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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mars 2024, n° 19/14853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/14853 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4H
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2019
16 Décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HAGAT agissant poursuites et diligence de son président Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231, et par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. LPA-CGR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 07 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/14853 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4H
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 11 et 16 décembre 2019, la société Hagat a fait assigner Maître [J] [X] et la société LPA-CGR devant ce tribunal en responsabilité.
Par conclusions du 7 septembre 2023, Maître [J] [X] et la société LPA-CGR demandent au juge de la mise en état d’ordonner la production sous astreinte par la société HAGAT des pièces suivantes :
— acte de cession de droit au bail conclu le 8 juillet 2015 entre les sociétés Alphalink et DCIM,
— protocole d’accord transactionnel du 8 avril 2020 conclu entre les sociétés Alphalink et Novaco,
— courrier officiel du conseil de la société DCIM à la société Novaco en date du 26 octobre 2017,
— conclusions récapitulatives de la société Alphalink devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
— conclusions récapitulatives de la société Hagat devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
— Pièces communiquées par la société Hagat devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Hagat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Depondt, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la société Hagat demande au juge de la mise en état de débouter Maître [X] et la société LPA-CGR de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état d’ordonner la production d’une pièce détenue par une partie à la procédure.
Maître [X] et la société LPA-CGR exposent que la communication des pièces suivantes est nécessaire à une meilleure compréhension du litige :
— l’acte de cession de droit au bail conclu entre les sociétés Alphalink et DCIM,
— le protocole d’accord transactionnel du 8 avril 2020 entre les sociétés Alphalink et Novaco, et
— le courrier officiel du conseil de la société DCIM à la société Novaco.
Il convient toutefois de rappeler que dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité repose sur le demandeur. Il appartient dans un tel contexte à la société Hagat de déterminer s’il est nécessaire de produire ces pièces pour rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions et au tribunal de tirer les conséquences éventuelles de l’absence de production des pièces sollicitées dans son délibéré.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces par la demanderesse.
Il en est de même des écritures et pièces communiquées dans le cadre de l’instance intervenue devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [X] et la société LPA-CGR de sa demande de communication de pièces,
Réservons les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 à 9h30 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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