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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 22/07550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/07550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TY4H
AFFAIRE : S.A. INTERFIMO C/ [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
Clôture prononcée le : 10 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SELAS Geoperspectives exerce une activité de géomètre expert. Elle est présidée par M. [C] [Y]. Le 3 novembre 2016, la société a été placée en redressement judiciaire puis un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans par jugement du 21 décembre 2017 du tribunal de commerce de Paris .
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2009, la SA le Crédit Lyonnais a consenti un prêt de 101 900 € à la SELAS Geoperspectives.
Ce même acte stipule également que le prêt a été garanti par la caution solidaire de la SA Interfimo, société de cautionnement mutuel.
Enfin, suivant la clause intitulée « garanties » de l’acte du 6 novembre 2009, M. [Y] s’est porté « caution personnelle, solidaire et indivisible » au profit de la SA Interfimo, dans la limite de la somme de 50 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par acte sous signature privée distinct, daté du 7 octobre 2009, M. [Y] s’est engagé, sous la condition suspensive que le crédit soit réalisé, en qualité de caution solidaire et indivisible de la SELAS Geoperspectives au profit de la SA Interfimo, dans les conditions déjà évoquées.
À la suite d’impayés de l’emprunteuse principale, la SA Interfimo a payé à la banque en sa qualité de caution diverses échéances du prêt, soit la somme totale de 27 517,60 € en principal, suivant quittance subrogative datée du 27 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 16 août 2021, la SA Interfimo a mis M. [Y] en demeure de lui payer la somme de 30 840,64 € en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, la SA Interfimo a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la juge de la mise en état, saisie d’un premier incident par M. [Y], a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par lui,
— condamné M. [Y] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné M. [Y] à payer à la SA Interfimo 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
Par ordonnance spécialement motivée du 27 novembre 2023, la juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture sur demande de M. [Y].
M. [Y] a saisi la juge de la mise en état d’un second incident. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Y],
— condamné M. [Y] au paiement d’une amende civile à hauteur de 2000 euros.
— renvoyé le dossier à la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, la SA Interfimo sollicite au visa des articles 1134, 1154, 2305 et 2306 anciens du Code civil, ainsi que 73, 74, 110, 700 et 789 du Code de procédure civile, R.624-8 du Code de commerce, de voir :
“ DECLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la société INTERFIMO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Monsieur [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 32.437,60 €, majorée des intérêts à 6.40% sur le principal de 27.515,72 € à compter du 13.07.2022 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de son engagement soit 50.000,00 € majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 aout 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 7.000,00 € à la société INTERFIMO au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir”
La SA Interfimo avance en substance que :
— Monsieur [C] [Y] s’est bien porté caution personnelle au profit de la société INTERFIMO et qu’il doit être condamné en paiement en cette qualité,
— les pièces versées contiennent un engagement direct de cautionnement de Monsieur [Y] au profit de INTERFIMO,
— la société INTERFIMO a été contrainte de verser pour le compte de son adhérente au CREDIT LYONNAIS, deux échéances partielles de septembre et octobre 2016 ainsi que 42 échéances entières de novembre 2016 à avril 2020, elle se trouvait en conséquence subrogée dans tous les droits et actions de la banque au titre de ce concours, les échéances impayées ayant été réglées par INTERFIMO jusqu’aux termes. INTERFIMO se trouvait donc créancière de la société GEOPERSPECTIVES.
Sur le rejet des demandes du défendeur, la société Interfimo souligne que les pièces contiennent un engagement direct de cautionnement de Monsieur [Y] au profit de INTERFIMO et qu’il a été débouté de ses incidents, que le cautionnement est un contrat unilatéral qui n’a pas à être signé par le bénéficiaire mais uniquement par la caution, que s’agissant de la mention du LCL, elle n’est pas là comme bénéficiaire du cautionnement mais uniquement comme certificateur de l’identité, signature et mention manuscrite de la caution, s’agissant d’une signature intervenue dans les locaux du LCL. Elle ajoute que Monsieur [Y] a signé un avenant au contrat de prêt, sous l’en-tête de la société INTERFIMO, aux termes duquel il réitère sa garantie au profit de la société INTERFIMO. Elle précise que son paiement en qualité de caution
crée une subrogation légale et que celle-ci se fait immédiatement avec le paiement en qualité de caution, la quittance n’étant délivrée, éventuellement plus tard, que pour simple preuve de ce paiement. Elle estime que le taux s’impose à la caution, notamment en raison de l’admission de la créance de la société INTERFIMO, sur laquelle figure notamment le montant du prêt et la mention « intérêt aux taux contractuels » de sorte que la société INTERFIMO bénéficie des dispositions du prêt et notamment des taux contractuels applicables. Elle bénéficie également des intérêts au taux légal, justifiant d’une mise en demeure ayant touché le défendeur. Enfin, si dans les rapports entre caution principale et créancier principal il y a bien application de l’information caution, il en est tout autrement dans les rapports entre la caution et sa propre sous-caution. Que la société INTERFIMO comme toute société fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel (ainsi que tout établissement de crédit dès lors qu’elle n’est pas prêteur mais uniquement caution d’un prêteur), ne se trouve pas soumise à l’information annuelle à la caution. Partant, le moyen de déchéance des accessoires de la dette, ainsi que celui de déchéance des pénalités et/ou intérêts de retard seront purement et simplement rejetés. le moyen relatif à l’information à la caution ne pourra être accueilli, dans la mesure où la société INTERFIMO n’est pas l’établissement prêteur.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [Y] demande au tribunal au visa des articles 1199 et 1203 du Code civil, 1119, 1124 et 1165 de l’ancien Code civil, 1346-1, 1346-4 et 2293 du Code civil, 110, 699 et 700 du Code de procédure civile, L. 333-1 du Code de la consommation, de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’acte du 7 octobre 2009 n’ayant créé d’obligations qu’entre Monsieur [Y] et le CREDIT LYONNAIS, INTERFIMO, en tant que tiers, ne peut demander son exécution,
En conséquence,
DEBOUTER la société INTERFIMO de toutes ses demandes formées à ce titre contre Monsieur [C] [Y],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société INTERFIMO ne justifie pas de sa subrogation dans les droits du CREDIT LYONNAIS,
En conséquence,
DEBOUTER la société INTERFIMO de toutes ses demandes formées à ce titre contre Monsieur [C] [Y],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Juger que la créance de la société INTERFIMO se limite à la somme en principal de 27.517,60 €,
Débouter la société INTERFIMO de sa demande de majoration des intérêts conventionnels au taux de 6,40 % sur le principal de 27.515,72 € à compter du 13 juillet 2022,
Débouter la société INTERFIMO de sa demande de majoration des intérêts légaux à compter du 16 août 2021,
JUGER que la société INTERFIMO a violé son devoir d’information à l’égard de la caution,
PRONONCER la déchéance de la société INTERFIMO à hauteur du montant de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
PRONONCER la déchéance de la société INTERFIMO au titre des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement et celle à laquelle la caution en a été informée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société INTERFIMO à verser à Monsieur [C] [Y] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société INTERFIMO aux entiers dépens”.
Monsieur [Y] avance en substance que :
— à titre principal, l’acte du 7 octobre 2009 n’ayant créé d’obligations qu’entre Monsieur [Y] et le CREDIT LYONNAIS, INTERFIMO, en tant que tiers, ne peut demander son exécution. INTERFIMO ne peut soutenir que LE CREDIT LYONNAIS est simplement intervenu en qualité de certificateur, car la certification ne s’applique que pour les signatures électroniques et ne permet pas au certificateur de signer en lieu et place de la partie concernée. INTERFIMO ne peut encore soutenir que l’acte litigieux n’exige pas son consentement et donc sa signature, étant donné que le cautionnement est un acte unilatéral dès lors que le bénéficiaire de ce cautionnement est tenu à des obligations d’information et de mise en garde et que l’acte prévoit deux cases de signatures et qu’il a été signé par LE CREDIT LYONNAIS, lui donnant ainsi un caractère synallagmatique.
— à titre subsidiaire, la société INTERFIMO ne justifie pas de sa subrogation dans les droits du CREDIT LYONNAIS
— à titre très subsidiaire, le décompte des sommes dues au 13 juillet 2022 produit par INTERFIMO prévoit des intérêts sur des périodes antérieures à la subrogation. S’agissant des intérêts, celle-ci ne peut prétendre qu’aux intérêts légaux car, en n’incluant pas les accessoires de sa créance (intérêts), elle y a renoncé, ou bien elle a entendu ne pas subroger INTERFIMO à ce titre et se garder pour elle-même ce droit. Elle soutient à défaut la violation par INTERFIMO de son devoir d’information annuelle et de son devoir d’information au titre des incidents de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour le surplus de leurs moyens et arguments.
La cloture a été ordonnée le 10 avril 2025, l’affaire fixée et plaidée à l’audience du 16 juin 2025 puis mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le moyen tiré de la nature de l’engagement de caution
Ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, il ressort de l’acte sous signature privée intitulé « acte de caution », signé par M. [Y] en qualité de caution le 7 octobre 2009, que ce dernier a déclaré savoir que la SELAS Geoperspectives avait sollicité un prêt auprès du Crédit lyonnais et que ce crédit devait être accordé par la banque avec la caution solidaire de la SA Interfimo. M. [Y], en signant cet acte, a encore déclaré avoir pris connaissance de l’accord de crédit établi par la SA Interfimo au bénéfice de la SELAS Geoperspectives. M. [Y] s’est ensuite expressément engagé dans les termes suivants :
« À la garantie de l’engagement pris par Interfimo de se porter caution solidaire de l’emprunteur au profit de la banque, au titre du concours ci-dessus défini, la caution déclare, sous la condition suspensive que le crédit soit effectivement réalisé, donner au profit d’Interfimo qui accepte, sa caution solidaire et indivisible de l’emprunteur , à concurrence de la somme de 50 000 euros incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires. La caution restera tenue, dans la limite de son engagement, jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes susceptibles d’être dues à Interfimo au titre de l’obligation garantie, et ce pendant une durée de neuf ans à compter de la mise en place du prêt. Elle pourra valablement être appelée en paiement à l’intérieur dudit délai. (…) La caution reconnaît avoir été informée que son engagement de caution pourra être mis en jeu par Interfimo ou par toutes personnes substituées, dès qu’un remboursement quelconque pourra être exigé par Interfimo de la part de l’emprunteur. »
L’acte contient encore de nombreuses clauses relatives à l’engagement de caution donné par M. [Y] au profit de la SA Interfimo. M. [Y] a notamment encore « reconnu expressément savoir que son engagement personnel est une condition déterminante de la caution donnée par Interfimo à la banque en garantie solidaire du crédit susvisé, et par contrecoup, de l’octroi de celui-ci par la banque ».
Conformément à ce contrat et par acte sous signature privée du 6 octobre 2009, intitulé « Contrat de prêt Le Crédit lyonnais – conditions d’intervention d’Interfimo », conclu par le Crédit lyonnais et la SELAS Geoperspectives représentée par M. [Y], la banque a octroyé le prêt en cause à la société, prêt garanti par le cautionnement solidaire de la SA Interfimo, elle-même garantie par le cautionnement solidaire de M. [Y] suivant la clause « garanties » stipulée en page 2 de l’acte.
Il résulte de ce qui précède que l’acte de caution du 7 octobre 2009 n’a pas de caractère synallagmatique, aucune obligation à l’égard de la SA Interfimo pas plus qu’à l’égard du Crédit lyonnais n’étant mise à leur charge, le défendeur ne démontrant pas l’existence des obligations d’information et de mise en garde, l’information sur la dette garantie n’étant qu’un préalable à la mise en oeuvre de la caution, ce que celle-ci accepte dans son engagement. Ainsi, les obligations d’information pesant sur le créancier en matière de cautionnement ne confèrent pas pour autant à ce contrat un caractère synallagmatique. Un contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières, il y ait d’engagement.
Le fait que la banque ait contresigné ledit engagement de caution ne modifie pas le caractère unilatéral de cet engagement. L’engagement de Monsieur [Y], qui s’oblige à se substituer à l’emprunteur principal en cas de défaillance de ce dernier, est bien accessoire au contrat principal que constitue le prêt consenti par la banque à la société Geoperspectives mais également à l’engagement de caution de la société Interfimo.
La circonstance que l’acte de caution du 7 octobre 2009 ne revêt pas la signature de la SA Interfimo est donc indifférente s’agissant d’un engagement unilatéral de Monsieur [Y] qui apparait comme le seul “soussigné”.
M. [Y] a signé l’acte de caution daté du 7 octobre 2009, dont les termes sont dénués de toute ambiguïté. Aux termes de cet acte, M. [Y] s’est engagé en qualité de caution au profit de la SA Interfimo.
Le moyen sera donc rejeté et il sera constaté que la demanderesse est parfaitement fondée à mettre en oeuvre l’engagement unilatéral de Monsieur [Y] qui a reconnu “avoir été informée que son engagement de caution pourra être mis en jeu par Interfimo ou par toutes personnes substituées, dès qu’un remboursement quelconque pourra être exigé par Interfimo de la part de l’emprunteur”.
Sur le moyen tiré de la subrogation et de la preuve du paiement
En vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur étant constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut la justification d’un paiement préalable.
Monsieur [Y] soutient qu’il n’est pas apporté la preuve du paiement par la SA Interfimo permettant d’actionner la caution en ce que la quittance subrogative versée aux débats est postérieure à la date de la déclaration de créance effectuée par la SA Interfimo auprès du mandataire judiciaire de la société Geoperspectives.
S’il est certain que laquittance subrogative n’a été délivrée à la SA Interfimo qu’en date du 27 juillet 2021, il ressort de la lecture cette pièce que celle-ci a procédé au règlement de la somme de 27517,60 euros au regard des échéances impayées du 06/09/2016, 06/10/2016 et des 42 échéances impayées du 06/11/2016 au 06/04/2020.
Le recours qui repose sur un recours subrogatoire au titre de la subrogation légale, n’est pas soumis au dispositions de la subrogation dite conventionnelle, régie notamment par l’article 1346-1 du Code civil (lequel impose une concomitance entre le paiement et la subrogation consentie par le créancier initial).
Par suite, sur la preuve du règlement par la SA Interfimo au préteur, la mention expresse de ce dernier : “donnons par la présente quittance et subrogeons purement et simplement dans tous nos droits (… à la société Interfimo)” présente sur la quittance subrogatoire signée le 27/07/2021, répond pleinement à la charge de la preuve des règlements effectués par le demandeur.
Par ailleurs, il importe peu que la déclaration de créance faite au mandataire judiciaire par la SA Interfimo l’ait été avant l’obtention d’une quittance subrogative, celle-ci étant antérieure à l’assignation du défendeur en paiement au titre de son engagement et visant la subrogation légale concernant le débiteur principal qu’est la société Geoperspectives.
Il échet donc de constater que c’est bien au titre de la subrogation légale que la SA Interfimo a justifié du paiement et de l’action intentée à l’encontre du défendeur. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement
La SA Interfimo verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige
— contrat de prêt et avenant au contrat de prêt,
— engagement de caution de Monsieur [Y],
— la quittance subrogative en date du 27 juillet 2021 faisant apparaitre un montant en principa de 27 517,60 euros au titre des échéances impayées du 06/09/2016 au 06/04/2020,
— un décompte de créance des sommes dues au 13 juillet 2022 faisant apparaitre un montant en principal de 27 515,72 euros et des intérêts à hauteur de 4921,88 euros.
S’agissant des moyen avancés par le défendeur sur le quantum de la dette au principal, il convient ici de les rejeter au vu de l’argumentation développée ci-avant sur l’application en l’espèce de la subrogation légale.
S’agissant des intérêts, il est constant que la caution est fondée à réclamer paiement des intérêts à compter du paiement, lesquels, en l’absence d’une convention entre la caution et le débiteur fixant un taux différent, sont fixés au taux légal.
En l’espèce, la convention distincte sur les intérêts est justifiée, issue de l’article 6 “intérêts de retard” issu du titre III disposant que le présent prêt est soumis aux CONDITIONS PARTICULIERES précisées ci-dessus, aux conditions d’intervention d’Interfimo qui se trouve ainsi au titre II “Garantie et conditions d’intervention d’Interfimo” ; ledit article prévoit que “toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu’au remboursement intégral au taux du prêt majoré de trois points."
Par suite, le taux conventionnel de 6,40 % peut s’appliquer à compter du 6 septembre 2016 et l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 aout 2021 signée et dont il est justifié par la demanderesse conformément à l’article 1346-4 al. 2 du Code civil qui ne sollicite l’application du taux conventionnel qu’à compter du 13/07/2022.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de l’assignation (date de la demande), qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Monsieur [Y] demande la déchéance de tous les accessoires de la dette sur le fondement de l’article 2293 ancien du Code civil, à défaut d’information annuelle, ainsi que la déchéance des pénalités et/ou intérêts de retard sur le fondement de l’article L. 333-1 ancien du Code de la Consommation relatif au défaut d’information au premier incident. Il échet de constater que ces textes sont applicables aux rapports entre le créancier et la caution étant précisé que l’organisme prêteur n’est pas mis en cause dans la présente instance qui oppose la caution et la sous caution. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y], qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande d’allouer à la société Interfimo une indemnité de procédure de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, :
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 32.437,60 €, majorée des intérêts à 6.40% sur le principal de 27.515,72 € à compter du 13.07.2022 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de son engagement soit 50.000,00 € majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 aout 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [Y],
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société INTERFIMO au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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