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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 févr. 2024, n° 23/32247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/32247
N° Portalis 352J-W-B7H-CYNNN
AJ du TGI DE [Localité 18] du 25 octobre 2022 N° 2022/030351
N° MINUTE 10
[14]
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 02 février 2024
Articles 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [M]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mélodie JUMAUX, avocate au barreau de PARIS, #A667
A.J. Totale numéro 2022/030351 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 20]
[Localité 2] (ITALIE)
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. de COMARMOND
DÉBATS : à l’audience tenue le 01 décembre 2023, sans débats publics
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [C], [O] [I]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
ET DE
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (ITALIE)
de nationalité italienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 21], DISTRICT D’ABIDJAN (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [C] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 février 2020 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [C] [I] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [C] [I] ;
DIT que Monsieur [G] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut de meilleur accord comme suit :
*Une première fois sous la forme d’un droit de visite quelques jours pendant les vacances scolaires ;
*Une deuxième fois sous la forme d’un droit de visite quelques jours pendant les vacances scolaires, incluant à la fin une nuit d’hébergement.
*Puis à compter de la troisième fois, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;
PRÉCISE que les frais de transport pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (Italie) devra verser à Madame [C] [I], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que ladite contribution pour l’enfant [K] [M], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 19] (Italie) sera versée directement à Madame [C] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [16]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [G] [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [C] [I] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet :
— http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à Madame [C] [I] la charge des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 18] le 02 Février 2024
A. de COMARMOND A. BERHAULT
Greffier Juge
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