolidation du 21 novembre 2017 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à l’accident du travail du 27 août 2013 pour des séquelles indemnisables : « de fracture comminutive de l’extrémité inférieure du cubitus gauche chez un gaucher avec pseudarthrose et ostéosynthèse : douleur chronique, raideur articulaire en flexion et en supination, impotence à l’effort, au port de charge, au maniement d’outils ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [11] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [11] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 août 2013.
Régulièrement avisée, la [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [11], employeur de Monsieur [I] [K], à la [13] qui pose une question médicale s’agissant du taux d’IPP attribué à la suite de l’accident du travail du 27 août 2013, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit à ses frais avancés.
Cette mesure étant opportune au sens des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [G], exerçant Service des urgences, hôpital [16], [Adresse 3]. Mail : [Courriel 14] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 27 août 2013, soit le 21 novembre 2017, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [I] [K] imputable à l’accident du travail du 27 août 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [13] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [13], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 mars 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 juillet 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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