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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 oct. 2024, n° 23/07573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elisabeth BENSAID
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07573 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23R7
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024
PROROGÉ EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
assistée de Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0841 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-510612 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 octobre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/07573 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23R7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2009, prenant effet le même jour, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a donné à bail à usage d’habitation à [G] [S], un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage, au sein de l’immeuble dont l’adresse est [Adresse 3], [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.470,24 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 7 juin 2023, hors frais du commandement. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2023.
Par exploit en date du 15 septembre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 19 septembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner [G] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 7 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— condamne la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux;
— condamne la défenderesse au paiement de la somme de 6.169,55 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance d’avril 2024 incluse, selon décompte arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure;
— condamne la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens, incluant le commandement de payer,
— n’écarte pas l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] expose que le bail a été résolu pour trouble de jouissance, que l’exécution de la décision va avoir lieu et que demeure le problème de l’arriéré locatif. Elle a indiqué s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Par note en délibéré autorisée, la RIVP n’a maintenu que ses demandes de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.241,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[G] [S] était assistée, et a sollicité des délais de paiement pendant 24 mois.
Elle a exposé avoir déposé une demande tendant à bénéficier des dispositions sur le surendettement et que la décision de recevabilité faisait l’objet d’un recours de la part de l’administration fiscale.
La décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, puis prorogée au 14 octobre 2024.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a indiqué se désister de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion contre [G] [S] et ne maintenir que sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif et au titre des demandes accessoires.
Il y a lieu de constater son désistement des demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, pour un montant de 5.241,71 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 5.241,71 euros le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, hors frais.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, [G] [S] produit aux débats des éléments relatifs à sa demande tendant à bénéficier des dispositions sur le surendettement.
Ces éléments ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. La RIVP sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne sera pas écartée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamne [G] [S] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 5.241,71 euros (cinq mille deux cent quarante et un euros et soixante et onze centimes), hors frais, arrêtée au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, hors frais d’huissier ;
— Déboute la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] du surplus de ses demandes;
— Déboute [G] [S] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement;
— Condamne [G] [S] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Déboute la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4],de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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