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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2024, n° 24/53402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFV
N° : 4
Assignation du :
13 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet GESIP.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS – #A0538
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a fait assigner M. [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment condamner M. [O] à faire cesser l’occupation de ses parties privatives – lots numéros 1, 16 et 24- à des fins d’habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
A l’audience du 17 juillet 2024, le demandeur a fait valoir renoncer à ses demandes principales et entend voir condamner son adversaire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
M. [I] [O] a fait viser des conclusions par le greffe et entend voir donner acte du désistement d’instance du SDC et rejeter ses demandes accessoires.
En application des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux notes d’audience et aux conclusions en défense pour un exposé des moyens des parties.
MOTIFS
La partie demanderesse n’ayant pas renoncé à ses demandes accessoires et n’entendant pas expressément se désistement de l’instance, les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n’est pas contesté que l’occupation litigieuse a pris fin après l’introduction de l’instance de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du défendeur et de le condamner à payer au demandeur une somme que l’équité commande fixer à 1 500 euros.
En revanche, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes aux fins de voir inclure ou exclure des actes des dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à cette fin au titre du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [I] [O] aux dépens ,
CONDAMNONS M. [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus des demandes ;
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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