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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQJR
88E
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [B] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00122
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQJR
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [J] [B] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] [G]
2 Rue Daniel IFFLA OSIRIS
Appt B34
33300 BORDEAUX
comparante en personne assistée de M. [K] [X] (Conjoint)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [Z] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B] [G] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, l’indemnisation de son congé maternité qui devait débuter le 19 juillet 2022, avec une date présumée d’accouchement fixée au 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 27 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde lui a opposé un refus, au motif que pour avoir droit aux indemnités journalières de congé maternité l’assurée doit justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement.
Madame [J] [B] [G] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, dans sa séance du 20 décembre 2022, rejeté son recours.
Par requête datée du 19 janvier 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé réception reçue le 23 janvier 2023 madame [J] [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, madame [J] [B] [G] a comparu, assistée par son époux, monsieur [K] [X]. Ils rappellent que l’accouchement était prévu pour le 13 septembre 2022 et que madame [J] [B] [G] était affiliée en tant qu’assurée sociale depuis le mois d’octobre 2019.
A la suite de l’exposé oral des moyens de la Caisse, ils indiquent avoir compris que la date d’affiliation prise en compte pour le calcul des indemnités journalières maternité commence à courir au début de l’activité professionnelle, mais maintiennent tout de même leur recours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal de rejeter la demande de madame [J] [B] [G].
Elle expose, sur le fondement de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la requérante ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières de congé maternité dans la mesure où elle ne justifiait pas de dix mois d’affiliation à titre personnel, en qualité d’assurée sociale, à la date présumée de l’accouchement, soit le 13 septembre 2022. Elle précise que la date d’affiliation à retenir est la date d’affiliation au titre d’une activité professionnelle et non l’affiliation en tant qu’ayant-droit au titre des régimes d’assurance volontaire ou sur critère de résidence. Aussi, l’assurée n’ayant débuté son activité professionnelle qu’à la date du 1er février 2022, elle ne justifiait pas de dix mois d’affiliation mais de 8 mois et 10 jours à la date du 13 septembre 2022 et ne pouvait donc pas bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 26 juin 2025.
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQJR
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Madame [J] [B] [G] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, l’indemnisation de son congé maternité qui devait débuter le 19 juillet 2022, avec une date présumée d’accouchement fixée au 13 septembre 2022.
Il est constant et non contesté que madame [J] [B] [G] n’a débuté une activité professionnelle qu’à compter du 1er février 2022, et qu’elle ne cumulait donc pas dix mois d’affiliation en qualité d’assurée sociale, à la date présumée de son accouchement, le 13 septembre 2022.
En effet, comme justement rappelé par la Caisse, l’affiliation à prendre en compte pour l’ouverture des droits à indemnité journalière au titre d’un congé maternité est l’affiliation liée à l’activité professionnelle, et non l’affiliation en qualité d’ayant droit.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a refusé à madame [J] [B] [G] le bénéfice des prestations en espèces pour l’arrêt de travail du 19 juillet 2022 lié à son congé maternité.
La requérante sera par conséquent déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE madame [J] [B] [G] de son recours,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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