Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 25 mai 2021, n° 18/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00696 |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 8 Pages )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00696 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SP6
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Chaïma AFREJ, greffière lors des débats et de Elea DESPRETZ, Greffière lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant en personne
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société SELARL E Y
[…]
[…]
Représentée par Me E Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
Défendeur au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Mars 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2021, puis prorogée au 9 juillet 2021 en raison de difficultés liées à la crise sanitaire :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Mi 2016, Monsieur C X a confié la défense de ses intérêts devant le conseil de prud’hommes de Versailles, ci-après le CPH, à Maître A de la selarl E Y, au fond et en référé.
Deux convention d’honoraires ont été signée par les parties le 14 novembre 2016 et le 9 mars 2017.
Le 2 juin 2017, la selarl E Y s’est dessaisie du dossier.
Par lettre RAR en date du 11 juin 2018, Monsieur X a saisi Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de la selarl E Y et de fixation de ceux ci à la somme de 4.720 ' TTC.
Par décision contradictoire en date du 26 septembre 2018, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme totale de 4.720 ' TTC les honoraires dus par Monsieur X à la selarl E Y,
— constaté le règlement intégral de cette somme soit 3.933,33 ' HT,
— débouté Monsieur X de sa demande,
— débouté la selarl E Y de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toutes autres demandes et notamment des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 septembre 2018 dont Monsieur X a signé l’AR le 4 octobre 2018.
Par lettre RAR en date du 21 octobre 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur X a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 18 décembre 2020 à l’audience du 24 mars 2020, dont elles ont signé les AR le 21 décembre 2020.
A cette audience, Monsieur X a demandé oralement et conformément à ses écritures déposées à l’audience :
— le remboursement par la selarl E Y de tous les honoraires qu’il a payés soit 4.720 ' TTC,
— et le paiement par le cabinet d’avocats de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X explique :
— que la selarl E Y « n’a rien fait au fond et en référé », ce dernier relatif à une demande de production de pièces n’ayant jamais dû avoir lieu puisqu’il s’y opposait ; que si la selarl avait accepté de discuter avec l’avocat adverse, il n’y aurait pas eu de référé ; qu’il a d’ailleurs envoyé lui même les pièces à l’expert ;
— qu’il a été obligé de signer les deux conventions d’honoraires ; qu’il n’a jamais reçu de facture pour les honoraires du référé avant la procédure en taxation initiée par la selarl E Y ;
— que les conclusions de la selarl E Y sont « pleines d’erreurs factuelles » ; qu’elle n’a pas conclu conformément au calendrier fixé, si bien que l’adversaire a engagé une procédure de référé ;
qu’il a été obligé d’écrire lui même à l’avocat adverse pour lui expliquer ses raisons d’utiliser les pièces qu’elle conteste, dans le procès au fond ;
— que Maître A a disparu au bout de 6 mois de mission, sans le prévenir et qu’il a été remplacé par Maître Y qui a dissimulé ce départ, et Maître Z qui ne maitrisait « absolument pas » l’affaire, le référé ayant d’ailleurs été perdu ; mais que l’avocat successeur de la selarl E Y a obtenu gain de cause en appel en mai 2018 ;
— que la selarl E Y n’a rien produit dans l’affaire au fond devant le CPH, et que Maître Y succédant à Maître A refusera de respecter les dates fixées par celui-ci.
La selarl E Y a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière le jour de l’audience, de :
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— constater le règlement de la somme de 4.720 ' TTC,
— condamner Monsieur X à verser à la selarl E Y la somme de 3.680 ' TTC (8.400 ' – 4.720 ' ),
— condamner Monsieur X à lui payer au titre des frais de justice la somme de 2.000 ',
— condamner Monsieur X à lui payer les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de saisine, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La selarl E Y soutient :
— que Monsieur X, en litige avec son employeur, a eu recours à plusieurs avocats successivement dont Maître A de la selarl E Y avec le même mode opératoire, à savoir : il fait travailler l’avocat pendant six mois après avoir signé des conventions d’honoraires, puis Monsieur X demande l’étalement du paiement des honoraires, et enfin fait opposition aux chèques qu’il a remis à l’avocat en paiement ;
— que Monsieur X a signé deux conventions d’honoraires, une le 14 novembre 2016 relative à une procédure au fond devant le CPH de Versailles, et la seconde le 9 mars 2017 pour sa défense dans le cadre d’un référé devant le CPH ;
— que la selarl E Y a effectué de nombreuses diligences pour Monsieur X en six mois : étude du dossier, assistance à l’audience de conciliation du CPH, représentation à l’audience de référé devant le CPH, appel de l’ordonnance de référé, 85 courriels échangés en 6 mois, une dizaine d’appels téléphoniques ; que le cabinet d’avocats s’est toujours montré réactif et a répondu dans les délais à Monsieur X pour le rassurer sur la gestion de son dossier ;
— que devant l’insistance de Monsieur X, le cabinet a accepté de le défendre dans la communication de plans d’une centrale nucléaire à laquelle l’employeur s’opposait ;
— que Monsieur X invente un calendrier, des faits, et ment, comme le cabinet d’avocats prouve qu’il n’y a eu aucune demande de renvoi, ni de radiation prononcée par le CPH pour non respect du calendrier ; que c’est le cabinet d’avocats qui est partie aux conventions d’honoraires et non des avocats intuitu personae ; que le départ d’un collaborateur ne peut être reproché par un client comme le fait Monsieur X ; que d’ailleurs le juge de l’honoraire n’est pas le juge de la responsabilité civile de l’avocat ;
— que face aux reproches de Monsieur X, elle s’est dessaisie de ses dossiers par mail en date du 2 juin 2017 ;
— que si la fixation de ses honoraires se fait au temps passé, elle réclame 300 ' HT de taux horaire et une somme totale de 8.000 ' qui correspond à l’honoraire au temps passé jusqu’au dessaisissement et à l’honoraire de résultat, et dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées par Monsieur X.
Ce dernier a envoyé au magistrat par lettre RAR en date du 8 avril 2021, le cachet de la Poste faisant foi, la demande à être autorisé à nous transmettre une note en délibéré parce que la selarl E Y a « développé à l’oral des arguments nouveaux qui n’apparaissent pas dans le mémoire qu’elle lui avait transmis ' et auquel il n’a pas pu répliquer ».
SUR CE
1 ' Le recours de Monsieur X qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Monsieur X qui a soutenu sa demande et son dossier personnellement à l’audience du 24 mars 2021, et a entendu les arguments et les demandes de la selarl E Y, a attendu plus de 10 jours pour former une demande écrite par lettre RAR, d’autorisation de déposer une note en délibéré alors qu’il aurait pu demander à répliquer à l’audience, la procédure en matière de contestation d’honoraires d’avocat étant orale.
Dès lors qu’il n’a pas été autorisé à l’audience par le magistrat à déposer une note en délibéré, il y a lieu de rejeter ce courrier du 8 avril 2021 ainsi que la demande de déposer une note en délibéré.
3 ' Il convient ensuite de rappeler, comme l’a dit justement la déléguée du bâtonnier, que les griefs de Monsieur X qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques suivantes que nous n’avons pas à examiner pour ce motif : le choix de stratégie par l’avocat différent de celle du client par rapport à la procédure en référé, et les « erreurs factuelles » dans les conclusions en référé alors au surplus que ces écritures ne sont pas produites dans la présente instance.
Sur les honoraires
4 ' Conformément à l’article 51 V de la loi du 6 août 2015, la selarl E Y a proposé à Monsieur X les deux conventions d’honoraires suivantes qu’il a signées :
— la première signée le 14 novembre 2016 et aux termes de laquelle :
*sur la mission : « Le client envisage d’engager une action judiciaire contre son employeur relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ' L’avocat s’engage à conseiller et défendre le client dans son action judiciaire et à conseiller et assister le client dans les négociations éventuelles avec l’employeur » ;
*sur les honoraires : « le client s’engage en contrepartie à verser à l’avocat :
1)-Des honoraires fixes d’un montant forfaitaire de 3.660 ' (TTC) plus un honoraire complémentaire de 600 ' TTC en cas d’audience de départage, payables en plusieurs fois ;
2)-En sus des honoraires fixes, des honoraires de résultat d’un montant équivalent à :
---entre 1 et 50.000 ' : 15 % HT de toutes sommes allouées au client ' (y compris au titre des frais de justice), soit par décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance ou autre), soit par transaction ou toute autre forme d’accord ;
---Pour la tranche au delà de 50.000 ' : 20 % de toutes sommes allouées au client ' (y compris au titre des frais de justice), soit par décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance ou autre), soit par transaction ou toute autre forme d’accord ;
En cas de dessaisissement, le client règlera à l’avocat des honoraires au temps passé en fonction des diligences effectuées par l’avocat (taux horaire de 300 ' TTC) … »
— la seconde signée le 9 mars 2017 et aux termes de laquelle :
*sur sa mission : « Le client envisage d’être défendu contre son employeur dans le cadre de l’action en référé engagée à son encontre devant le CPH de Versailles ' L’avocat s’engage à conseiller et défendre le client dans le cadre de l’action en référé engagée à son encontre devant le CPH de Versailles … » ;
*sur les honoraires : « Le client s’engage en contrepartie à verser à l’avocat :
1)-Des honoraires fixes d’un montant forfaitaire de 3.060 ' (TTC) payables en plusieurs fois ;
2)-En sus des honoraires fixes, des honoraires de résultat sous la forme d’un pourcentage de toutes sommes allouées au client dans cette affaire (y compris au titre des frais de justice), soit par décision de justice (jugement, arrêt, ordonnance ou autre), soit par transaction ou toute autre forme d’accord, d’un montant équivalent à 20 % HT.
En cas de dessaisissement, le client règlera à l’avocat des honoraires au temps passé en fonction des diligences effectuées par l’avocat (taux horaire de 300 ' TTC) … »
5 – Monsieur X ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature des deux conventions. Il ne produit aucune pièce probante l’établissant. La remise en cause de ces conventions sur ce fondement par Monsieur X est donc rejetée.
Ensuite, dès lors que les deux conventions d’honoraires ont été conclues entre la selarl E Y, désigné comme « l’avocat » et Monsieur X, il est établi que ce dernier n’a pas contracté avec un avocat dénommé, mais bien avec une société d’avocats dont chaque avocat peut remplacer l’un d’eux quand il est indisponible, ou a quitté la structure comme Maître A en cours de procédure.
Enfin, il a été mis fin aux missions de la selarl E Y par ce dernier dans un mail en date du 2 juin 2017 dans lequel Maître B indique notamment : « ' Je note que, malgré mes explications répétées par courriel et par téléphone, vous vous obstinez à rendre la communication très difficile avec moi et mon équipe. Dans ces circonstances, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration dans des conditions normales et sereines. Par conséquent je vous informe de mon dessaisissement de votre affaire … »
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, celui-ci ne produit aucun document justifiant qu’il ait lui même dessaisi la selarl E Y de ses dossiers.
6 ' La selarl E Y a produit deux factures :
— la première en date du 17 novembre 2016 établie au nom de Monsieur X, d’un montant de 3.660 ' TTC pour « conseils en droit du travail » ;
— la seconde en date du 15 mars 2017 établie au nom de Monsieur X, d’un montant de 1.060 ' TTC pour « conseils en droit du travail (procédure en référé) ».
Elle a enfin dressé une fiche de diligences datée du 9 juillet 2018, destinée au bâtonnier.
Elle a chiffré précisément le temps passé de la manière suivante :
*2 RDV soit 2 h,
*courriels adressés et envoyés : 85 représentant 5 h
*appels téléphoniques : 8 représentant 3 h
*contacts avec la partie adverse : 11 mails représentant 1 h
*recherches : 3 h
*analyse du dossier : 3 h
*rédaction d’actes (conclusions ) : 3 h
*audiences 16 novembre 2016 : 3 h 30 ; 19 mai 2017 : 4 h 30
*nombre total d’heures de travail consacrées au suivi du dossier : 28 h
*montant total HT des honoraires demandés : 3.066,67 '
*montant total HT des provisions reçues : 3.933,67 '
*soumis à la TVA : 3.680 ' TTC.
Outre que les demandes présentées par la selarl E Y dans cette fiche de diligences ne correspondent pas à celles faites dans la présente instance, il apparaît qu’aucune distinction n’est faite, dans cette fiche, dans le détail des diligences et leur chiffrage, entre la procédure au fond, et la procédure de référé, alors qu’à chaque procédure correspond une convention d’honoraires différente.
7 ' Il résulte des mails échangés entre les parties entre le 27 janvier 2017 et le 2 juin 2017, produits par la selarl E Y, que celle-ci s’est dessaisie avant que le président du CPH ait rendu son ordonnance de référé qui, selon les parties d’accord sur ce point, a été défavorable à Monsieur X.
Dans ces conditions, et par application de la convention d’honoraires du 9 mars 2017, outre qu’aucun honoraire de résultat n’est du dès lors que la mission confiée au cabinet d’avocats concernant la procédure en référé n’a pas été à son terme au moment du dessaisissement, il convient de fixer les honoraires de la selarl E Y, par application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi du 6 août 2015 qui dit notamment que : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
La clause de dessaisissement figurant dans la convention précitée renvoie à cet article 10 en indiquant notamment que les honoraires seront fixés au temps passé.
8 – Il ressort des pièces produites par les parties que la selarl E Y a effectué les diligences suivantes pour le compte Monsieur X pendant la période considérée, pour la procédure en référé :
*l’étude du dossier,
*25 mails échangés avec Monsieur X, l’avocate de l’ex-employeur de celui-ci,
*un RDV,
*des communications téléphoniques,
*la rédaction d’un seul jeu de conclusions avec la production de pièces. Les parties sont d’accord sur leur existence bien qu’elles ne soient nullement produites dans la présente instance,
*l’assistance à l’audience du 24 mars 2017 et à celle du 19 mai 2017 qui est celle de plaidoiries.
Ces diligences sont effectives, utiles et attestent de l’implication de la selarl E Y dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Monsieur X dont les griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile que le juge de l’honoraire n’a pas à juger.
Ces prestations correspondent à une durée de travail qui sera justement évaluée dans leur ensemble à 10 heures.
La selarl E Y indique elle-même dans sa fiche de diligences du 9 juillet 2018 que la difficulté de l’affaire est « faible ». Il y a lieu de retenir cette qualification, étant précisé qu’en référé il ne s’agissait que de répondre à une demande de rejet de production de pièces.
Maître Y indique avoir pour activité dominante le droit du travail conformément à l’annuaire du barreau de Paris et son site internet, qu’il a été chargé d’enseignement à l’université de la Sorbonne au premier semestre de l’année 2008-2009 et qu’il est référencé dans le classement légal 500.
Ces éléments qui ont été vérifiés, permettent de retenir le taux moyen horaire de 300 ' HT, dont Monsieur X avait eu connaissance dans les deux conventions qu’il avait signées, et qui apparaît tout à fait raisonnable.
La selarl E Y réclame le paiement de 2.000 ' au titre de frais et débours qu’elle ne justifie nullement, ne produisant aucune pièce à l’appui d’une telle demande.
Elle est donc rejetée.
Le cabinet d’avocats indique que Monsieur X percevait un salaire brut de 4.583 ' avec majoration d’heures supplémentaires, mais dès lors qu’aucune décision rendue par le CPH n’est produite et que Monsieur X ne produit aucune pièce sur sa situation de fortune, il apparaît qu’il n’est nullement justifié de celle-ci.
Au vu de ces éléments, et conformément aux critères fixés par l’article 10 de la loi du 31 décembre
1971 précité, il est justifié de fixer les honoraires dus par Monsieur X à la selarl E Y pour la procédure en référé à la somme de 3.000 ' HT (10 heures x 300 ' HT).
9 ' Il résulte des mails échangés entre les parties que la selarl E Y s’est dessaisie avant qu’elle ait pu rédiger et déposer des conclusions dans la procédure au fond, et évidemment plaider le dossier devant le CPH.
Dans ces conditions, et par application de la convention d’honoraires du 14 novembre 2016, outre qu’aucun honoraire de résultat n’est du dès lors que la mission confiée au cabinet d’avocats concernant cette procédure au fond n’a pas été à son terme au moment du dessaisissement, il convient de fixer les honoraires de la selarl E Y par application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi du 6 août 2015, précité.
La clause de dessaisissement figurant dans la convention du 14 novembre 2016 renvoie d’ailleurs à cet article 10 en indiquant notamment que les honoraires seront fixés au temps passé.
10 – Il ressort des pièces produites par les parties que la selarl E Y a effectué les diligences suivantes, très limitées, pour le compte Monsieur X pendant la période considérée, pour la procédure au fond :
*l’étude du dossier,
*un RDV,
*des communications téléphoniques,
*l’assistance et la participation à l’audience de conciliation du 16 novembre 2016.
Aucun mail produit ne se rapporte à cette procédure au fond, aucune conclusion n’a été rédigée pour celle-ci.
Ces prestations correspondent à une durée de travail qui sera justement dans leur ensemble évaluée à 5 heures.
Il convient de se reporter aux développements précédents concernant la procédure de référé, sur « la difficulté de l’affaire » qui est qualifiée de faible par la selarl E Y dans sa fiche de diligences, sur la notoriété du cabinet d’avocats et son taux horaire de 300 ' HT que nous avons retenu, ainsi que sur l’absence de justification du moindre frais payé par la selarl E Y, et de la situation de fortune de Monsieur X.
Ainsi au vu de ces éléments, et conformément aux critères fixés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité, il est justifié de fixer les honoraires dus par Monsieur X à la selarl E Y pour la procédure au fond devant le CPH de Versailles à la somme de 1.000 ' HT (5 heures x 300 ' HT),
11 – La totalité des honoraires dus à la selarl E Y par Monsieur X est donc fixée à 4.000 ' HT ( c’est à dire 3000 ' HT + 1000 ' HT), soit 4.800 ' TTC, en infirmant la décision déférée.
Dès lors que Monsieur X a versé une somme totale de 4.720 ' TTC à la selarl E Y qui le reconnaît expressément, il est justifié de le condamner à payer à cette dernière le solde de 80 ' avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, date de saisine du bâtonnier.
Les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil.
La décision de la déléguée du bâtonnier est à nouveau infirmée.
Sur les autres demandes
12 – Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont donc toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
13 ' Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons les écritures et pièces adressées par Monsieur C X au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel, postérieurement à l’audience, par courrier RAR du 8 avril 2021, sans autorisation du magistrat d’audience,
Infirmant la décision en date du 26 septembre 2018 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
Fixons à la somme totale de 4.000 ' HT les honoraires dus par Monsieur C X à la selarl E Y, pour les procédure au fond (soit 1.000 ' HT) et en référé (3.000 ' HT), soit 4.800 ' TTC,
Constatant que Monsieur C X a déjà versé à la selarl E Y la somme totale de 4.720 ' TTC,
Condamnons Monsieur C X à verser à la selarl E Y la somme de 80 ' TTC avec les intérêts taux légal à compter du 11 juin 2018, et capitalisation des intérêts,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejetons les autres demandes des parties,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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