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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2024, n° 24/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [F] [I] DIT [V]
Madame [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02806 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IY3
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I] DIT [V],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [U],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02806 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IY3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 738,68 euros, hors provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 680,92 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] le 15 mars 2023.
Par assignations du 9 février 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 665,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 mai 2024, PARIS HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2024, s’élève désormais à 11 604,38 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] exposent qu’ils ont connu un baisse de ressources, seule Mme travaillant actuellement. Monsieur indique qu’il a mis en vente des tableaux pour solder la dette.
M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qu’ils sollicitent sans toutefois faire de proposition.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.
Par courrier électronique du 20 août 2024, M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] ont indiqué avoir soldé leur dette.
Par mention au dossier du 20 août 2024, le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024 et la juridiction a interrogé PARIS HABITAT OPH sur son intention de maintenir ou non ses demandes à la suite de l’information donnée par les locataires sur le fait qu’ils avaient soldé leur dette.
Par courrier du 29 août 2024, le conseil de PARIS HABITAT OPH a fait savoir au juge des contentieux de la protection que la dette étant soldée, il ne maintenait plus ses demandes à l’encontre des défendeurs.
MOTIVATION
Par courrier du 29 août 2024, PARIS HABITAT OPH a adressé un décompte actualisé faisant apparaître que M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U] avaient soldé intégralement leur dette dans le courant du délibéré. Il indique ne plus maintenir ses demandes à l’encontre des défendeurs.
Il convient de prendre acte du désistement de PARIS HABITAT OPH de sa demande de constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes (expulsion et indemnité d’occupation), en raison du règlement de la dette par M. [F] [I] DIT [V] et Mme [C] [U].
Il est par conséquent constaté que le désistement d’instance de PARIS HABITAT OPH est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de PARIS HABITAT OPH ;
DIT que sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte seront à la charge de PARIS HABITAT OPH.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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