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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mai 2026, n° 26/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00705
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mai 2026 à 12h04, présentée par
Préfécture du Var
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mai 2026 à 12h04, présentée par Monsieur le Préfet du département du Var,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [R], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de MEJRI Hychem, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que [P] [B] né le 26 juin 1997 de nationalité tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour n°83-2026-0610 notifié le 12 mai 2026 à 12h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 notifiée le 12 mai 2026 à 12h32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Observations de l’avocat : Je n’ai pas formalisé cette requête. Monsieur [P] m’a sollicité en octobre 2025 afin de régulariser sa situation administrative. C’est un dossier qui a été déposé le 14 novembre 2025 auprès de la Préfecture du Var. Il travaille en qualité de maçon. Il a un casier judiciaire vierge, l’ordre public mentionné me semble nul et non avenu. Il est venu me voir plus de trois après une première OQTF non exécutée, cette dernière a été décidée en janvier 2023. Son dossier a été apprécié par la Préfecture, il a été convoqué le 8 avril pour relever ses empreintes. Il n’est pas resté oisif, il a fait le choix de déposer un dossier de titre de séjour. Nous sommes 6 mois après cette démarche, il est placé en rétention. Le seul motif de ce placement est qu’il n’a pas respecté cette OQTF, aucune allusion sur sa situation professionnelle et personnelle. Il y a un défaut d’examen de sa situation. Le centre de rétentin vous a transmis les éléments, il travaille dans le cadre d’un CDI depuis plus de deux ans, il a un domicile régulier, stable et établi et il a déposé un titre de séjour par mon intermédiaire. Il peut se préavaloir de certains éléments. Sa famille habite à [Localité 3], il reste que sa mère en Tunisie, elle fait des voyages réguliers pour rendre visite à ses trois enfants en France. Quant au risque de fuite, constitué par un seul élément, le non respect de l’OQTF est négligeable comparé aux autres éléments. Vous pouvez l’astreindre à une assignation à résidence.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : L’arrêté est motivé en faits et en droit. Monsieur aurait fait une demande de titre de séjour, la Préfecture est au courant mais il a pris une OQTF le 12 mai 2026, il n’a pas de titre de séjour. Monsieur conteste l’OQTF. Il n’a pas de garantie, il s’est déjà soustrait à une OQTF et indique vouloir rester sur le territoire français. Le placement en rétention est proportionné. Je vous demande de rejeter la requête en contestation.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je m’interroge sur le défaut de légalisation de l’arrêté de placement. Vous n’avez aucun élément dans ce dossier, il travaille de manière déclaré depuis 2 ans, il a un domicile à son nom. On néglige l’ensemble de ces paramètres. Il est dans une démarche de régularisation.
La personne étrangère présentée déclare : Les policiers sont venus chez moi, ils m’ont sorti de la maison comme un clochard. Je travaille, je paye les impôts, je suis réglo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il a été déposé une requête pour [B] [P], de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1997 en Tunisie, actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] par décision de placement en rétention administrative du préfet du Var en date du 12 mai 2026 ;
qu’il conteste cette décision de placement en rétention ;
qu’il a indiqué expressément à l’audience parler français et ne pas souhaiter être assisté d’un interprète ;
qu’il est exposé :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Je m’appelle monsieur [B] [P], je suis un ressortissant tunisien.
Ressortissant tunisien, je suis entré en France en 2022 et y réside de manière continue depuis cette date.
La majeure partie de ma famille vit en France, notamment mon frère, ma sœur ainsi que plusieurs cousins et cousines. J’entretiens également une relation stable avec une ressortissante française depuis plus d’un an.
Je réside depuis plus de deux années au [Adresse 3], dans le département du Var, comme en attestent les pièces versées à mon dossier.
Par ailleurs, je travaille en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment au sein de la société IPPF depuis le 8 mars 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Je suis diplômé dans ce domaine d’activité et exerce une activité professionnelle stable depuis mon arrivée sur le territoire français.
Le 12 novembre 2025, par l’intermédiaire de mon conseil, Maître [J] [K], j’ai
déposé auprès de la préfecture du Var une demande de régularisation au titre des «métiers en tension», laquelle a été réceptionnée par l’administration le 14 novembre 2025.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, je me suis présenté le 8 avril 2026 à la préfecture du Var afin d’effectuer un rendez-vous relatif à ma demande de titre de séjour et d’y déposer mes empreintes digitales.
À ce jour, je demeure dans l’attente d’une décision définitive concernant ma demande de titre de séjour.
Depuis mon arrivée en France, j’ai toujours exercé une activité professionnelle. Je n’ai jamais commis d’infraction ni fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale sur le territoire français.
Le 12 mai 2026, j’ai été interpellé à mon domicile pour des motifs qui ne m’ont pas été expliqués.
J’ai ensuite été placé en retenue administrative puis en rétention administrative le même jour.
J’estime que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ma situation personnelle,
familiale et professionnelle, alors même que je réside en France depuis plusieurs années, que j’y travaille de manière stable et que l’essentiel de ma famille y vit.
En conséquence, par la présente requête, je conteste la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
DISCUSSION
I. – SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police. »
Monsieur le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves.
En effet, d’une part, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause (CE, 21/10/2005, n° 269361) et d’autre part, le délégué doit être nommément désigné (CE, 30/09/1996, n° 157424).
En outre, le délégataire doit précisément viser les matières déléguées (CE, 30/06/2006, Mlle Nadège A. n° 274773).
Il appartient donc à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
En ce sens : TJ [Localité 6], 04/08/2025, n°25/03805 :
« Malgré la communication du recours contre l’arrêté de placement en rétention à la préfecture aucune preuve d’une délégation de signature n’a été adressée. »
Dans le même sens, CA [Localité 7], 22/05/2025, n°25/00994 ; TJ [Localité 8], 19/07/2024, n°24/01466.
Par conséquent, la décision est entachée d’illégalité et devra être annulée.
Attendu que la décision querellée a bien été prise par une personne habilitée à le faire ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de ma situation
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative
(…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Si la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration prévoit qu’une OQTF peut fonder un placement en rétention pendant une durée de trois ans et que ces dispositions sont d’application directe, il n’en demeure pas moins que l’autorité administrative doit, avant de prendre une décision de placement en rétention, procéder à un examen actualisé de la situation de l’étranger.
Cette nécessité résulte de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 février 2024, portant application de ladite loi, prévoyant que l’autorité administrative doit veiller à « réaliser systématiquement un examen actualisé de situation avant de prendre une mesure d’exécution d’office, notamment par le biais d’une audition de l’étranger ».
Eu égard aux dispositions précitées, Monsieur ou Madame le préfet(e) [Département] doit démontrer avoir effectivement examiné, et pris en compte ma situation dans toutes ces circonstances factuelles pertinentes.
En ce sens : CA [Localité 9], 01/07/2025, n°25/05373
Je travaille depuis plus de deux années consécutives en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Diplômé dans ce domaine, je suis actuellement employé en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société IPPF depuis le 8 mars 2024.
Depuis mon arrivée sur le territoire français, j’ai toujours exercé une activité professionnelle et j’entretiens d’excellentes relations avec mon employeur.
Par ailleurs, je ne constitue en aucun cas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni poursuite pénale. Mon casier judiciaire est en effet vierge.
Depuis mon arrivée en France en 2022, j’ai entièrement reconstruit ma vie sur le territoire français. Je suis pleinement inséré professionnellement et socialement.
Je tiens également à préciser que la majeure partie de ma famille réside en France,
notamment ma sœur, mon frère ainsi que ma conjointe, avec laquelle j’entretiens une
relation stable depuis plus d’un an.
Je réside par ailleurs dans un logement que je loue depuis 2024, situé au [Adresse 3].
En outre, je suis actuellement en cours de régularisation, ayant déposé une demande de titre de séjour au titre des « métiers en tension » auprès de la préfecture du Var le 12 novembre 2025.
Dans ces conditions, la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée en fait et ne tient manifestement pas compte de l’ensemble des éléments relatifs à ma situation
personnelle, familiale et professionnelle.
En ce sens : – CA [Localité 9], 29/11/2025, n°25/09402
« En l’espèce, force est de constater que dans son arrêté de placement en rétention, la préfecture n’a pas mentionné la situation de concubinage de M. X qui date pourtant de près d’un an et qu’il est justifié par ce dernier par l’attestation qu’il produit, ni le fait qu’il vit avec son enfant de deux ans dont il produit le livret de famille et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant…. Il peut être considéré qu’au regard de sa vie familiale que l’intéressé allègue et dont il justifie ainsi qu’au regard de ses garanties de représentation, le placement en rétention pour l’exécution d’une mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. » -
TJ [Localité 4], 09/02/2025, n°25/00257 :
« Attendu qu’au titre de sa situation personnelle, il est fait état dans l’arrêté de placement « célibataire, pas de justification à l’entretien de l’enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine » ; que l’intéressé est en France depuis l’âge de 10 ans, arrivé avec sa famille qui est toujours en France. » -
TJ [Localité 4], 06/03/2022, n°219/2022
« L’arrêté, ne fait pas mention de la situation familiale de l’intéressé (père de 3 enfants et dont la compagne est enceinte) pourtant connue de l’administration (puisque précisé dans l’obligation de quitter le territoire français. »
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur l’erreur d’appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionné de mon placement en rétention :
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Il résulte également de ces dispositions et de la directive retour du 16 décembre 2008 que le recours à la rétention aux fins d’éloignement doit être l’exception et qu’elle ne peut être justifiée que si l’application des mesures moins coercitives telles qu’une assignation à résidence ne suffisait pas.
Dans sa décision du 29 novembre 2025, n°25/09402, la Cour d’appel de Lyon a jugé que l’erreur manifeste d’appréciation suppose un examen global des motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Or, en l’espèce, je dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. Le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d’éloignement n’est manifestement pas caractérisé.
Or, je dispose de garanties de représentation suffisantes. Les autorités m’ont arrêté chez moi avec mon passeport valide tunisien et je dispose de garanties de représentation à l’adresse où je réside au [Adresse 3].
J’ai un travail stable depuis plus de deux ans et une adresse fixe dont je peux facilement justifier (voir pièces jointes à mon dossier).
De surcroit, comme expliqué précédemment, si je ne suis pas reparti c’est uniquement à cause de ma situation personnelle en France.
Mon identité est également connue de l’administration, celle-ci étant en possession de
mon passeport tunisien.
Au vu des éléments précités, et de l’existence constatée de mes garanties de représentation effectives sur le territoire français, monsieur le préfet, aurait dû privilégier l’assignation à résidence, mesure moins contraignante. L’assignation aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont je fais l’objet.
De plus, je n’ai jamais été condamné par la justice française, et ne représente donc pas une menace à l’ordre public. J’ai en effet un casier judiciaire vierge et suis inconnu des services de police.
Il en ressort que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par
rapport au but poursuivi.
Par conséquent, Monsieur le préfet a donc entaché sa décision d’une erreur manifeste
d’appréciation.
Ladite décision sera par conséquent déclarée irrégulière par le Tribunal. -
TJ [Localité 9], 23/12/2025, n°25/04827
« Qu’en choisissant expressément de faire fi de garanties domiciliaires et socio-éducatives connues d’elle au moment d’édicter son placement en rétention « au vu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente », l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation et ce, d’autant plus qu’elle qualifie de «grave pour l’ordre public que représenterait l’intéressé. En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite et à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait. »
—
TJ [Localité 4], 15/07/2025, n°25/01360
« Or, la domiciliation administrative permettant une localisation et une réception du courrier, elle était suffisante pour envisager une assignation à résidence d’autant plus que l’intéressé disposait d’un passeport. Le fait de n’avoir nullement tenu compte de cette domiciliation dans la motivation constitue une mauvaise appréciation de la situation de l’intéressé au moment de son placement au CRA. »
Sur l’atteinte à ma vie privée et familiale
En droit, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il est précisé que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ces stipulations qu’une mesure de placement en rétention administrative ne peut être prise ou maintenue si elle porte atteinte disproportionnée au droit de chacun de mener une vie familiale normale.
Par ailleurs, dans un arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE prévoit que l’autorité judicaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie privée et familiale s’opposent à l’éloignement et non plus seulement à la mesure de rétention administrative.
Enfin, il est de jurisprudence que l’administration doit prendre en considération les éléments de nature familiale et devant être examinés au regard des stipulations des articles 8 de la CESDH, ainsi que le rappelle expressément l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 sus-évoqué.
Je suis arrivé en France en 2022, et suis en concubinage depuis plus d’un an avec ma
compagne.
Mon frère, ma sœur et la majorité de ma famille résident sur le territoire français.
Par conséquent, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à mon droit à ma vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
*En ce sens : -
CA [Localité 9], 29/11/2025, n°25/09402
« Il peut être considéré qu’au regard des éléments relatifs à sa vie familiale que l’intéressé allègue et dont il justifie, ainsi qu’au regard de ses garanties de représentation, le placement en rétention pour l’exécution d’une mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. »
—
TJ [Localité 9], 27/11/2025, n°25/04535
« Attendu que, ce faisant, l’administration n’a objectivement pas pris en compte, fût-cepour les contester ou les écarter par la suite, les éléments de nature familiale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement et devant être examinés au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, ainsi que le rappelle expressément l’arrêt de la CJUE du 04/09/25 susvisé ; qu’en outre l’intéressé justifie ce jour de la réalité de ces déclarations et rapporte en sus la preuve que sa compagne est en attente d’un second enfant à naître prochainement. »
Attendu qu’au vu des éléments qui nous sont soumis l’intéressé n’a jamais été condamné ; qu’il justifie d’une situation personnelle personnelle, familiale, professionnelle et administrative (il a déposé une demande de régularisation en novembre 2025), qui n’a pas été suffisamment prise en compte dans l’arrêté de rétention querellé ;
que la mesure sera donc levée ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [P] [B] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [P] [B]
ET
DONNONS mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [B]
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 15 Mai 2026 à 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 mai 2026
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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