Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 22/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
CC délivrées le:
à
Me VOILLEMIN
Me LE CORF
Me CASIRO [E]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2453
DÉFENDEURS
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2016, Monsieur [J] [H] a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) La Clinique du Portable, représentée par son gérant Monsieur [P] [E], un bail commercial d’une durée de neuf ans prenant effet le 4 juillet 2016, portant sur un local situé au [Adresse 4] dans le [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 42.000 euros hors taxe, hors charge et hors indexation, payable par trimestre échu.
Par acte séparé du 5 juillet 2016, Monsieur [E] a souscrit un cautionnement solidaire en garantie des loyers dus, limité au montant maximum de 42.000 euros et courant jusqu’au 5 juillet 2025.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Clinique du Portable, désignant en outre comme mandataire liquidateur la SCP BTSG représentée par Maître [O] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, le conseilde Monsieur [H] a procédé à une déclaration complémentaire de créance et invité le mandataire liquidateur à lui donner des précisions sur la date de libération des lieux et de restitution des clés.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, la SCP BTSG a notifié à Monsieur [H] la résiliation du bail commercial, invitant celui-ci à déclarer ses créances de loyers antérieures et d’en faire de même mais par pli séparé pour d’éventuelles créances de loyers postérieures, précisant en outre joindre les clés du local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, le conseil de Monsieur [H] a demandé à la SCP BTSG de lui indiquer la marche à suivre pour la restitution des clés, réitérant cette demande par courrier électronique du 8 septembre 2020, ajoutant qu’au cas où le mandataire liquidateur ne serait pas en possession des clés, de l’autoriser à reprendre possession des lieux.
Par courrier électronique du 11 septembre 2020, la SCP BTSG a autorisé Monsieur [H] à reprendre possession des lieux, précisant que la résiliation du bail était intervenue le 9 mars 2020, mais encore que la créance de Monsieur [H] inscrite au passif de la SARL La Clinique du Portable s’élevait à la somme de 39.600 euros suivant déclaration en date du 24 février 2020.
S’appuyant sur une lettre portant déclaration de sa créance en date du 9 décembre 2020, Monsieur [H] prétend que sa créance sur la SARL La Clinique du Portable en liquidation judiciaire s’élève à la somme totale de 66.982 euros, comprenant les loyers échus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 avril 2022, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [E] pour demander à ce tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 42 000 € au titre de son engagement de caution ;
Condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [E] a attrait la SCP BTSG en intervention forcée pour demander à ce tribunal de :
A titre principal :
Prendre acte de la proposition de règlement du litige par Monsieur [E] en date du 7 avril 2022.
Constater sa bonne foi ;
Juger que le montant de la dette de Monsieur [E] à l’égard de Monsieur [H] au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros.
A titre subsidiaire :
Prendre acte de la proposition de règlement du litige par Monsieur [E] en date du 7 avril 2022,
Constater la bonne foi de Monsieur [E],
Juger que le montant de la dette de Monsieur [E] à l’égard de Monsieur [H] au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros pour la période antérieure au jugement d’ouverture ;
Juger que le mandataire liquidateur a engagé sa responsabilité dans la résiliation tardive du bail et le condamner à prendre en charge la créance de loyer postérieure et les frais d’ouverture allégués ;
Juger qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, les allégations de Monsieur [H] sont insuffisantes à établir la réalité d’un préjudice.
En conséquence :
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Débouter Monsieur [H] de sa demande d’article 700 et au titre des dépens.
Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par décision du 10 mars 2023.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 mars 2024.
Par écritures du 18 avril 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de céans de :
Révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de produire la pièce constituée par son courrier RAR du 9 décembre 2020.
Par écritures du 21 mai 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de céans, au visa des articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile, de :
Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et rejeter la demande de Monsieur [H] à cette fin.
Par écritures signifiées le 15 mai 2024, la SCP BTSG demande au tribunal de céans, au visa des articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile :
Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et rejeter la demande de Monsieur[H] à cette fin.
En audience du 22 mars 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 4 octobre 2024 en raison du congé de maternité du conseil de l’une des parties, et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de clôture
Monsieur [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en expliquant qu’une pièce exposée dans ses écritures comme étant la n°2, à savoir un courrier du 9 décembre 2020, n’a pas été communiquée, deux pièces ayant été désignées n°2, par erreur. Il demande, dès lors, au tribunal, d’ordonner la révocation de la clôture afin que la véritable pièce n°2, à savoir ce courrier du 9 décembre 2020, constituant la production de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Clinique du portable, puisse être produite et soumise aux débats.
En réplique, la SCP BTSG, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Clinique du portable, s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où aucune cause grave, au sens de l’article 803 du Code de Procédure Civile, ne s’est produite depuis que cette ordonnance a été rendue. Elle indique que le courrier du 9 décembre 2020 dont la communication est avancée par Monsieur [H] pour justifier la révocation discutée, n’a jamais été produite, ne figurant ni sur la liste en fin d’écritures, ni sur le bordereau des pièces mentionnées dans l’intérêt de Monsieur [H]. Elle souligne que cette pièce est largement antérieure à l’ordonnance de clôture, laquelle est elle-même largement postérieure aux conclusions du 22 février 2023 par lesquelles Monsieur [E] a souligné l’absence de déclaration de créance, la pièce litigieuse n’étant au demeurant d’aucun emport.
Monsieur [E], pour sa part, s’oppose également à la demande de révocation de clôture, en s’appuyant sur les mêmes arguments que la SCP BTSG, précisant par ailleurs que le caractère supposément déterminant de cette pièce, dont l’absence est au cœur des débats, devra, dans l’hypothèse où la révocation de clôture était prononcée, conduire le tribunal à permettre aux défendeurs de répliquer dans des délais suffisants afin de garantir le respect du contradictoire.
Sur ce,
En application de l’article 803 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas particulier, Monsieur [H] se prévaut d’un courrier en date du 9 décembre 2020 qui, selon lui, contient sa déclaration de créance justifiant qu’il réclame à Monsieur [E] le paiement de la somme de 42.000 euros, calculée sur la base d’un montant déclaré de 66.982 euros, lors même que les parties défenderesses arguent d’une créance déclarée au montant de 32.330,43 euros.
Il est constant que ce courrier de Monsieur [H] en date du 9 décembre 2020 n’a pas été produit aux débats, le conseil de l’intéressé arguant d’une erreur de sa part.
Si les parties défenderesses s’opposent à la demande de révocation de clôture, il sera cependant retenu que tant le principe que le quantum de la dette à régler par Monsieur [E], pris en sa qualité de caution, doivent être appréciés à l’aune des montants précisément déclarés à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal, la SARL La Clinique du Portable.
Il est en effet essentiel que le tribunal puisse examiner la teneur et la portée de cette lettre du 9 décembre 2020 pour apprécier le principe et le quantum de la créance de Monsieur [H] sur la SARL La Clinique du Portable en liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, la dette éventuellement due par Monsieur [E] en qualité de caution.
Au demeurant, l’issue de l’action engagée par Monsieur [E] en recherche de la responsabilité de la SCP BTSG en raison de la résiliation tardive du bail commercial pourra, le cas échéant, être appréciée en fonction de cette lettre du 9 décembre 2020, pour autant que la somme de 66.982 euros supposément déclarée dans cette lettre, inclut les loyers postérieurs prenant en compte le cas échéant, ceux réglés après une résiliation considérée comme tardive.
En outre, le principe du contradictoire exige que cette pièce, une fois produite aux débats, soit soumise à l’examen de l’ensemble des parties au présent litige.
Par suite, il y a lieu de révoquer la clôture prononcée le 26 janvier 2024, d’ordonner à Monsieur [H] de produire aux débats sa lettre en date du 9 décembre 2020 adressée à la SCP BTSG avant le 3 décembre 2024, Monsieur [E] et la SCP BTSG devant avoir produit leurs écritures afférentes avant le 20 décembre 2024.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024 ;
ENJOINT à Monsieur [J] [H] de communiquer la lettre du 9 décembre 2020 adressée à la SCP BTSG ;
ORDONNE à Monsieur [P] [E] et à la SCP BTSG de conclure au fond avant l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 décembre 2024 à 9h30 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Adresses
- Lorraine ·
- Contrat de location ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Référé
- Donations ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intention libérale ·
- Acte ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Charges ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Partie ·
- Procès ·
- Vente
- Successions ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Finances publiques ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Avoué ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
- Provision ·
- Assurances ·
- Mobilier ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Référé
- Peinture ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- État ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.