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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/01162 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC76C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00081
N° RG 23/01162 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC76C
le
CCC : dossier
FE :
— Me KOLLEN
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [B] [Z] épouse [S]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
représentés par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont clients de la banque CIC Est.
Au cours du mois d’octobre 2021, ils déclarent avoir été contactés par une société se présentant comme l’établissement BANCAMARCH qui leur a proposé d’investir dans des livrets d’épargne.
Par bulletin de souscription du 3 octobre 2021 Mme [S] a investi la somme de 25 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » rémunéré à hauteur de 3,79 % par an, puis par un second bulletin de souscription, daté du même jour, elle a investi la somme de 20 000 euros sur un livret d’épargne « fond disponible » rémunéré à hauteur de 2,39 % par an. M. [S] a investi la somme de 10 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » rémunéré à hauteur 3,79 %.
Les sommes investies par M. [S] ont été versées par un virement d’un montant de 10 000 euros en date du 14 octobre 2021.
Les sommes investies par Mme [S] ont été versées via trois virements de 15 000 euros le 14 octobre 2021, 20 000 euros le 16 octobre 2021 et 10 000 euros le 19 octobre 2021.
Les époux [S] déclarent avoir été victime d’une escroquerie et que les sommes investies ont été intégralement perdues. Ils ont déposé plainte le 22 novembre 2021.
Par courrier recommandé 4 février 2022, transmis via leur conseil, les époux [S] ont informé la banque CIC Est qu’ils estimaient que l’établissement bancaire avait commis plusieurs manquements, tant concernant son obligation de vigilance et de contrôle prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, que son obligation de vigilance prévue par l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et son obligation d’instaurer un contrôle renforcé dans le cas de telles opérations prévues par l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Ils ont sollicité le remboursement de la somme de 55 000 euros correspondant à la totalité des investissements effectués au sein de la société BANCAMARCH GROUP.
Par courrier du 17 février 2022, la banque CIC Est a refusé leur demande en se fondant sur le devoir de non-ingérence de la banque sur ce type d’opération.
Par un acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, les époux [S] ont fait assigner la banque CIC Est devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à rembourser à M. [S] la somme de 10 000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel, la somme de 45 000 euros à Mme [S] correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel et la somme de 11 000 euros correspondant à 20 % du montant de leur investissement en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les époux [S] demandent au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal
Juger que la banque CIC Est n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la banque CIC Est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M].
À titre subsidiaire
Juger que la banque CIC Est a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la banque CIC Est est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M].
À titre infiniment subsidiaire
Juger que la banque CIC Est n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de M. et Mme [M].
Juger que la banque CIC Est est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M].
En tout état de cause :
Condamner la banque CIC Est à rembourser à M. [M] la somme de 10 000 euros, correspondant la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la banque CIC Est à rembourser à Mme [M] la somme de 45 000 euros correspondant la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la banque CIC Est à verser à M. et Mme [M] la somme de 11 000 euros correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la banque CIC Est à verser à M. et Mme [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ».
À titre principal, les époux [S] font valoir que le CIC Est a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT prévu aux articles L. 561-4-1 du code monétaire et financier qui imposent aux établissements bancaires de mettre en place des mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’ils tiennent en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi qu’en s’abstenant de mettre en place le contrôle classique prévu à l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier ainsi que le contrôle renforcé prévu à l’article L. 561-10 du code monétaire et financier s’agissant d’une opération présentant par sa nature un risque particulier de blanchiment de capitaux. Les époux [S] soutiennent que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance au regard du caractère atypique des achats, des alertes émises par les autorités sur les produits en question et de leur situation factuelle, à savoir les montants particulièrement élevés des paiements, le délai extrêmement court entre chaque opération, leur qualité d’investisseur profane alors qu’ils faisaient un usage plutôt classique de leur compte bancaire.
À titre subsidiaire, les époux [S] soutiennent que la banque CIC Est a manqué à son devoir de vigilance fondé sur les dispositions des articles 1231-1 et 1104 du Code civil indiquant que sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation a consacré un devoir général de vigilance du banquier qui lui impose de ne pas exécuter d’opération présentant une anomalie apparente ou de réaliser une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou les habitudes de son client. Ils font valoir que la responsabilité de l’établissement bancaire est indéniable.
À titre infiniment subsidiaire, les époux [S] se prévalent des dispositions des articles 1112 -1 et 1231 -1 du Code civil pour soutenir que la banque CIC Est a manqué à son obligation d’information générale et spéciale et font valoir qu’aucune information ne leur a été délivrée concernant les publications des alertes de l’AMF relatives à la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés et les risques inhérent aux offres de placements dans des livrets d’épargne non régulés.
Les époux [S] soutiennent avoir subi des préjudices du fait des manquements de la banque CIC Est dont un préjudice matériel pour lequel il réclame à titre de réparation le remboursement des investissements effectués à savoir 10 000 euros concernant M. [S] et 45 000 euros concernant Mme [S], ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance en ce qu’ils ont été victimes d’une escroquerie internationale, qu’ils n’ont bénéficié d’aucun soutien et d’aucune information de la part de l’établissement bancaire qu’ils évaluent à la somme de 11 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la banque CIC Est demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER M. [X] [S] et Mme [B] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum M. [X] [S] et Mme [B] [S] à payer au CIC EST la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum M. [X] [S] et Mme [B] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance »
Concernant la demande des époux [S] fondée sur les dispositions légales dites LCB-FT prévues aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, la banque CIC Est fait valoir que ces dispositions relèvent des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qu’elles concernent uniquement les rapports entre les établissements bancaires, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que TRACFIN, de sorte que la méconnaissance de ces dispositions ne peut être sanctionnée que de manière disciplinaire par les autorités de contrôle des établissements bancaires.
Elle indique que ces dispositions ne visent pas la sauvegarde de l’intérêt particulier et qu’il est de jurisprudence constante que la victime de tels agissements ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier et que la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 4] du 14 décembre 2022 dont ils se prévalent vise une situation dans laquelle la société frauduleuse était déjà inscrite sur la liste de l’autorité des marchés financiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les seuls documents produits par les époux [S] ne mentionnant pas le nom de la société BANCAMARCH mais uniquement une adresse « marchéeonlinefr.com ».
Concernant la demande des époux [S] fondée sur l’obligation de vigilance au regard des informations dont disposait l’établissement bancaire, le CIC Est rappelle qu’elle n’est pas intervenue en qualité de banque prestataire de services d’investissement et qu’elle n’a jamais conseillé l’opération, les époux [S] ayant été directement contactés par la société. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-13 du code monétaire et financier qui consacrent un principe de non immixtion de l’établissement bancaire dans les affaires de ses clients et lui impose d’exécuter avec célérité les ordres de virements qui lui sont transmis, indiquant que ce principe ne connaît d’exception uniquement dans l’hypothèse où les opérations réalisées par le client de l’établissement bancaire présenteraient des anomalies apparentes justifiant la mise en œuvre du devoir de vigilance de la banque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les anomalies peuvent revêtir un caractère matériel ou intellectuel. S’agissant du caractère atypique de l’opération invoquée par les époux [S], la banque CIC Est fait valoir qu’ils lui ont communiqué des informations particulièrement claires sur leur engagement à procéder aux investissements et qu’ils ont même été contactés en retour par le conseiller patrimonial de l’agence suite à la réception de ce courriel.
Concernant la modification de l’IBAN, la banque CIC Est fait valoir qu’ils n’avaient pas à s’interroger sur le fait qu’il s’agissait d’un compte espagnol dès lors que les époux [S] avaient exprimé leur conscience de virer des fonds vers une banque espagnole. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement bancaire n’a pas à rechercher si l’identifiant unique du virement dont il est récepteur coïncidente avec le numéro de compte de la société à créditer, de sorte qu’il n’existait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle qui aurait dû conduire l’établissement bancaire à mettre en œuvre des opérations de vérification.
Concernant la situation personnelle des époux [S], il apparaît qu’en leur qualité de retraités ils disposent de revenus mensuels d’environ 4200 euros de sorte que les virements effectués ne paraissaient pas anormaux. Le CIC Est indique qu’à ce jour M. [S] dispose d’une épargne bancaire d’un montant de 102 254,27 euros outre un compte courant présentant un solde créditeur de 48 274,03 euros.
Concernant Mme [S], il indique qu’elle dispose d’une épargne bancaire d’un montant de 138 457,16 euros outre un compte courant présentant un solde créditeur de 31 714,40 euros soit un patrimoine total de plus de 320 000 euros. Le CIC Est indique que nonobstant la perte de 55 000 euros ils ne se sont jamais trouvés en position débitrice et que leur situation de revenus et d’épargne n’a jamais été mise en danger.
Concernant le fonctionnement habituel du compte, la banque CIC Est fait valoir qu’ils ont déjà effectué des opérations de débit important sur leur compte confirmant qu’ils avaient l’habitude de pratiquer ce genre d’investissement, de sorte que cette opération malheureuse n’était pas de nature à alerter particulièrement la banque CIC Est notamment en ce que les virements étaient destinés à des pays de l’union européenne, à savoir l’Irlande et l’Espagne.
Concernant l’absence de prise en compte des alertes de l’autorité nationale compétente sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés, la banque CIC Est rappelle qu’elle n’a pas agi en qualité de prestataire de service d’investissement et qu’elle s’est bornée à effectuer les virements demandés par ses clients. Elle indique en outre qu’aucune des pièces versées au dossier ne démontre l’existence au moment des faits litigieux d’une quelconque mention ou alerte visant la société BANCAMARCH.
Concernant la demande des époux [S] fondée sur le manquement aux obligations d’information et de conseil, la banque CIC Est rappelle qu’elle agit en simple qualité de prestataire de services de paiement et que cette obligation d’information portait uniquement sur les instruments de paiement définis par les dispositions des articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier et non sur l’opération d’investissement en elle-même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par les époux [S]
Sur la responsabilité de la banque CIC Est fondée sur un manquement au devoir de vigilance
Sur le manquement de la banque CIC Est à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FTAux termes de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 28 avr. 2004, n°'02-15.054, confirmée par Cass. com., 21'sept. 2022, n° 21-12.335) que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 562 et suivants du code monétaire et financier imposant une vigilance actualisée de la banque quant au fonctionnement du compte de ses clients, sont édictées uniquement dans l’intérêt général pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne sont pas source de responsabilité civile pour la banque, la Cour de cassation rappelant que les obligations de vigilance précitées « n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés », ne relevant « que de la protection de l’intérêt général.
Il en résulte que les époux [S] victime d’agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts au CIC EST.
Sur les manquements de la banque CIC Est fondés sur son devoir général de vigilanceConformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Enfin, le devoir de vigilance s’attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d’anomalies apparentes dans l’emploi d’un moyen de paiement susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l’opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
En l’espèce, par bulletin de souscription du 3 octobre 2021, Mme [S] a investi la somme de 25 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » BANCAMARCH rémunéré à hauteur de 3,79 % par an, puis par un second bulletin de souscription datée du même jour elle a investi la somme de 20 000 euros sur un livret d’épargne « fond disponible » BANCAMARCH rémunéré à hauteur de 2,39 % par an.
M. [S] a investi la somme de 10 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » BANCAMARCH rémunéré à hauteur 3,79 %.
Les sommes investies par M. [S] ont été versées via un virement d’un montant de 10 000 euros en date du 14 octobre 2021.
Les sommes investies par Mme [S] ont été versées via trois virements de 15 000 euros le 14 octobre 2021, 20 000 euros le 16 octobre 2021 et 10 000 euros le 19 octobre 2021.
Il ressort des éléments du dossier que les virements effectués n’ont en réalité pas eu pour destinataire la banque BANCAMARCH et que les époux [S] ont été victimes d’une escroquerie.
Pour démontrer que la banque CIC Est a manqué à son devoir général de vigilance en souscrivant à leur demande de virement au profit de la banque BANCAMARCH, les époux [S] se prévalent du regard du caractère atypique des achats, des alertes émises par les autorités sur les produits en question et de leur situation factuelle, à savoir les montants particulièrement élevés des paiements, le délai extrêmement court entre chaque opération, leur qualité d’investisseur profane alors qu’ils faisaient un usage plutôt classique de leur compte bancaire.
De son côté, la banque CIC fait valoir que l’opération de placement et les virements en résultant ne comportait pas d’anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles.
Pour démontrer que les opérations menées avec l’aide de la banque CIC Est présentaient des anomalies apparentes, les époux [S] soutiennent en premier lieu que les placements qu’ils ont réalisés sur des livrets d’épargne non régulés étaient atypiques. Toutefois, comme l’indique la banque CIC Est, par courriel du 13 octobre 2021, Mme [S] a informé sa conseillère patrimoniale de la banque CIC Est qu’elle souhaitait réaliser deux virements d’un montant de 25 000 euros et 20 000 euros vers deux livrets ouverts à la banque BANCAMARCH mais qu’elle n’y parvenait pas en raison d’un plafond standard journalier de 15 000 euros. Elle a également précisé qu’il s’agissait d’une banque espagnole et qu’elle ne blanchissait pas de l’argent, de sorte que Mme [S] avait conscience d’effectuer des virements au profit d’une banque espagnole et qu’elle a demandé à sa conseillère de modifier son contrat pour y parvenir.
De même, un placement sur un livret d’épargne non régulé, impliquant que le taux est fixé par la banque et non par l’État, ne constitue pas en lui-même un placement atypique. Il apparaît en outre que la banque auprès de laquelle ils entendaient investir était une banque espagnole et donc ne faisait pas partie d’un pays qui devait particulièrement attirer l’attention de l’établissement bancaire, s’agissant d’un État appartenant à l’union européenne. Concernant les difficultés en lien avec le changement d’IBAN, il importe de relever qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’établissement bancaire n’a pas à vérifier la concordance entre l’identifiant unique et l’établissement bancaire mentionné dans l’ordre de virement et qu’elle n’a pas non plus à contrôler la conformité du code BIC. En outre par courriel du 18 octobre 2021, Mme [S] a informé sa conseillère patrimoniale qu’un des IBAN n’était plus valable et lui en a transmis un nouveau commençant par ES et non FR, indiquant que le compte bancaire destinataire était domicilié en Espagne. Comme l’indique l’établissement bancaire, Mme [S] ne peut reprocher à son établissement bancaire de ne pas avoir remis en cause ce changement d’IBAN en ce qu’il concernait un compte bancaire espagnol, alors même que Mme [S] envisageait d’investir sur des livrets d’épargne dans une banque espagnole.
De même, si les époux [S] font valoir que la banque CIC Est aurait dû les alerter sur l’investissement dans un livret d’épargne de la banque BANCAMARCH, dès lors que des alertes avaient été émises par les autorités sur les produits en question, il apparaît qu’ils ne versent à l’appui de leur allégations aucun élément particulier remettant en question l’authenticité de la banque BANCAMARC, se bornant à verser aux débats des documents généraux alertant le grand public sur les escroqueries en ligne concernant des produits financiers dits atypiques, mais qui à aucun moment ne vise spécifiquement la banque espagnole. En outre, contrairement à ce que prétendent les époux [S] la société BANCAMARCH n’a pas été inscrite sur la liste noire de la banque de France en tant que société présentant des risques d’usurpation d’identité. Il apparaît en effet que les éléments versés aux débats en pièce n° 28 vise un URL « prénon[Courriel 1] » inscrit le 19 octobre 2021, or cette URL ne concerne pas la banque BANCAMARCH et en outre elle a été inscrite le 19 octobre 2021 soit le jour même de la date du dernier virement. Les époux [S] échouent à démontrer l’existence d’une recrudescence des cas d’usurpation d’identité visant spécifiquement la banque BANCAMARCH.
Les époux [S] soutiennent que les investissements effectués nécessitant les virements litigieux auraient dû alerter l’établissement bancaire du fait de leur situation factuelle.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du placement litigieux les époux [S] disposaient de revenus mensuels évalués approximativement à 4000 euros selon les mois, et qu’ils disposaient d’un patrimoine évalué à 320 000 euros, de sorte que comme le soutient l’établissement bancaire, nonobstant le débit de la somme de 55 000 euros, leur situation de revenus et d’épargne n’a jamais été mise en danger et que le montant des placements effectués, s’il est important, est compatible avec leur patrimoine.
De même, contrairement à ce que prétendent les époux [S], le délai court entre chaque opération n’est pas douteux, dès lors qu’il s’agissait d’alimenter l’investissement qu’ils avaient effectué en souscrivant aux différents livrets le 13 octobre 2021.
Comme indiqué précédemment, la destination des fonds n’est pas douteuse dès lors qu’elle concernait un compte bancaire en Irlande et un en Espagne, soit des pays de l’union européenne, et que la banque n’est pas tenue de vérifier les IBAN communiqués par ses clients qui sollicitent un virement sauf en cas d’anomalie apparente ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si les époux [S] font valoir qu’ils présentent la qualité d’investisseur profane et n’avaient aucune connaissance particulière en matière de placements financiers, il est relevé qu’ils n’ont sollicité aucun conseil auprès de leur établissement bancaire. De même la banque CIC Est établit qu’au cours de l’année 2020 ils ont effectué plusieurs opérations de débit d’un montant important, à savoir un chèque de 7000 euros tiré sur le compte courant le 21 août 2020, un prélèvement SEPA AMUNDI de tenue de compte de 10 000 euros le même jour, un chèque de 40 000 euros débité le 31 janvier 2020 et un prélèvement SEPA AMUNDI tenue de compte de 10 000 euros le 28 janvier 2020. De même, en 2021, l’année des opérations litigieuses, le compte de Mme [S] a été abondé d’un crédit de 35 000 euros. Il en résulte que les époux [S] avaient l’habitude d’effectuer des investissements financiers de leur épargne et que leurs comptes bancaires avaient déjà enregistré des mouvements avec des sommes correspondant à celles investies dans le placement malheureux auprès de la banque BANCAMARCH.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [S] échouent à démontrer que la banque CIC Est a manqué à son devoir de vigilance.
Sur les manquements de la banque CIC Est fondés sur son obligation d’information et de conseil.Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, si les époux [S] font valoir que l’établissement bancaire ne les a pas informé des publications et alertes de l’autorité des marchés financiers relatives à la recrudescence des cas d’usurpation d’identité, ainsi que sur les risques présentés par l’opération de paiement, l’opportunité et l’adéquation des placements avec leur situation personnelle, il importe de relever que les époux [S] n’ont pas effectué l’investissement auprès de la banque CIC Est laquelle n’est intervenue que pour effectuer le virement au profit de l’établissement auprès duquel ils ont effectué leur investissement, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de conseil concernant l’opération d’investissement mais uniquement concernant l’opération de paiement.
Comme indiqué précédemment, les époux [S] ne démontrent pas que la banque BANCAMARCH faisait spécifiquement l’objet signalement de l’autorité des marchés financiers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [S] échouent à démontrer que la banque CIC Est a manqué à son devoir d’information.
**********************
Dès lors, les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la banque CIC Est de sorte qu’ils ne sont pas fondés à engager sa responsabilité.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la banque CIC Est à lui rembourser la somme de 10 000 euros.
Mme [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de la banque CIC Est à lui rembourser la somme de 45 000 euros.
Les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation de la banque CIC Est à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [S], qui succombent à l’instance, seront tenus d’en supporter les dépens in solidum.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC Est les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de condamner in solidum les époux [S] à payer à la banque CIC Est la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation de la banque CIC Est à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procéder
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande de condamnation de la banque CIC Est à lui rembourser la somme de 10 000 euros ;
DEBOUTE Mme [B] [Z] épouse [M] de sa demande de condamnation de la banque CIC Est à lui rembourser la somme de 45 000 euros ;
DEBOUTE M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] de leur demande de condamnation de la banque CIC Est à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] à payer à la banque CIC Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] de leur demande de condamnation de la banque CIC Est à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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