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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 22/00591 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJDB
Minute : 26/
[T] [X]
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [X]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 13]-JANSEN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 18] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me CONTE-JANSEN Emilie, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [M], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], salarié de la société [12] en qualité d’opérateur de production de novembre 2007 au 02 mai 2017, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2018 auprès de la [9] (ci-après dénommée [15]).
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2018 fait état d’une « rhinite et asthme par allergènes aux farines de blé et seigle… avec exposition professionnelle – Tableau régime général n° 66 ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [16] par courrier du 18 juillet 2019.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 12 juillet 2021, selon courrier du 24 septembre 2021, et par décision du 07 octobre 2021, la [14] a attribué à Monsieur [T] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 2 %.
Le médecin-conseil de la Caisse a ensuite repoussé la date de consolidation au 02 janvier 2022 selon courrier du 05 novembre 2021. Par décision rectificative du 06 janvier 2022, le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [X] a été maintenu à 2 %, mais attribué à compter du 03 janvier 2022.
Monsieur [T] [X] a contesté la date de consolidation en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale, que la Caisse a confiée au Docteur [G]. Celui-ci a confirmé suite à son examen du 04 mars 2022 la fixation de la date de consolidation au 02 janvier 2022. Monsieur [T] [X] a été informé de cet avis par courrier du 1er avril 2022.
Le 18 mai 2022, Monsieur [T] [X] a saisi la commission de recours amiable, en contestant la date de consolidation.
Par décision du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [T] [X] et a confirmé la décision du Docteur [G].
Par requête parvenue en date du 02 décembre 2022, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [N] [Y] pour y procéder.
Son rapport est parvenu au greffe le 11 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— juger que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour,
— à titre subsidiaire, juger que son état de santé ne peut être consolidé avant la date du 25 juin 2025, date de son dernier examen de spirométrie,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à confirmer la date retenue par l’expert au 26 juin 2024, juger que son taux d’IPP doit être fixé à 50 %.
En tout état de cause, Monsieur [T] [X] a demandé au Tribunal de :
— le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de faire liquider ses droits,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [X] estime que son état de santé n’est toujours pas consolidé et s’appuie sur les nombreux certificats médicaux et comptes-rendus réalisés postérieurement à la date de consolidation fixée par la [14]. Il souligne notamment bénéficier d’un traitement expérimental qui, selon lui, par sa simple dénomination empêche qu’il soit considéré comme consolidé. Il ajoute que la rhinite et l’asthme professionnel dont il est atteint ont entraîné une prise de poids conséquente qui l’entrave dans son quotidien et atteste ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle et être toujours en arrêt de travail. S’agissant de la date de consolidation retenue par le médecin consultant mandaté par le tribunal, il souligne que le Docteur [N] [Y] ne disposait pas de son examen de spirométrie du 07 décembre 2024 qui faisait apparaître une dégradation de son volume expiré maximum seconde (VEMS) à 47 % de la théorique contre 59 % de la théorique lors de l’examen du 26 juin 2024. Il précise avoir adressé un dire à l’expert désigné lui indiquant qu’il ne pouvait pas être consolidé au mois de juin 2024 du fait des données médicales objectivant une dégradation de ses capacités respiratoires à peine six mois plus tard. Il observe que dans son rapport final, le Docteur [N] [Y] a indiqué qu’il n’était plus exposé à l’allergène ce qui impliquait nécessairement une consolidation alors que dans les faits il n’était plus exposé aux allergènes depuis 2017 sans pour autant avoir été consolidé. Il ajoute justifier d’un nouvel examen de spirométrie daté du 25 juin 2025 montrant une nouvelle dégradation du VEMS à 42 % de la théorique. Il considère donc qu’il existe une évolution négative et non stabilisée de son état de santé qui est objectivée par des examens médicaux et qui implique qu’aucune consolidation ne puisse être fixée à ce jour.
En défense, la [15] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la [14] a indiqué à Monsieur [T] [X], par courrier du 05 novembre 2021, qu’après nouvelle analyse de sa situation, son médecin-conseil fixe la date de sa consolidation au 02 janvier 2022, ce qui a été confirmé par leur expert le Docteur [G].
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [N] [Y] conclut quant à lui que la date de consolidation peut en réalité être fixée au 26 juin 2024, date de la dernière consultation du pneumologue.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [N] [Y] a bien pris en compte, lors de la détermination de la date de consolidation et du taux d’IPP de Monsieur [T] [X], le dernier examen de spirométrie porté à sa connaissance, soit celui du 07 décembre 2024. Il indique ainsi en réponse aux dires « Concernant la spirométrie dont nous n’avions pas eu connaissance le jour de l’expertise, cet examen ne présente pas de caractère probant justifiant de modifier mes conclusions ». Il ajoute, « L’expertisé n’étant plus exposé à l’allergène, il n’est pas possible de nier la consolidation, et encore moins sur la foi d’une seule [17]. […] Aucun élément nouveau objectif n’étant présenté, nous considérons donc que le rapport reflète fidèlement les constatations cliniques, les données du dossier, ainsi que les échanges tenus lors de l’examen ». En effet, le médecin explique que « quel que soit les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu’une moyenne et la différence avec les valeurs théoriques n’est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s’il y a un écart d’au moins 20%. Il convient de rappeler également que l’enregistrement spirographique fait appel à la coopération du patient. L’atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée. »
Les conclusions du Docteur [N] [Y] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier et il convient d’entériner le rapport en ce qu’il fixe la date de consolidation au 26 juin 2024, l’examen du 25 juin 2025 dont se prévaut Monsieur [T] [X] pouvant justifier le cas échéant une éventuelle rechute.
— sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair, précis et sans ambiguïté du Docteur [N] [Y], « on constate déjà vis-à-vis du premier examen que Monsieur [T] [X] a considérablement grossit depuis son embauche. Il y a certes l’exposition qui aboutit à une reconnaissance en maladie professionnelle. Cette prise de poids en susceptible de retentir sur la fonction respiratoire sous la forme d’un syndrome restrictif. Néanmoins c’est l’asthme professionnel qui est au premier plan et on peut se référer à la prise en charge de son pneumologue qui a mis en route récemment une biothérapie ce qui est significatif d’un asthme mal contrôlé mal équilibré avec décompensation fréquente, ceci en dehors de toute considération spirographique. Au vu de ces constatations et des explorations respiratoires produites, on estime que l’on dépasse une insuffisance respiratoire que l’on qualifiera de moyenne avec une dyspnée disproportionnée à l’effort, des anomalies radiologiques des explorations fonctionnelles montrant des déficits notables. La prise en charge thérapeutique récente, bien que nous ne connaissions pas ce jour les résultats complets, permet de comprendre que l’atteinte est néanmoins significative […] Etant consolidé, il est possible d’apprécier le taux d’Incapacité Permanente Partielle selon le code de la sécurité sociale. Il convient selon ce Barème de proposer un taux de 50 % ».
Les conclusions du Docteur [N] [Y] sur ce point étant également claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier, étant observé que la recevabilité de cette requête a été tranchée dans le jugement avant dire droit.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que la [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il convient en outre d’allouer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE la date de consolidation de Monsieur [T] [X] pour sa maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2018 au 26 juin 2024 ;
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [X] à 50 % à la date de consolidation, soit le 26 juin 2024 ;
DIT que la [10] devra liquider les droits de Monsieur [T] [X] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [11] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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