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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYDT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [I] [Z]
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [H], [W] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN – Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me [I] [Z], demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [H],
Monsieur [W] [Q],
demeurant tous deux 2 rue de Chagny – 28320 ECROSNES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 10 octobre 2022, la société SA COFIDIS, a consenti à Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] un prêt personnel de 8000 euros remboursable en 60 mensualités de 150€.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société SA COFIDIS, après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 6718,41 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de les condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026 , la société SA COFIDIS représentée par son avocat, maintient ses demandes,
Régulièrement cités à l’Etude du commissaire de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
le créancier n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 6 août 2024,
L’assignation du 18 novembre 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure est adressée à M. [Q] par courrier du 23 mai 2025 dont il a accusé réception. Une lettre de déchéance du terme est adressée en date du 31 juillet 2025 aux deux emprunteurs qui en ont accusé réception.
Cependant, ces courriers émanent d’une société SYNERGIE qui n’est pas le prêteur bien qu’elle soit domiciliée à la même adresse. Il s’agit d’une société de recouvrement inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous un numéro différent de celui de la société COFIDIS.
Par ailleurs, le contrat de prêt ne contient aucune stipulation acceptée par les emprunteurs, donnant mandat à cette société de notifier les mises en demeure ou la déchéance du terme;
En conséquence, le tribunal rejette la demande de constater la déchéance du terme.
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt accordé dès le mois d’août 2024;
En raison de ce manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement, l’assignation en date du 18 novembre 2025 valant interpellation suffisante du débiteur
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues
En application des articles 1224 et 1226 du code civil et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société SA COFIDIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] :
le capital versé 8 000 €
dont déduction des versements réalisés de 3237,40
soit une somme due de 4762,60 euros à laquelle les débiteurs seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de résiliation judiciaire ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société SA COFIDIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 10 octobre 2022 à la date du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4 762,60 euros (quatre mille sept cent soixante deux euros et 60 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société SA COFIDIS du surplus de ses demandes.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [W] [Q] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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