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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 oct. 2024, n° 19/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TAMBA MBUMBA SALAMBONGO par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04128 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004991 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04128 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 7 mars 2018, Monsieur [B] [U] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 30 janvier 2018, et celle du 10 avril 2018 suite à son recours gracieux, lui refusant, suite à sa demande déposée le 1er août 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [B] [U], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [N] a rendu son rapport 15 décembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [B] [U] souffrait à la date du 1er août 2017 était inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 30 janvier 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80%, ou entraînant à tout le moins une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il sollicite une nouvelle mesure d’expertise en expliquant que l’expert n’a pas analysé une partie de ses pièces.
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04128 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le le 1er août 2017.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [N] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [B] [U] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50%.
L’expert explicite que le requérant présentait à la date du 1er août 2017 une lombalgie d’effort modérée sans irradiation radiculaire après une intervention réalisée le 30 mai 2017 en précisant que le 30 juin 2017, son état clinique était satisfaisant avec une lombalgie basse médiane très modérée d’horaire mécanique, une augmentation du périmètre de marche, l’absence de déficit sensivo-moteur, une marche sur les talons et les pointes normale et une cicatrice non inflammatoire et ne relève donc pas de perte d’autonomie dans les actes de la vie courante en sorte qu’il a pu valablement retenir un taux évalué comme inférieur à 50%.
En conséquence de tout ce qui précède, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, et les observations de Monsieur [B] [U] n’étant pas de nature à contredire cet avis, en l’absence de pièces médicales contraires significatives au regard de la date de la demande, le 1er août 2017, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Seine Saint-Denis et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [B] [U] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [B] [U] contre la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 30 janvier 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Page 4
N° RG 19/04128 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [U]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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