Confirmation 30 octobre 2007
Infirmation 20 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 oct. 2007, n° 06/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2006, N° 05/838 |
Texte intégral
30/10/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/04488
MLA/MFT
Décision déférée du 22 Août 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/838
M. X
C H Z
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
B A
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur C H Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame B A
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL,NAUGES, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/019169 du 15/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
S. LECLERC D’ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par XXX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
C Z et B A ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision le 29 septembre 2000, pour moitié chacun, un terrain à bâtir située à XXX. Ils y ont réalisé une construction et ont vendu ce bien le 3 septembre 2004 pour un prix de 205 806 euros. Vivant désormais de façon séparée depuis le 27 mars 2004 ils n’ont pu s’entendre sur le partage des biens indivis entre eux et ont saisi le Tribunal de Grande Instance TOULOUSE qui par jugement du 22 août 2006 a :
* ordonné le partage de l’indivision,
* désigné un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations,
* donné d’ores et déjà mandat au notaire de procéder à
l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
* fixé la date de jouissance divise au jour dû de son jugement, celui-
ci valant titre de partage les comptes étant arrêtés au 3 septembre 2004,
* 'fixé les droits des parties au 3 septembre 2004 comme ci-dessus
et dit que leurs droits respectifs sur les sommes détenues par le notaire séquestre du prix de vente seront de 106 930 euros pour B A et 32 607,83 euros pour C Z sauf à distraire par part égale le montant du passif généré par la présente procédure judiciaire, rémunération du notaire comprise,
* renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui établira en tant
que de besoin un acte conforme au jugement,
* dit qu’il procéderait à un partage séparé pour les actifs fongibles qui
se révéleraient postérieurement à la décision,
* dit que tout passif ignoré par le jugement sera réglé après partage
et dit que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les dispositions du code civil relatives au partages successoraux,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage
qui comprendront les frais du notaire liquidateur titulaire du mandat de justice et les frais du constat d’huissier,
* ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions du 23 août 2007, sollicite que la COUR la réforme
et :
* fixe la date de jouissance divise au jour de l’arrêt à intervenir,
* donne acte à Monsieur Z qu’il sollicite également le
partage de l’indivision ayant existé entre lui et Madame A,
* donne acte à Monsieur Z de ce qu’il ne conteste pas l’apport fait par Madame A à hauteur de 68 565,63 euros,
* dise que Monsieur Z est créancier de l’indivision pour une
somme totale de 40 129,98 euros,
* dise que le solde restant sur le prix de vente soit
70 971,89 euros sera partagé par moitié après déduction de la créance de 40 129,98 euros,
* dise que Madame A doit personnellement à Monsieur Z une somme de 8 867,28 euros,
* dise que l’attitude de Madame A est constitutive d’un abus
de droit qui a occasionné à Monsieur Z un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
SUBSIDIAIREMENT désigner un expert,
* condamner Madame A à supporter les dépens ainsi qu’à verser à Monsieur Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame A dans ses dernières conclusions du 19 avril 2007 demande à la COUR de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision,
* le confirmer en ce qu’il a constaté que sur le prix de vente de
l’immeuble commun le solde de l’emprunt s’élevait à 66 268,18 euros et que l’apport personnel de Madame A s’élevait à la somme de
68 565,93 euros,
* le réformer en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise de manière
rétroactive et dire que cette date sera fixée à la date la plus proche du partage,
* le réformer en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes
fondées sur l’article 815-13 du code civil,
* dire que Monsieur Z est créancier de l’indivision à hauteur
d’une somme de 3972,39 euros,
* confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au passif de Monsieur
Z une indemnité d’occupation privative de 3200 euros,
* le réformer en ce qu’il a inscrit au crédit de Madame A la
somme de 2 556,24 euros au titre des échéances de prêt supportées postérieurement à la séparation et jusqu’à la vente,
* dire que Madame A est créancière sur l’indivision d’une somme de 44 756,34 euros,
* dire que le disponible à partager est de 22 243,16 euros,
* débouter Monsieur Z du surplus de ses demandes et
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci des demandes concernant les meubles meublants la reconnaissance de dette et sa prétendue créance de 1 431,91 euros
* réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A de sa
demande au titre de son préjudice moral,
* ce faisant condamner Monsieur Z à verser à Madame
A la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la séparation,
* renvoyer les parties devant Maître DORVAL notaire à TOULOUSE
pour qu’il soit procédé au partage sur ces bases,
* condamner Monsieur Z à verser à Madame A la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, commis un notaire pour y procéder
et un juge pour surveiller les opérations.
II) Attendu que les termes de l’acte du 29 septembre 2000 selon lequel le bien immobilier a été acquis par les deux parties par parts égales
entre eux n’est pas remis en cause,
Attendu qu’ils étaient donc propriétaires indivis par moitié de ce bien,
Attendu qu’il résulte encore des faits de la cause que ce bien a été
revendu 205.806 euros que le solde de l’emprunt souscrit par les deux parties pour cette acquisition a été réglé à ce moment, soit 66.268,18 euros,
de telle sorte qu’il reste un actif net à partager de 139.537,82 euros.
Attendu que Monsieur C Z ne conteste pas que Madame B A a fait apport de la somme de 68.565,93 euros pour
financer cet achat, et ne conteste pas ses droits de ce chef.
III) Sur les créances alléguées au titre de dépense d’eau, d’électricité, téléphone…
Attendu qu’aucune disposition ne réglant la contribution de chacun
des concubins aux charges de la vie courante, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté commune exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a pu exposer,
Attendu que Madame B A, ne justifie pas d’une convention conclue entre les parties, à cet égard qu’elle n’est pas fondée en
conséquence en la réclamation des créances EDF, Telécom, Compagnie des Eaux, ainsi que des dépenses figurant sur le 'cahier de dépenses du ménage’ qu’elle a tenu,
Attendu que Monsieur C Z formule une demande symétrique au cas où la créance de Madame B A à cet égard serait admise, tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu d’envisager sa demande.
IV) Sur les dépenses exposés à raison de l’immeuble :
Attendu que aux termes de l’article 815-13 du Code Civil lorsqu’un
indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu
compte en équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée
au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens
encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Attendu que la notion d’impenses nécessaires pour la conservation du bien indivis s’entend de façon large, incluant notamment le remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du bien indivis, le règlement de la taxe foncière, le règlement de travaux ainsi que le paiement
de matériaux mis en oeuvre pour la conservation de ce bien.
Attendu que l’état d’indivision existant entre les parties à compter de
l’acquisition de ce bien, soit dès le 29 septembre 2000 les règles de l’indivision s’appliquent dû cette date sans pouvoir être affectées pour la période antérieure au 1er avril 2004 par la circonstance que les parties vivaient alors en concubinage,
Attendu que les parties sont contraires en fait au moins pour certaines
factures, tant en ce qui concerne l’auteur du règlement qu’en ce qu’il y aurait
eu ou non mise en oeuvre du produit ou du bien acquis selon ces factures
dans l’immeuble indivis.
Attendu que par ailleurs la circonstance que Monsieur C Z a lui-même effectué certains travaux est attesté par plusieurs
témoins et la nature d’au moins partie des travaux énoncés est susceptible de représenter une amélioration de ce bien (pose d’une salle de bains, montage d’un mur, réalisation d’un garage….)
Attendu que la cour ne peut toutefois au vu des seuls documents produits apprécier les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 815-13 du Code Civil, qu’il y a lieu de recourir à une expertise dans les termes figurant au dispositif.
V) Sur la demande de Monsieur C Z relative au mobilier
Attendu que Monsieur C Z expose que Madame B A est partie en emportant une grande partie du mobilier,
Attendu qu’il expose qu’il a du en conséquence acheter des meubles,
de l’électroménager, des objets divers pour les sommes de 2.993 euros et
7.360 euros, qu’il réclame le remboursement de la moitié de cette dépense,
Attendu que Madame B A rétorque qu’elle n’a emporté
que des meubles lui appartenant personnellement pour les avoir acheté elle-même, avoir laissé certains de ses biens à Monsieur C Z,
et avoir dû elle aussi acquérir de nouveau objets et meubles, après son départ pour remplacer ceux qu’elle avait laissé,
Attendu qu’elle précise encore avoir restitué certains objets à Monsieur C Z qu’elle conclut en conséquence à la confirmation du débouté des demandes de Monsieur C Z,
Attendu que Monsieur C Z ne fait pas état de meubles qui auraient été acquis de façon indivise par les parties et que Madame B A aurait emporté,
Attendu que le seul fait que ces meubles étaient dans l’immeuble indivis ne suffit pas à leur donner le caractère de biens indivis,
Attendu que Madame B A justifie par la production d’attestations et de factures qu’elle était avant de s’installer avec Monsieur
C Z propriétaire de mobilier appareil ménagers…
Attendu que le débouté des demandes formées par Monsieur C Z au titre du mobilier meublant la maison sera confirmé.
Sur la séparation des parties et les demandes formées à titre de dommages intérêts et d’indemnité d’occupation :
Attendu que le choix de deux personnes de vivre en concubinage
n’a pas pour corrolaire le respect des obligations similaires à celles résultant du mariage,
Attendu que certes la rupture fautive du concubinage est susceptible en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil de donner lieu
à réparation si elle a été cause d’un préjudice.
Attendu qu’en l’espèce si Madame B A justifie qu’elle a souffert de troubles anxieux et dépressifs elle n’en établit pas que la cause en serait une faute reprochable à Monsieur C Z.
Attendu que le journal de bord qu’elle rédigeait ne peut être tenu comme probant, nul ne pouvant se constituer preuve à lui-même.
Attendu que les attestations produites établissent tout au plus qu’il est
arrivé qu’en l’absence de Madame B A Monsieur C Z s’est trouvé en compagnie d’une femme au domicile commun,
Attendu que ce fait est insuffisant pour établir une liaison amoureuse de Monsieur C Z et un comportement fautif à l’encontre de
celle qui était alors sa compagne Madame B A.
Attendu que Monsieur C Z de son côté reproche à Madame B A de l’avoir quitté brusquement en vidant la maison de quasiment tous ses meubles.
Mais attendu qu’il résulte des attestations et constats produits, que
à tout le moins il restait après le départ de Madame B A le mobilier garnissant une chambre, que la cuisine restait équipée en mobilier,
vaisselle, ustensiles de cuisine, appareils ménagers (congélateur, lave vaisselle, cafetière, vaisselle….).
Attendu que ces éléments, ainsi que ceux exposés ci-dessus à propos
du mobilier ne permettent pas de retenir qu’en choisissant de ne plus continuer à habiter sous le même toit que Monsieur C Z, Madame B A aurait eu une attitude fautive,
Attendu que le débouté des demandes de dommages intérêts sera
confirmé.
Attendu qu’après le départ de Madame B A Monsieur C Z a conservé la jouissance de l’immeuble indivis ainsi que
cela résulte des lettres écrites par Monsieur C Z portant l’adresse de l’immeuble indivis, du fait qu’il a changé les serrures (cf constat du 24 mai 2004) que des amis lui ont apporté du mobilier et des objets à l’adresse de l’immeuble indivis pour l’aider à vivre plus commodèment,
Attendu que dès lors qu’il a eu la jouissance exclusive et peu importe
qu’il n’ait pas habité en permanence cet immeuble, il doit une indemnité d’occupation,
Attendu qu’il sera retenu qu’une indemnité est due pour une durée de
quatre mois.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, et désigne notaire
et juge pour y procéder,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— que figurait à l’actif de l’indivision le solde du prix de vente de l’immeuble indivis soit 139.537,82 euros,
— que Madame B A avait pour cette acquisition fait un apport personnel de 68.565,93 euros,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre des dépenses de la vie courante, durant la période de vie commune,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté chacune des parties de ses demandes de dommages intérêts à raison des circonstances
de la rupture,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur C Z de ses demandes relatives aux meubles meublants,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Monsieur C Z devait une indemnité pour l’occupation exclusive de l’immeuble indivis pendant une durée de quatre mois,
Avant dire droit sur le surplus du litige,
Ordonne une expertise,
Commet :
* Madame D E
XXX
XXX
ou à défaut :
* Monsieur F G
XXX
XXX
Avec pour mission :
— d’entendre les parties,
— d’examiner les pièces produites, si nécessaire de visiter l’immeuble situé XXX
— de procéder à toute recherche utile afin d’établir les comptes entre les parties,
— notamment en établissant :
— la liste des travaux accomplis par Monsieur C Z sur
l’immeuble en précisant s’ils ont permis la conservation ou l’amélioration de l’immeuble, de proposer pour chacun la valeur pour laquelle ils peuvent être pris en compte au regard des critères de l’article 815-13 du Code Civil,
— la liste des factures ayant permis l’acquisition de biens mis en oeuvre à l’occasion de travaux dans cet immeuble, ou ayant réglé des travaux accomplis par des tiers sur cet immeuble,
— de préciser laquelle des parties en a réglé le montant, et proposer
au regard des critères de l’article 815-13 du Code Civil la valeur pour laquelle
ils peuvent être retenues dans les comptes entre les parties,
* la liste des autres dépenses nécessaires (mensualités d’emprunt…)
réglées par l’une des parties,
* de répondre à toute question des parties utile à la solution du litige,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport dans lequel il donnera son avis qu’il devra déposer au greffe de la cour dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’avis donné par le greffe du dépôt de la consignation.
Fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dit que sur cette somme 1.000 euros devront être
versés au greffe par Monsieur C Z, dit que le surplus soit la somme de 500 euros sera avancé par l’état Madame A étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, (chèque libellé au Régisseur d’avances de la Cour d’Appel de Toulouse) dans le délai de trois mois à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe en application de l’article 270 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité à la demande de la partie tenue de consigner se prévalant d’un motif légitime.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du second des experts désignés, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état.
Renvoie l’affaire à la Mise en état du 19 JUIN 2008 à 9 heures.
Réserve le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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