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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 mai 2024, n° 24/80424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQT
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS PARIS 424 084 036
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G326
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention organisant les modalités de rachat des titres signée entre la société MARNE ET FINANCE et Mme [N] [S] [W] le 20 janvier 2022, la société MARNE ET FINANCE reconnaît une créance d’un montant total de 68.223,60 euros au profit de Mme [N] [S] [W] en contrepartie de l’acquisition par elle des 500 parts sociales détenues par Mme [N] [S] [W] au capital de la société JADEIMMAG. Le paiement devait intervenir de manière échelonnée, soit un montant de 17.055,90 euros à verser les 20/02/2022, 20/02/2023, 20/02/2024 et 20/02/2025. Cette convention prévoit que la société MARNE ET FINANCE aura la faculté de se substituer la société opérationnelle JADEIMMAG lors de la signature du contrat de cession de parts sociales. Suivant contrat de cession de parts sociales signé entre Mme [N] [S] [W] et la société JADEIMMAG le même jour, les 500 parts étaient cédées à cette dernière moyennant paiement selon le même calendrier d’échelonnement.
Le 7 décembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé la société JADEIMMAG.
Par actes du 16 et 19 octobre 2023, Mme [N] [S] [W] a pratiqué deux saisies conservatoires à l’encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT.
Par actes du 26 février 2024 et du 27 février 2024, Mme [W] a converti les saisies conservatoires pratiquées le 16 et 19 octobre 2023. Ces conversions ont été dénoncées à la société PIERRES INVESTISSEMENT le 29 février 2024.
Suivant jugement rendu le 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 octobre 2023 et condamné Mme [N] [S] [W] à verser à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 1.050 euros à titre de dommages-intérêts.
Deux procès-verbaux de mainlevée des saisie-conservatoire converties en saisies attribution ont été établis le 10 avril 2024 à la demande de Mme [N] [S] [W].
Par acte du 12 mars 2024, la société PIERRES INVESTISSEMENT a assigné Mme [N] [S] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société PIERRES INVESTISSEMENT ne maintient que sa demande indemnitaire consistant en la condamnation de Mme [N] [S] [W] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour mesures abusives sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et la condamnation de Mme [N] [S] [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [S] [W] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société PIERRES INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la société PIERRES INVESTISSEMENT a justifié de la tentative de remise à Mme [W] par commissaire de justice d’un chèque tiré le 20 février 2024 d’un montant de 34.111,80 euros, montant correspondant aux échéances du 20/02/2024 et du 20/02/2025 permettant ainsi de solder la dette due et pour la dernière échéance par anticipation. Il ressort du procès-verbal établi par le commissaire de justice que cette dernière a refusé de recevoir le chèque. Cependant, Mme [N] [S] [W] s’est présentée à l’étude le 4 mars 2024 afin de récupérer l’acte et il n’est pas contesté qu’elle a encaissé le chèque le 7 mars 2024. Or, elle n’a procédé à la mainlevée des saisies-attribution, issues de la conversion des saisies conservatoires, que le 10 avril 2024. De telles circonstances caractérisent une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits et l’abus est ainsi démontré.
Cependant, le jugement rendu le 14 mars 2024 a notamment condamné Mme [N] [S] [W] à verser à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 1.050 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’immobilisation de trésorerie entre le 16 octobre 2023 et le 14 mars 2024 de sorte que le préjudice d’immobilisation de trésorerie ne peut, dans la présente instance, recouvrir que la période du 15 mars 2024 au 9 avril 2024 et sera justement réparé par l’allocation d’un montant de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [N] [S] [W] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société PIERRES INVESTISSEMENT une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne Mme [N] [S] [W] à payer à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [N] [S] [W] à payer à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [S] [W] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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